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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2008 A/1724/2008

26 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,499 mots·~17 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1724/2008 ATAS/1353/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 novembre 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, représenté par CARITAS, Madame C__________ recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1724/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur B__________, né en 1962, de nationalité suisse, marié, est bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité depuis plusieurs années. 2. Le 10 octobre 2007, l'intéressé a présenté une demande de prestations complémentaires. Il a précisé que sa situation économique s'était modifiée par rapport à l'année précédente, dans la mesure où son épouse ne recevait plus de prestations de la part de l'assurance-chômage. 3. Par décision du 28 novembre 2007, le Service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC, ex-OCPA) a rejeté la demande au motif que les dépenses étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. Le SPC a tenu compte d'un montant de 39'856 fr. à titre de gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé dès le 1 er

octobre 2007. 4. Par l'intermédiaire de CARITAS GENEVE, l'intéressé s'y est opposé dans les délais, arguant du fait que son épouse, sans formation, parlant mal le français, âgée de 51 ans, était à la recherche d'un emploi depuis 1996. Elle avait toujours collaboré activement pour trouver un poste et avait été placée par le chômage à plusieurs reprises dans le cadre des emplois temporaires. Elle était arrivée en fin de droit en juillet 2007 et ne réalisait dès lors aucun gain. 5. Par courrier du 28 février 2008, l'intéressé a adressé au SPC un certificat médical établi le 20 février 2008 par le Dr L__________. Ce médecin atteste que l'intéressé, paraplégique depuis janvier 1994, nécessite l'aide de sa femme pour la plupart des activités de la vie quotidienne (pour effectuer les transferts, pour la préparation des repas, pour son hygiène personnelle, etc.). 6. Par décision du 16 avril 2008, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé, au motif que son épouse n'est âgée que de 51 ans, qu'elle réside depuis presque 25 ans à Genève, qu'elle a suivi des cours intensifs de français, qu'elle y a exercé diverses activités lucratives entre 1981 et 1996 et que depuis lors, elle a occupé un certain nombre d'emplois temporaires (placement cantonal). Selon le SPC, le marché de l'emploi lui permet de trouver une activité lucrative adaptée à son niveau de formation et à ses capacités physiques. Enfin, le SPC a relevé que la paraplégie de l'intéressé, qui datait de 1994, n'avait jamais empêché son épouse d'occuper divers emplois à plein temps. 7. Dans son recours du 16 mai 2008, le recourant rappelle que son épouse, originaire du Vietnam, sans formation, est arrivée en Suisse en 1980. Analphabète, parlant et comprenant à peine le français, elle a toujours eu à cœur de trouver un emploi. De 1986 à 1996, elle a travaillé en tant qu'ouvrière non qualifiée auprès de X__________ S.A. Cette entreprise ayant fermé ses portes en 1996, son épouse a

A/1724/2008 - 3/9 dû s'inscrire au chômage. Grâce à ses recherches d'emplois incessantes et aux placements cantonaux, elle a pu occuper à quatre reprises des postes temporaires. Sa détermination lui a d'ailleurs permis de bénéficier de plusieurs délais-cadre de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE). Cet Office avait donc pu constater les efforts constants et réguliers de son épouse pour trouver un emploi. Arrivée en fin de droit en juillet 2007, elle ne pouvait plus bénéficier de placement. Ainsi, vu l'âge de son épouse (51 ans), son absence de formation et sa grande difficulté à comprendre et à être comprise en français, le recourant est d'avis qu'elle ne parviendra pas à trouver un emploi, raison pour laquelle il conclut à l'annulation de la décision. Enfin, dans la mesure où un gain potentiel devait tout de même être retenu, le recourant souligne que son épouse consacre environ 5 heures par jour à prendre soin de lui. Il considère donc que sa capacité de gain ne peut dépasser 30%. A l'appui de son recours, le recourant produit notamment un décompte d'indemnités journalières daté du 27 juillet 2007 ainsi qu'un courrier de l'OCE informant son épouse de l'annulation de son dossier en qualité de demandeuse d'emploi (courrier du 15 octobre 2007). 8. Dans sa réponse du 30 mai 2008, le SPC conclut au rejet du recours pour les motifs mentionnés dans sa décision. Il explique en outre que si l'épouse du recourant a pu exercer une activité lucrative entre 1981 et 1996, et occuper des emplois temporaires (placement cantonal) entre 1996 et 2007, c'est qu'elle possède au moins des connaissances de français lui permettant de comprendre des consignes. Le SPC relève qu'elle s'exprime d'ailleurs dans un français fort satisfaisant lorsqu'elle rédige des offres de candidature. Il fait valoir que s'agissant de la période postérieure à la demande de prestations complémentaires, soit dès le 10 octobre 2007, l'épouse du recourant n'a pas apporté la preuve qu'elle ne peut pas obtenir un travail simple, même à temps partiel, ou que ses recherches sont restées vaines. Par conséquent, selon l'intimé, son inactivité n'est pas due à des motifs conjoncturels. Enfin, il se déclare surpris que le recourant n'ait pas fait état, dans le cadre de son opposition, de la nécessité d'avoir son épouse à ses côtés pour l'aider dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Il résulte d'ailleurs de la demande d'allocation pour impotent déposée le 22 février 2008 par le recourant auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, que les difficultés pour effectuer ces gestes datent de janvier 1994. Ces empêchements ne sont donc pas survenus ultérieurement. 9. Le 25 juin 2008 s'est tenue une comparution personnelle des parties. Le recourant a notamment expliqué que son épouse a toujours cherché du travail à plein temps. Depuis qu'elle est en fin de droit, soit depuis juillet 2007, elle continue à chercher du travail dans les usines, dans la restauration et en tant que femme de ménage, mais elle n'a rien trouvé. Il a expliqué que son épouse ne parle pas très bien le français, ni l'écrit, mais le comprend, et que c'est son fils qui lui fait ses lettres de candidature. Il a précisé être en instance de divorce depuis deux mois.

