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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2017 A/1723/2016

2 mars 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,846 mots·~29 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1723/2016 ATAS/173/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté par l'Association/permanence de défense des patients et assurés (APAS) recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1723/2016 - 2/14 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1954, est marié à Madame A______, née en 1964. Le couple a eu trois enfants, nés en 1990, 1992 et 1994. 2. Bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis le 25 septembre 2007, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) en date du 13 novembre 2008. Dans le formulaire idoine, il a indiqué que son épouse percevait un salaire mensuel de CHF 1'638.25 brut, confirmé par les décomptes de salaires joints à la demande. Il a en outre mentionné des allocations familiales à hauteur de CHF 620.- par mois pour leurs trois enfants, ainsi qu’une aide au logement (pce 1 intimé). 3. Par courrier du 17 novembre 2006, l'Hospice général a informé le SPC qu'une aide régulière était accordée à l'assuré depuis mai 2006 (pce 11 intimé). Sur demande du SPC, l'Hospice général a précisé, par courrier du 27 février 2009, que la somme de CHF 49'934.95 avait été accordée à l'assuré du 1er septembre 2007 au 28 février 2009 (pce 16 intimé). 4. Par décision du 27 février 2009 (pce 15 intimé), le SPC a octroyé à l'assuré des prestations complémentaires fédérales (PCF) à compter du 1er septembre 2007 et des prestations complémentaires cantonales (PCC) à compter du 1er septembre 2008 seulement. Des subsides d'assurance-maladie ont également été octroyés à compter du 1er septembre 2007 (pce 14 intimé). Dans ses calculs, le SPC a tenu compte d'un gain potentiel de CHF 21'508.- pour l'épouse de l’assuré. 5. Licenciée avec effet au 31 mai 2009, l'épouse de l'assuré s'est annoncée en avril 2009 à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) en indiquant rechercher une activité à temps partiel dans le secteur du nettoyage (pce 17 intimé). 6. Le SPC, par décision du 12 octobre 2009, a recalculé le montant des prestations complémentaires (pce 20 intimé). 7. Par la suite, les prestations ont été renouvelées et adaptées chaque année, en fonction des documents transmis par l'assuré au SPC. 8. Durant l'année 2012, l'assuré a transmis au SPC plusieurs certificats médicaux établis par le docteur B______, psychiatre FMH, attestant d’une incapacité totale de travail de son épouse (pces 64, 70, 71, 73, 80, 83 intimé), ainsi qu’un certificat médical pour la période du 1er avril au 30 juin 2013 (pce 94 intimé). 9. Le 1er mars 2012, l'assuré a rappelé au SPC que son épouse n'exerçait plus d'activité lucrative depuis trois ans et que son droit aux indemnités de chômage avait pris fin le 31 mars 2011 (pce 67 intimé).

A/1723/2016 - 3/14 - 10. Par décision du 8 mars 2012 (pce 68 intimé), le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires à 2'446.- CHF/mois à compter du 1er avril 2012 ; dans ses calculs, il a tenu compte d'un gain potentiel de CHF 26'440.- pour l'épouse de l’assuré. 11. Le 17 décembre 2012 (pce 81 intimé), le SPC a informé l'assuré que son droit aux prestations s'élèverait à CHF 2'467.-/mois à compter de janvier 2013 ; dans ses calculs, il a tenu compte d’un gain potentiel pour son épouse de CHF 26'602.15. 12. Par décision du 12 février 2013 (pce 85 intimé), le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré pour la période du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 en tenant compte, notamment, d’un gain potentiel de CHF 18'119.80. 13. Par décision du 2 avril 2013 (pce 87 intimé), le SPC a fixé le montant des prestations à CHF 2'397.-/mois dès mai 2013. 14. Par décision du 16 mai 2013 (pce 92 intimé), le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, en tenant compte d'un gain potentiel de CHF 23'828.50, notamment. 15. Par décisions des 13 août 2013 (pce 95 intimé), 13 décembre 2013 (pce 99 intimé), 28 août 2014 (pce 102 intimé) et 15 décembre 2014 (pce 105 intimé), portant respectivement sur le droit aux prestations complémentaires dès septembre 2013, janvier 2014, septembre 2014 et janvier 2015, le SPC a de nouveau tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré. 16. Par décision du 28 janvier 2015, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2015, en imputant toujours un gain potentiel à l'épouse de l'assuré (pce 108 intimé). 17. Par décision du 11 décembre 2015 (pce 117 intimé), le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires 2016 à CHF 1'900.-/mois. Dans son calcul, le SPC, considérant que l’épouse de son bénéficiaire disposait d’une pleine capacité de gain, a tenu compte d'un gain potentiel de CHF 26'452.95 (salaire moyen prévu par la convention collective de travail dans le secteur du nettoyage [CCT], soit CHF 41'179.20, comptabilisé à hauteur des 2/3 après déduction de la franchise pour couple) dans les revenus déterminants. 18. Par courrier du 14 janvier 2016 (pce 119 intimé), l'assuré s'est opposé à cette décision en contestant le gain potentiel imputé à son épouse. Il a expliqué que cette dernière, incapable de travailler, avait déposé une demande de rente d'invalidité et que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité lui avait d’ores et déjà reconnu une incapacité de travail de 70% (cf. projet de décision du 18 décembre 2015), ce que son épouse avait par ailleurs l’intention de contester, au vu de l'incapacité totale attestée par ses médecins. 19. Par l'intermédiaire de son assistante sociale, l'assuré a fait parvenir au SPC une nouvelle demande de prestations datée du 22 janvier 2016 (pce 120 intimé), demandant que le gain potentiel imputé à son épouse soit reconsidéré, puisque

