Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2003 A/1707/2002

21 octobre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·327 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant :

Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et Monsieur Gérard CRETTENAND, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1707/2002-2-AI ATAS/146/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 21 octobre 2003 2ème Chambre

En la cause

Monsieur M__________ recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève,

intimé

- 2/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties :

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties.

*****

1. Donne acte à la Caisse cantonal d'assurance-invalidité de ce qu'elle s'engage à offrir à Monsieur M__________ une aide au placement en fonction de son handicap. 2. Donne acte à Monsieur M__________ de ce qu'il accepte et renonce à ses autres conclusions. 3. Cela fait, raye la cause du rôle. 4. Déboute les parties de toute autre conclusion. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable.

- 3/3-

Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1707/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2003 A/1707/2002 — Swissrulings