A/1724/2008 - 4/9 - L'intimé a expliqué avoir pris en compte pour l'épouse une activité à plein temps dans le secteur du nettoyage. Il a admis par ailleurs qu'il ne l'avait pas entendue dans le cadre de l'opposition et qu'il n'avait pas demandé de preuve concernant les recherches d'emploi. 10. Le 20 août 2008, le Tribunal de céans a procédé à l'audition, à titre de renseignements, de l'épouse du recourant et du fils de cette dernière. Avec l'aide d'un interprète, l'épouse du recourant, Madame B__________, a expliqué au Tribunal qu'elle n'avait pas accompli de formation au Vietnam, qu'elle était arrivée en Suisse en 1980 et avait suivi des cours de français à temps partiel pendant environ 5 mois. Elle comprend le français, mais ne peut le parler. Par ailleurs, elle lit et écrit le vietnamien et un peu le chinois. Elle a déclaré que depuis l'accident de son mari, elle doit lui consacrer entre 5 et 6 heures par jour pour les soins. Elle a expliqué qu'après la fermeture de l'usine X__________ S.A. en 1996, les périodes de chômage et les emplois temporaires à plein temps proposés par l'OCE se sont succédés. Depuis qu'elle est en fin de droit, soit depuis juillet 2007, elle continue à faire des offres d'emploi, tous les jours, aussi bien par écrit que sur présentation personnelle. Elle a confirmé être en procédure de séparation depuis avril 2008, vivre encore avec son mari, mais avoir probablement trouvé un appartement dans lequel elle pourrait emménager au 1 er septembre. Monsieur D_________, beau-fils du recourant, a confirmé que depuis l'accident subi par son beau-père, sa mère devait travailler et prendre soin de son mari en même temps, ce qui lui prenait pas mal de temps dans la journée. Il a déclaré que sa mère ne parle pas bien le français, ne sait pas l'écrire, mais le comprend moyennement. C'est lui qui rédige les lettres d'emploi sur l'ordinateur et il en avait fait plus d'une centaine depuis que sa mère était au chômage. Il n'avait pas gardé toutes les offres d'emploi dans la mesure où il avait un modèle de lettre enregistré auquel il changeait l'adresse. Il faisait les recherches d'emploi à partir des annonces dans les journaux, par internet ainsi que des offres spontanées. Il a confirmé que sa mère était en fin de droit depuis l'été dernier, qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi et qu'elle se rendait parfois personnellement dans les entreprises. A la fin de l'audience, le recourant a produit un chargé de pièces relatives aux recherches d'emploi effectuées par son épouse entre 2004 et 2008. 11. Dans son écriture datée du 22 août 2008, l'intimé persiste dans ses conclusions. Il explique n'avoir pas eu connaissance, au moment de la décision sur opposition, des nombreuses offres d'emploi effectuées par l'épouse du recourant et qui sont restées vaines. Il fait valoir qu'il n'est néanmoins pas exclu de prendre en compte un revenu hypothétique pour l'épouse qui recherche un emploi (ATAS/1230/2007 du 6 novembre 2007). Par ailleurs, l'intimé est d'avis que dans la mesure où l'épouse du recourant est à la recherche d'une activité lucrative depuis plusieurs années, il n'y a

