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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2012 A/1708/2011

19 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·637 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

0REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1708/2011 ATAS/525/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2012 3ème Chambre

En la cause Madame K__________, domiciliée à Genève

recourante

contre KPT CPT, domicilié Case postale 8624, 3001 Bern

intimé

A/1708/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que le 29 mai 2011, Madame K__________ a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement à l'encontre de KPT/CPT; Qu’invitée à se déterminer, l’assurance défenderesse a conclu au rejet de cette demande par écriture du 30 juin 2011 ; Que les parties ayant persisté dans leurs conclusions, une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 19 janvier 2011; Que par écriture du 4 avril 2012, la défenderesse a indiqué qu’en raison de « la modification de certaines circonstances », elle était désormais en mesure d’acquiescer à la demande de son assurée ;

EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la défenderesse a manifesté sa volonté d’acquiescer à la demande de son assurée et d’accepter de lui verser 5'000 fr. - somme correspondant à la franchise d’hospitalisation -, d’une part, de prendre en charge ses frais et dépens à hauteur de 575 fr., d’autre part ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la demande du rôle, dans la mesure où elle n’a plus d’objet.

A/1708/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la défenderesse de verser à la demanderesse la somme de 5'000 fr. montant réclamé par la demanderesse-, d'une part, celle de 575 fr. - correspondant à une participation aux frais et dépens de la demanderesse-, d'autre part. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite.

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à 30'000 fr.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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