Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2013 A/1723/2013

19 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·517 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT DESHUSSES et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1723/2013 ATAS/780/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à VERNIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1723/2013 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 16 mai 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a rejeté la demande de rente d'invalidité et de mesures professionnelles déposée par Monsieur à C__________; Que l'intéressé a interjeté recours le 3 juin 2013, alléguant son inaptitude à exercer une quelconque activité professionnelle; Que par courrier du 27 juin 2013, l'OAI a effectué un nouvel examen du dossier et a décidé d'annuler la décision querellée afin de reprendre l'instruction; Que par courrier du 9 juillet 2013, la Cour de céans a interpellé le recourant afin de connaître son intention sur le courrier de l'OAI d'ici au 23 juillet 2013, la cause étant gardée à juger après cette date ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ (RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA (RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision en date du 27 juin 2013, annulant la décision du 16 mai 2013; Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours est dès lors devenu sans objet; Qu'il convient de rayer la cause du rôle;

A/1723/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 27 juin 2013. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1723/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2013 A/1723/2013 — Swissrulings