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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2013 A/1715/2012

25 janvier 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·528 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4013/2010 ATAS/45/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23.01.2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Perly, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, 1201 Genève

intimé

A/4013/2010 - 2/3 - Vu la décision du 25 octobre 2010 rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OAI); Vu le recours du 25 octobre 2010, les écritures et la procédure; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 23 novembre 2011, admettant partiellement le recours, annulant la décision querellée, octroyant au recourant une rente d'invalidité entière de septembre 2008 à juin 2009, un quart de rente de juillet 2009 à septembre 2010 et un trois-quarts de rente dès octobre 2010, renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit à une rente entière dès juillet 2009, condamnant l'intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens et mettant un émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2012, admettant partiellement le recours de l'OAI, réformant le ch. 4 du dispositif du jugement précité de la Cour de céans en ce sens qu'il est octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité de septembre 2008 à juin 2009, annulant les chiffres 6 (dépens) et 7 (émolument) du dispositif, ainsi que renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les frais et dépens; Attendu que le recourant a obtenu partiellement gain de cause; Qu'il y a dès lors lieu de lui octroyer une indemnité de 800 fr. à titre de dépens; Que l'émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à la charge des parties à parts égales. ***

A/4013/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge des parties à parts égales. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND La Présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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