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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2012 A/1714/2012

3 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·392 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1714/2012 ATAS/1086/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame C___________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé

A/1714/2012 - 2/3 -

Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation allouant dès le 1 er avril 2011 à Mme C___________ (ci-après : l'assurée) une allocation pour impotent de 928 fr. par mois; Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 4 mai 2012 refusant à l'assurée l'octroi d'une contribution d'assistance; Vu le recours de l'assurée du 4 juin 2012; Vu la réponse de l'OAI du 25 juin 2012; Vu le courrier de l'assurée du 17 août 2012 déclarant "arrêter la présente démarche de recours"; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1714/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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