A/1723/2016 - 4/14 celle-ci s’était vu reconnaître un taux d’invalidité de 19% au moins et une incapacité de travail de 35% dans l'activité de nettoyeuse ; vu son âge, ses problèmes de santé et son absence de qualifications professionnelles, il lui serait difficile de trouver un nouvel emploi. L’assuré précisait que ses enfants n'étaient plus à sa charge ; ses ressources financières se limitaient à sa rente d'invalidité (CHF 387.-/mois) et aux prestations complémentaires. 20. Par courrier du 17 février 2016 (pce 122 intimé), le SPC a invité l’assuré à lui faire parvenir un certificat médical circonstancié et à le tenir informé des décisions de l’OAI concernant son épouse. 21. Par courrier du 8 mars 2016 (pce 123 intimé), l'assuré a répondu au SPC que son épouse avait contesté le projet de décision de l'OAI au motif que son psychiatre traitant contestait les conclusions de l’expertise psychiatrique. Alors que celle-ci retenait une capacité de travail de 30%, le psychiatre traitant concluait à une totale incapacité de travail. 22. Par décision sur opposition du 25 avril 2016 (pce 127 intimé), le SPC a partiellement admis l'opposition et réduit le gain potentiel dès janvier 2016. Le SPC a relevé qu'un gain potentiel était imputé à l'épouse de l'assuré depuis juin 2009. Se référant à l’expertise diligentée par l’AI, il a accepté de réduire le gain potentiel à CHF 12'353.76, soit 30% de CHF 41’179.20. De ces nouveaux calculs, il ressortait un solde rétroactif en faveur de l'assuré de CHF 6'408.-. 23. Par acte du 26 mai 2016, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation, d’une part, à ce qu'il soit constaté qu'aucun gain potentiel ne devait être imputé à son épouse, d’autre part, à ce qu’il soit renoncé à cette prise en considération dans le calcul du droit aux prestations dès janvier 2010, enfin. A l'appui de son recours, l'assuré produit la décision rendue le 11 mai 2016 par l'OAI concernant son épouse, mais également un rapport rédigé le 25 avril 2016 par le Dr B______, psychiatre et psychothérapeute, et Madame C______, psychologue, qui suivent son épouse. Ceux-ci y attestent notamment que les ressources de Mme A______ se limitent à pouvoir se déplacer pour honorer ses rendez-vous médicaux et émettent l’avis qu’aucune capacité de travail résiduelle ne devrait être admise. Pour le surplus, l'assuré requiert la révision des décisions rendues par le SPC depuis 2010, entrées en force, en invoquant le fait que l’expert mandaté par l’OAI a conclu à une incapacité de travail de 70% remontant à 2010. Il allègue n’avoir eu connaissance de ce moyen de preuve nouveau qu’au moment de la réception du projet de décision de l'OAI du 18 décembre 2015.

