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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2010 A/1717/2009

8 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·316 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1717/2009 ATAS/645/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 juin 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97 GENEVE, agissant par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE Monsieur M__________, domicilié à MEINIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES intimé

appelé en cause

A/1717/2009 - 2/2 - Vu la décision du 22 avril 2009 rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) ; Vu le recours du 14 mai 2009, la réponse du 3 juin 2009, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 29 septembre 2009; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 29 septembre 2009 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2010, admettant partiellement le recours et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour statuer sur les frais et dépens en regard de l’issue du procès de dernière instance ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais ainsi qu’à ceux de son avocat ; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'250 fr. ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l’OAI à verser à la recourante une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens. 2. Met un émolument de 500 fr. à charge de l’OAI.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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