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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2010 A/1726/2010

22 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·307 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1726/2010 ATAS/691/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 juin 2010

En la cause Monsieur A__________, représenté sa curatrice, Madame B__________, Service des tutelles d’adultes, aux ACACIAS

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

A/1726/2010 - 2/3 - Vu la décision du 30 mars 2010 de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de Monsieur A__________, représenté par sa curatrice, Madame B__________ du Service des tutelles d’adultes ; Vu le recours interjeté le 11 mai 2010 par l’assuré par l’intermédiaire de sa curatrice ; Vu le courrier de l’OAI du 7 juin 2010 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 30 mars 2010 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Considérant que conformément à l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/1726/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de l’OAI du 7 juin 2010 annulant celle du 30 mars 2010. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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