A/1723/2016 - 5/14 - 24. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 juin 2016, a conclu au rejet du recours. Selon l'intimé, l'expertise psychiatrique réalisée sur mandat de l’OAI peut se voir reconnaître pleine valeur probante ; on peut dès lors s’y référer pour déterminer la capacité de travail et de gain de l'épouse du bénéficiaire des prestations complémentaires et considérer que cette capacité de travail s'élève à 30%. L'intimé ajoute que le recourant ne fait valoir aucun autre facteur qui pourrait entraver son épouse dans l'exercice d'une activité lucrative. L'intimé précise enfin que la demande de révision formulée par le recourant, portant sur une période antérieure à celle considérée dans la présente procédure, fera l'objet d'une décision distincte. 25. Par écriture complémentaire du 5 août 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. En substance, il soutient que son épouse ne dispose pas des ressources nécessaires pour mettre à profit une capacité résiduelle de travail. Il fait valoir que les dispositions légales applicables prévoient qu'en deçà de 30% de capacité de travail, il n'est pas exigible de demander à une personne de mettre à profit sa capacité de travail. Enfin, il argue que l'intimé était tenu de procéder à la révision de ses décisions entrées en force et de recalculer les prestations complémentaires dues depuis juin 2009, date à compter de laquelle un gain potentiel a été imputé à son épouse. 26. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 15 septembre 2016, a persisté dans ses conclusions. Il rappelle que le litige porte sur la prise en compte d'un gain potentiel à partir du 1er janvier 2016, date d'effet de la décision litigieuse. La demande de révision formulée par le recourant concerne ainsi une période antérieure à la celle qui est litigieuse et doit faire l'objet d'une décision distincte.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

A/1723/2016 - 6/14 - Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 412 consid. 1a ; ATF 119 Ib 33 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. Conformément aux principes qui précèdent, en l’occurrence, l’objet du litige se limite à la question de la prise en compte d’un gain potentiel concernant l’épouse du bénéficiaire des prestations dans le calcul de ces dernières à compter de janvier 2016. Les conclusions du recourant concernant la période antérieure à celle sur laquelle porte la décision litigieuse excèdent manifestement l'objet du litige et correspondent en réalité à une demande de révision ne relevant pas de la compétence de la Cour de céans. Cette demande est donc transmise à l’intimé et fera l'objet d'une décision distincte (cf. art. 53 LPGA). 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

A/1723/2016 - 7/14 - Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1500.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'art. 5 al. 1 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les dérogations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et la part de fortune nette prise en compte est d’un huitième après déduction des franchises prévues à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). 6. L'art. 11 al. 1 let. g LPC relatif aux biens dessaisis est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obliger d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) (ATF 117 V 291 consid. 3b ; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b in VSI 2001 p. 127). Parmi les critères du droit de la famille décisifs pour déterminer si l'on peut exiger du conjoint d'une personne bénéficiant de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, quel salaire il pourrait en tirer en faisant preuve de bonne volonté, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de l'activité qu'elle a exercée jusqu'alors, du marché de l'emploi, et le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de

A/1723/2016 - 8/14 savoir si et à quelles conditions l'intéressé(e) est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01 du 8 octobre 2002 consid. 2.2) L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 février 2005 P 40/03 consid. 4.2). Lors de la fixation du revenu hypothétique du conjoint, il importe de tenir compte du fait que la reprise d'une activité lucrative exige une période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible à partir d'un certain âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2011 du 3 février 20121 consid. 2.3). Les principes prévus en matière d'entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien, de la nécessité éventuelle d'une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d'entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l'angle du calcul PC, les principes rappelés supra peuvent être mis en œuvre, s'agissant de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, par l'octroi à la personne concernée d'une période - réaliste - d'adaptation, avant d'envisager la prise en compte d'un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). Un état de santé déficient peut constituer un obstacle à la reprise ou à l'extension d'une activité lucrative. Lorsque le conjoint du bénéficiaire d'une prestation complémentaire invoque une atteinte à la santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative, il incombe aux organes d'exécution des PC d'évaluer ses chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle et non pas d'examiner s'il remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 3.1). En outre, le dépôt d'une demande de rente de l'assuranceinvalidité n'est pas un critère déterminant pour évaluer la capacité du conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires d'obtenir un gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.2.2). Cela signifie que la question de la prise en compte d'un gain hypothétique du bénéficiaire peut être examinée avant même qu'une décision de l'assurance-invalidité intervienne, dès lors que l'instruction des faits pertinents est complète. Les organes d'exécution des PC ne sauraient dès lors suspendre la procédure en attendant la notification de la décision de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2007 du 6 février 2008

