Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1705/2007 ATAS/653/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 mai 2008
En la cause Madame F_________, domiciliée à ETOY recourante
contre CAISSE ALFA BANQUES, case postale 1035, GENEVE intimée
A/1705/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame F_________ est domiciliée dans le canton de Vaud où elle travaille à raison de 40%. Mère de trois enfants dont les deux derniers sont nés le 2 mai 2006, l'intéressée travaille également dans le canton de Genève. 2. Le 16 mars 2007, Madame F_________ a déposé une demande d'allocations familiales différentielles auprès de la CAISSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLE POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BANQUES, DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRE ET DES ENTREPRISES DE CONSEILS DU CANTON DE GENÈVE (ci-après la caisse). 3. Par décision du 25 avril 2007, la caisse, après avoir constaté que l'assurée avait reçu 8'592 fr. d'allocations familiales de la caisse vaudoise, prioritaire, et que ce montant était supérieur aux 6'600 fr. qu'elle aurait elle-même octroyés, a conclu que l'intéressée n'avait pas droit à une allocation différentielle pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006. S'agissant plus particulièrement de l'allocation de naissance, la caisse a estimé que dans la mesure où elle figurait tant dans la loi vaudoise que dans la loi genevoise, elle faisait partie intégrante des allocations familiales à prendre en compte. La caisse a estimé qu'il en allait de même de l'allocation pour famille nombreuse prévue par la loi vaudoise et qu'il n'était pas relevant que la loi genevoise n'attribue pas d'allocations familiales complémentaires de ce type. La caisse a procédé à la comparaison des allocations de la manière suivante : période du 1er avril au 31 décembre 2006 caisse vaudoise
caisse genevoise CHF CHF allocations de naissance pour les enfants FA_________ et FB_________ (3'000.- x 2, resp. 1'000.- x 2) 6'000.00 2'000.00 allocations familiales pour l'enfant FC_________ 710.40 1'800.00 allocations familiales du 01.05.2006 resp. du 01.06.2006 au 31.12.2006 pour l'enfant FB_________ 614.40 1'400.00 allocations familiales du 01.05.2006 resp. du 01.06.2006 au 31.12.2006 pour l'enfant FA_________ 614.40 1'400.00 allocations familiales pour famille nombreuse du 01.05.2006 au 31.12.2006 652.80 0.00 droit aux allocations familiales selon la caisse prioritaire, respectivement selon la caisse pouvant donner droit à une allocation différentielle 8'592.00 6'600.00
A/1705/2007 - 3/7 - 4. Par courrier du 27 avril 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Elle conteste le calcul effectué par la caisse. La recourante explique avoir reçu en 2006 de la caisse d'allocations familiales vaudoise un montant total de 2'592 fr. se décomposant de la manière suivante : - allocations familiales du 01.04 au 31.12. pour FC_________ : 710.40 - allocation familiales du 01.05 au 31.12. pour FB_________ 614.40 - allocation familiales du 01.05 au 31.12. pour FA_________ 614.40 - allocation pour famille nombreuse 652.80 La recourante soutient que l'allocation de naissance de 6'000 fr. versée par le canton de Vaud pour ses enfants FB_________ et FA_________ ne doit pas être prise en compte dans le calcul de son droit aux allocations familiales. Elle a affirmé à cet égard s'être renseignée auprès de caisses cantonales de compensation qui lui auraient affirmé que le mode de calcul appliqué par la caisse serait erroné. Elle s'étonne par ailleurs que les allocations familiales ne soient prises en compte qu'à compter du 1er juin 2006 alors que ses jumeaux sont nés le 2 mai 2006. Enfin, elle demande s'il est juste que le montant de l'allocation pour famille nombreuse soit pris en compte dans le droit aux allocations familiales. 5. Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 10 mai 2007, a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que tant l'allocation pour naissance que l'allocation pour famille nombreuse doivent être prises en compte dans le calcul des allocations différentielles. A cet égard, la caisse fait remarquer que tant l'allocation pour famille nombreuse que l'allocation de naissance sont expressément mentionnées dans le chapitre IV de la loi vaudoise sur les allocations familiales, intitulé "allocations" (la première au chiffre 4 de l'article 10, la seconde à l'art. 10a). Parallèlement, la loi genevoise énumère également les différentes prestations prévues, qu'elles soient à caractère mensuel ou ponctuel. Les deux lois cantonales accordant tant des allocations familiales mensuelles que des allocations ponctuelles, la caisse estime qu'il est correct de prendre en compte la totalité des prestations accordées par chacune des deux législations cantonales pour déterminer le droit éventuel à une allocation familiale différentielle. 6. Interpellée sur sa méthode de calcul en matière d'allocations différentielles, la caisse cantonale genevoise de compensation a indiqué, par courrier du 6 décembre 2007, appliquer par analogie les règles de priorité posées par l'article 76 du règlement CEE n°1408/71 en cas de cumul de droits aux prestations familiales. Elle a ajouté que pour sa part, en cas de calcul différentiel d'allocations
A/1705/2007 - 4/7 familiales entre les cantons de Genève et Vaud, elle prenait en compte les allocations de naissance et les allocations pour famille nombreuse prévues par le droit cantonal vaudois. Elle a expliqué que lorsque le canton de Genève n'est pas prioritaire, elle prend en compte l'allocation de naissance et l'allocation pour enfant (à compter du mois suivant la naissance) et que s'il est versé en sus une allocation pour famille nombreuse, elle est divisée par le nombre d'enfants et ajoutée à l'allocation que le canton de Vaud verse pour chacun d'eux. 7. Par courrier du 17 décembre 2007, la recourante a allégué que, l'allocation de naissance du canton de Vaud étant plus élevée que celle du canton de Genève, c'est le premier qui est prioritaire. Or le canton de Vaud ne tient pas compte de celle allocation de naissance dans le calcul du droit au versement de l'allocation familiale. En revanche, la recourante, constatant que l'allocation familiale genevoise est plus élevée, en a tiré la conclusion que Genève était prioritaire et a demandé qu'il ne soit pas tenu compte de l'allocation de naissance dans le calcul. 