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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/1721/2008

19 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·506 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1721/2008 ATAS/1317/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 novembre 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

recourant

contre Service des prestations complémentaires, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1721/2008 - 2/4 -

A/1721/2008 - 3/4 - Vu les décisions du 26 avril 2005 de l'Office cantonal des personnes âgées, aujourd'hui Service des prestations complémentaires, et sa décision sur opposition du 15 avril 2008, par lesquelles ledit office a réclamé à M. B__________ la restitution de la somme de 19'009 fr.; Vu le recours du 16 mai 2008 de l'intéressé, concluant à l'annulation de ces décisions; Vu les écritures du 25 septembre 2008 du recourant, par lesquelles il complète son recours; Vu la décision du 22 octobre 2008 de l'intimé, par laquelle il annule ses décisions du 25 avril 2005 et par conséquent sa décision sur opposition du 15 avril 2008; Attendu en droit qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours; Qu'il convient de constater en l'espèce que l'intimé a annulé la décision dont est recours; Que le recours est ainsi devenu sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimé a annulé la décision litigieuse et donné ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

A/1721/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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