A/1723/2016 - 9/14 consid. 7.2). Ils ne sauraient par ailleurs nier toute incapacité de travail du conjoint au seul motif que les rapports médicaux n'établissent pas de manière probante la présence d'une telle incapacité. Saisis d'une opposition, ceux-ci doivent au moins, dans le cadre de leur devoir d'instruire les cas (cf art. 43 LPGA), informer l'assuré que les certificats en cause sont dénués de force probante et l'inviter à requérir un rapport émanant éventuellement d'un spécialiste qui contienne les renseignements nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3 et la référence). La jurisprudence précise encore que l'obligation de diminuer le dommage impose à un assuré de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle quand bien même une procédure est pendante contre le prononcé de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2008 du 8 juin 2009 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 43/05 du 25 octobre 2006 consid. 3.2.3). Enfin, s'agissant des qualifications professionnelles, une formation complète ou des connaissances linguistiques étendues ne sont pas des éléments indispensables à l'exercice d'une activité non qualifiée. Il s'ensuit que le cumul de ces facteurs défavorables ne peut à lui seul s'opposer à la prise en compte d'un revenu hypothétique notamment lorsqu'il peut être exigé du conjoint, en particulier lorsqu'il séjourne depuis longtemps en Suisse où il a acquis des connaissances linguistiques minimales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5). 7. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales valables dès le 1er avril 2011 (DPC), pour le conjoint non invalide, le revenu de l’activité lucrative pris en compte consiste - en principe - dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. Quant au montant, on applique par analogie les règles énoncées aux chiffres 3421.03 et 3421.04 DPC. S’il s’avère être sensiblement inférieur au revenu que l’on est en droit d’escompter, c’est ce dernier qui doit être pris en compte (ch. 3482.02). Aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes : - malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement ; - lorsqu’il touche des allocations de chômage ; - sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celuici devrait être placé dans un home ; la tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (ch. 3482.03 DPC). Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent à l’«Enquête suisse sur la structure des salaires» (ESS), en prenant en considération,

A/1723/2016 - 10/14 cas échéant, des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales et les éventuels frais de garde des enfants (ch. 3421.04 DPC). Du revenu net ainsi obtenu, il faut encore soustraire le montant non imputable (ch. 3421.04 DPC), le solde étant pris en compte pour les deux tiers. Le montant global de la franchise doit être pris en compte intégralement, même si le revenu hypothétique ne l’est que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la prestation (ch. 3482.04 DPC). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillé, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 ; ATF 122 V 157 consid. 1c). 9. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En

A/1723/2016 - 11/14 cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 10. En l'espèce, le recourant conteste l'imputation d'un gain potentiel à son épouse au vu de l’état de santé de cette dernière, dont il allègue qu’il lui interdit la moindre activité. A l'appui de son argumentation, le recourant invoque l’avis des médecins-traitants de son épouse, qui concluent pour leur part à une totale incapacité de travail en raison d'un état dépressif et d'un état de stress post-traumatique. L'intimé se fonde quant à lui sur l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure devant l'OAI, qui retient une incapacité de travail de 70% depuis 2010 dans la sphère professionnelle, pour conclure qu’il faut tenir compte d’un gain potentiel correspondant à un taux d'activité de 30%. Force est de constater que le rapport d'expertise, versé au dossier par le recourant, a pleine valeur probante. En effet, il se fonde sur de examens complets, fait l'objet d'une étude circonstanciée des points litigieux et décrit le contexte médical de façon claire et étayée. L'expert a procédé à une anamnèse détaillée et pris en compte les antécédents personnels et médicaux de l'épouse du recourant. Il s'est fait écho de ses plaintes, tant subjectives qu'objectives et les diagnostics posés sont clairs. L'expert ne s'est par ailleurs pas contenté de ses seules investigations, mais a également analysé les constatations des médecins traitants. Ses résultats d'examens, convaincants et dépourvus de contradictions, répondent dès lors aux réquisits jurisprudentiels. Quant au rapport des médecins traitants de l'épouse du recourant, il n'amène aucun élément objectif dont n'aurait pas tenu compte l'expert et de nature à remettre en cause la valeur probante de son expertise. Ces médecins se contentent de souligner qu'ils suivent l'épouse du recourant depuis de nombreuses années et que le tableau dépressif fluctue, ce dont l'expert a d'ailleurs tenu compte. Ces éléments ne sont manifestement pas suffisants pour jeter le doute sur les conclusions de l'expert. Faute d'autres éléments au dossier attestant d'une incapacité de travail totale de son épouse, il convient d'admettre que le recourant n'a pas établi, au degré de la vraisemblance requis, que celle-ci est, de par son état de santé, empêchée de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle théorique. Au demeurant, on notera que le raisonnement suivi par l'intimé pour évaluer le gain hypothétique est favorable au recourant. Ce premier grief, infondé, est rejeté. 11. Le recourant se prévaut ensuite des circonstances personnelles pour conclure à la non-prise en compte du gain potentiel : il invoque l'âge et l’absence de qualifications professionnelles de son épouse.