8. Quant à l'intimée, elle a, en substance, maintenu sa position, faisant remarquer au surplus qu'il n'y avait aucune raison de traiter séparément l'allocation de naissance et l'allocation familiale sous prétexte de pouvoir bénéficier à la fois des allocations de naissance plus élevées du canton de Vaud et des allocations familiales plus élevées servies par le canton de Genève.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le litige portant sur l'application de la LAF (art. 38A al. 2 LAF). 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 a LAF). 3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante fait partie du cercle des assujettis et qu'elle peut bénéficier des allocations familiales à Genève. Seule est litigieuse la question de savoir si elle avait droit à des allocations différentielles - et le cas échéant à quelle hauteur - durant la période du 1er avril au 31 décembre 2006, étant précisé qu'elle a reçu des allocations du canton de Vaud durant ce laps de temps. 4. Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'art. 9 al. 1 LAF, le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. En conséquence, les allocations prévues par la loi cantonale genevoise ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de
A/1705/2007 - 5/7 rapports de service régis par le droit public interne ou international (art. 9 al. 2 LAF). 5. S’agissant de conflits positifs de droit entre cantons – conflits qu’aucun concordat intercantonal ne règle à l’heure actuelle – le Tribunal de céans a estimé, se basant sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 juillet 2003 (ATF 2P.131/2002 publié in ATF 129 I 265), que la législation européenne pouvait s’appliquer par analogie (cf. ATAS 420/2005 du 12 mai 2005; ATAS 267/2005 du 5 avril 2005). Retenant, à l’instar du Tribunal fédéral, que les dispositions européennes exerçaient une influence directe sur la Suisse, non seulement dans ses relations avec les autres États européens, mais également dans les relations intercantonales, le Tribunal de céans a estimé qu’il se justifiait d’appliquer par analogie la législation européenne et d’appliquer ainsi en priorité le droit du canton de résidence des enfants (cf. les règles de conflit figurant aux art. 73 et 76 du règlement (CEE) n°1408/71 du conseil (05.20.40.20). Il convient dès lors d’appliquer dans leur ensemble les dispositions prévues par le droit européen en cas de cumul. Ainsi, l’art. 76 al. 1 du règlement n°1408/71 prévoit des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille : lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre. Une telle solution va d’ailleurs dans le sens des débats qui se déroulent actuellement en matière d’allocations familiales devant le parlement. En effet, l’art. 3a al. 4 du projet de loi modifiant la LAF actuellement en consultation prévoit, s’agissant du « concours intercantonal », qu’en application, par analogie, des règles de coordination découlant de l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, l’ordre de priorité est le suivant : a) le canton dans lequel est exercée l’activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales ; b) lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents cantons et remplissent dans chacun des cantons les conditions d’ouverture du droit aux prestations, il appartient au canton de domicile des enfants de verser les allocations familiales. L’autre canton doit, le cas échéant, payer un complément différentiel si ses prestations sont plus élevées que celles du canton de domicile des enfants.
A/1705/2007 - 6/7 - 6. En l'espèce, il apparaît qu'un droit aux allocations familiales a été ouvert dans le canton de Vaud. Ce dernier est prioritaire, non parce que ses prestations sont pour partie plus élevées, comme semble le croire la recourante, mais parce que c'est dans le canton de Vaud que résident les enfants, raison pour laquelle le droit cantonal vaudois est applicable en priorité. Il n’en demeure pas moins que le droit de la recourante à des allocations familiales est également admis par le droit cantonal genevois et que le cumul n’existe qu’à hauteur du montant versé par le canton de Vaud. Il appartient donc au canton de Genève de verser le complément différentiel. Pour déterminer celui-ci, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les diverses prestations accordées. En effet, ainsi que le fait remarquer l'intimée, il n'existe aucune raison de traiter séparément l'allocation de naissance et l'allocation familiale sous prétexte de permettre aux parents de pouvoir bénéficier à la fois des allocations de naissance plus élevées du canton de Vaud et des allocations familiales plus élevées servies par le canton de Genève. Il sied de rappeler que l'art. 9 al. 2 LAF - toujours en vigueur - a pour but d'empêcher que les parents puissent choisir, à leur gré, le régime le plus favorable ou passer d’un régime à l’autre suivant les prestations qu’ils désirent obtenir. Au surplus, tant les allocations de naissance que celles pour famille nombreuses rentrent dans le cadre plus large des allocations familiales - ainsi que cela ressort de la systématique des lois cantonales, tant genevoise que vaudoise. Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est à bon droit que l'intimée a tenu compte des allocations de naissance et pour famille nombreuse dans son calcul différentiel. Il convient encore de relever que la caisse cantonale de compensation a confirmé que c'est ainsi qu'elle procède, contrairement aux affirmations de la recourante, qui invoquait une pratique différente des caisses cantonales. 7. Quant à la question de savoir à partir de quand doivent être allouées les allocations familiales à proprement parler, l'art. 7 LAF précise qu'elles sont accordées dès le mois qui suit celui de la naissance de l'enfant. Là encore, c'est donc à juste titre que l'intimée n'en a tenu compte, s'agissant des jumeaux, qu'à compter du mois de juin 2006, ces derniers étant nés au mois de mai. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/1705/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette.
La greffière
Brigitte LUSCHER La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le