A/1724/2008 - 5/9 pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire d'adaptation en vue de lui laisser le temps d'effectuer ses démarches. 12. Par courrier du 16 septembre 2008, le recourant persiste dans ses conclusions. Il explique avoir apporté la preuve que son épouse est de bonne volonté et que malgré tous ses efforts, il ne lui pas été possible d'exercer une activité lucrative. Son épouse n'a donc pas de capacité de gain. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), remplacée par celle du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Il connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécutions fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Etant donné que les faits

A/1724/2008 - 6/9 déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable dans sa teneur au 31 décembre 2007. 4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 5. L’objet du litige consiste à déterminer s’il convient de prendre en compte un gain hypothétique pour l’épouse du recourant et, le cas échéant, à concurrence de quel montant. 6. Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC). 7. Conformément à l’art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors que l’on pourrait exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 121 V 205 consid. 4a; ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b; ATFA non publié du 22 septembre 2000, P 18/99). Le droit cantonal prévoit également que le revenu déterminant comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 let. a et j LPCC). 8. Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du

A/1724/2008 - 7/9 - 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Le TFA a en particulier considéré qu'un gain hypothétique ne pouvait être pris en compte pour l'épouse d'un assuré, âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels, lesquels, en relation avec l'âge et l'absence de formation professionnelle, sont décisifs pour considérer que l'inactivité de l'intéressée ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (ATFA non publié du 8 octobre 2002, P 88/01). 9. En l'occurrence, l'intimé a retenu un gain hypothétique pour l'épouse de 39'856 fr. dès le 1 er octobre 2007. Le recourant conteste cependant que l'on puisse retenir un revenu hypothétique, dès lors que son épouse, âgée de 51 ans au moment du prononcé de la décision litigieuse, sans formation, parlant mal le français, en fin de droit depuis juillet 2007, n'a pas retrouvé d'emploi depuis 1996 malgré les nombreuses offres effectuées. Il résulte du décompte de juillet 2007 établi par l'OCE que l'épouse du recourant a été mise au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage pour la période allant du 5 janvier 2006 au 27 juillet 2007. Il y a donc lieu de présumer que, durant la période d'allocation de ces indemnités, elle a entrepris tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi, faute de quoi les organes de l'assurancechômage lui auraient dénié tout droit corrélatif (art. 8 al. 1 let. g en liaison avec l'art. 17 al. 1 LACI). Après avoir épuisé ses droits aux prestations fédérales et cantonales de l'assurance-chômage, elle a par ailleurs continué à rechercher une activité lucrative. Les nombreuses pièces versées à la procédure par le recourant attestent en effet de l'étendue des recherches d'emploi effectuées par son épouse pour la période d'août 2007 à août 2008, et qui sont restées vaines. Ces pièces confirment par ailleurs les déclarations faites à cet égard par le recourant, son épouse et son beau-fils lors de leur audition par le Tribunal de céans. Aussi, il peut être retenu qu'à l'époque de la décision litigieuse, soit le 16 avril 2008, l'épouse du recourant avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle en vue de retrouver un emploi. Dans ces conditions, force est de constater que l'épouse du recourant, sans formation professionnelle, parlant très peu le français et âgée de près de 52 ans lors du prononcé de la décision querellée, a été empêchée d'exercer une activité lucrative pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ses difficultés d'intégration dans le marché du travail sont illustrées par ses nombreuses recherches restées vaines. Les démarches qu'elle a entreprises pour retrouver une occupation attestent de sa bonne volonté de mettre en valeur sa capacité de gain sur le marché de l'emploi. Il y a dès lors lieu d'admettre que son inactivité est due à des motifs

A/1724/2008 - 8/9 conjoncturels. Ces motifs, en relation avec l'âge, l'absence de formation professionnelle et les faibles connaissances linguistiques, sont décisifs pour considérer que l'inactivité de l'épouse du recourant ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. Enfin, contrairement à ce que semble penser l'intimé, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007 par le Tribunal de céans (ATAS/1230/2007) diffère sensiblement de la présente cause, puisque la question de l'exigibilité de la mise à profit de la capacité de travail de l'épouse - âgée de 35 ans, en bonne santé, de langue maternelle française, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et ayant suivi avec succès une formation d'aide de cuisine - n'était pas contestée. 10. C'est donc à tort que le SPC a retenu un gain hypothétique pour l'épouse du recourant dès le 1er octobre 2007. 11. Le recours sera en conséquence admis et la cause renvoyée à l'intimé afin qu’il rende une nouvelle décision, sans tenir compte d’un revenu hypothétique de l’épouse d'une part et au regard de la nouvelle situation conjugale, d'autre part. 12. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 2'250 fr. (art. 61 let. g LPGA).

A/1724/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 28 novembre 2007 et 16 avril 2008. 3. Renvoie le dossier au SPC pour nouvelle décision. 4. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 2'250 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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