A/1723/2016 - 12/14 - Il résulte de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable. À cet égard, on peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral que par la Cour de céans. Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et au bénéfice d’une bonne formation (ATAS/468/2004). Il en a été de même s’agissant d’une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 h./mois seulement et dont l'état de santé permettait d'exercer en sus des travaux de nettoyage à raison de 2 h./jour (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité, dont les enfants étaient adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie jugée non invalidante par l'OAI (ATAS/246/2006 ; cf. également ATAS/1445/2007). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a confirmé qu'il était raisonnablement d’exiger l’exercice d’une activité lucrative, au moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 ; cf. également ATAS/132/2008). Le TF a confirmé que l'on pouvait raisonnablement exiger d'une femme de 40 ans, en bonne santé et mère de sept enfants - dont le cadet était âgé de 2 ans -, qui travaillait en qualité de patrouilleuse scolaire à raison de 22 h./mois, qui n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans, qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50% (ATF non publié P 29/04 du 9 novembre 2004). Il a également estimé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008, consid. 4). En revanche, le TF a écarté tout gain potentiel dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais au bénéfice d’une solide expérience professionnelle en qualité de femme de chambre, caissière, auxiliaire de crèche, nettoyeuse et aide-soignante, car ses démarches pour retrouver un emploi étaient dûment documentées : il y avait lieu d'admettre qu’elle avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATF non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Le TF en a jugé de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, ayant cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage et dont les recherches d'emploi étaient restées vaines (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). Il a également été renoncé à un gain hypothétique s’agissant d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de chômage pendant deux ans et

A/1723/2016 - 13/14 ayant fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Il en a été de même pour une épouse sans aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004), ainsi que pour un conjoint de 54 ans, n’ayant ni formation, ni connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles du membre supérieur droit et d’une dépression invalidante à elle seule à 50% (ATAS/1095/2007). En l’espèce, la Chambre de céans constate que l'épouse du recourant, âgée de 52 ans au moment de la décision litigieuse, vit en Suisse depuis 1998 et y a travaillé durant plusieurs années. Certes, elle ne bénéficie d’aucune formation professionnelle et d’aucune expérience en dehors de celle de nettoyeuse ; qui plus est, elle n’a plus exercé d'activité lucrative depuis 2010. Cependant, si ces éléments rendent effectivement plus difficile un retour à l’emploi, ils ne sauraient exclure la réalisation de tout revenu. En effet, l’expert mandaté par l’OAI a considéré que l’intéressée pourrait encore exercer son activité habituelle à 30%. Dans ces conditions, il ne paraît pas déraisonnable de retenir, comme l’a fait l’intimé, un gain potentiel correspondant à ce taux d’activité. C'est par conséquent à bon droit que l'intimé a pris en considération un gain potentiel pour l'épouse - limité à sa capacité résiduelle de travail - dans le calcul des prestations à compter du 1er janvier 2016. Cela étant, le SPC est invité à traiter sans délai la demande de révision formulée par le recourant pour les périodes antérieures. 12. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1723/2016 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Déclare la demande de révision irrecevable. Au fond : 3. Rejette le recours. 4. Transmet la demande de révision des décisions du Service des prestations complémentaires à ce dernier comme objet de sa compétence. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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