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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2003 A/1729/2002

28 octobre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·482 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant :

Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme B. Reich et N. Bassan Bourquin, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1729/2002/2/AF ATAS/178/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 28 octobre 2003 2ème Chambre

En la cause X__________ SA, p.a et représenté par Me A. J. GRAF, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile, recourante contre

SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, 54, rte de Chêne, case postale, 1211 Genève 29, intimé

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N_EXT_PROC ATTENDU EN FAIT Que par décision du 26 février 2002, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES soit pour lui la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a fixé les cotisations dues par la société X__________ SA (ci-après la recourante) pour l’année 2001, calculées sur une masse salariale de 633'542.-- fr. ; Que dans son recours du 2 avril 2002, la recourante dit ignorer sur quelle base ces cotisations ont été demandées, vu le départ de son directeur, et sollicite la production par la CCGC des pièces pertinentes ; Que par courrier du 2 juillet 2002, la CCGC indique que les cotisations ont été calculées sur la base de l’attestation de salaire 2001 qui lui a été remise par la recourante, transmet à celle-ci la pièce probante et indique être prête à corriger le montant dû si les chiffres indiqués ne devaient pas être exacts ; Qu’après avoir demandé des délais, la recourante a indiqué s’en rapporter à justice, par courrier du 29 janvier 2003. CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office au 1 er août 2003, est compétent vu les art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05) et 56V LOJ ; Qu’en application des art.18, 21 et 30 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10), les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation, qui correspond à l’année civile, sur la base des revenus effectivement versés, par une décision de cotisation ; elles établissent également les décomptes entre les cotisations dues et les acomptes versés ; Qu’en l’espèce les cotisations 2001 ont été fixées sur la base des salaires versés durant cette année, et communiqués à la CCGC, et que la CCGC a tenu compte des acomptes versés ; Que la recourante, qui s’en rapporte à justice, n’a pu établir qu’une erreur se serait glissée dans l’attestation de salaire 2001 ; Qu’en conséquence la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté.

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la décision de cotisations 2001 du 26 février 2002. 4. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

1. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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