Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Diane BROTO et Rosa GAMBA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1704/2013 ATAS/462/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE demandeur
contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, PETIT- LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse
A/1704/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1948, perçoit depuis le 1 er février 2004 une pension de vieillesse de la Caisse de pension des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : la caisse) ainsi qu’un escompte de la rente AVS (avance AVS). 2. Par communication du 9 janvier 2004, la caisse a informé l’assuré que la déduction de coordination AVS était de CHF 13'420,-. En outre, sa pension de base correspondait à CHF 69'870.- (93'160 x 75 %) et l’escompte AVS à CHF 10'065.ce qui lui donnait droit à une pension mensuelle de CHF 6'661,25. L’escompte AVS était versé par la caisse jusqu’à l’octroi d’une rente non anticipée de l’AVS. Dès ce moment, une déduction viagère annuelle de CHF 15'255.- serait effectuée sur le montant de la pension de base. 3. Dès le 1 er septembre 2005, l’assuré a travaillé pour le compte de X__________ Sàrl (ci-après : l’employeur) et a perçu un salaire mensuel de CHF 2'500.- pendant la première année, CHF 3'500.- du 1 er octobre 2006 au 31 décembre 2008, CHF 1'700.- en 2009, CHF 1'000.- en 2010 et CHF 680.- en 2011. Le salaire a été versé treize fois, sauf en 2005 et 2007. Il a cotisé à la prévoyance professionnelle (LPP) à hauteur de 7 % de son salaire coordonné du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2008. 4. Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce du demandeur et l’a condamné à verser à son fils CHF 500.- par mois à titre de contribution d'entretien indexée à l’indice genevois des prix à la consommation dès le 1 er janvier 2010 et réadaptée le 1 er janvier de chaque année. Il l’a également condamné à verser à son ex-épouse une indemnité équitable de CHF 467'000.-, somme dont il devait s’acquitter à raison de CHF 2'000.- par mois. Il a ordonné à tout débiteur du demandeur de verser mensuellement à son fils et à son ex-épouse les montants dus à ceux-ci. 5. A la suite du recours formé par l’ex-épouse contre ledit jugement, par arrêt du 13 novembre 2009, la cour civile de la Cour de justice a condamné le demandeur à verser CHF 700.- par mois à son fils à titre de contribution d’entretien et CHF 250.à son ex-épouse à titre de contribution d’entretien dès la fin de son obligation alimentaire envers son fils, puis CHF 1'500.- par mois dès 2030 à l’échéance du paiement de l'indemnité équitable par acomptes. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. 6. Dans un récapitulatif établi le 15 mars 2013 à l’attention de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS), la caisse a donné le détail de la pension brute versée à l’assuré, de l’avance AVS, des adaptations, ainsi que des saisies en faveur de l’office des poursuites, de l’indemnité équitable versée à l’ex-épouse et de la contribution d’entretien en faveur du fils. Ainsi, en 2010, avaient été versés CHF 13'872.- à titre de poursuites, CHF 24'000.- à titre d’indemnité équitable et CHF 8'400.- à titre de contribution d’entretien. En 2011, ces montants s’élevaient
A/1704/2013 - 3/13 respectivement à CHF 16'210.-, CHF 24'048.-, CHF 8'416,80 et en 2012 respectivement à CHF 17'905.-, CHF 23'952.-, CHF 8'416,80. 7. Par communication du 27 mars 2013, la caisse a informé l’assuré qu’au vu de la naissance du droit à la rente non anticipée dès le 1 er mai 2013, sa pension mensuelle nette s’élèverait à CHF 2’151.25 (pension de base de CHF 5'829.30 + cumul d’adaptation de CHF 294.60 – CHF 1’271.25 de remboursement viager d’avance AVS - CHF 2'000.- d’indemnité équitable versée à l’ex-épouse - CHF 701.40 de contribution d’entretien versée à son fils). 8. Par écriture du 26 mars 2013 adressée à la chambre de céans, le demandeur conclut à ce qu’il soit statué sur sa demande de modification de la pension, établie le 1 er février 2004, suite au non partage de l’AVS lors du jugement de divorce du 19 février 2009, sur l’escompte AVS auquel son ex-épouse qui s’est remariée en octobre 2012 doit contribuer et sur l’escompte AVS ainsi que sa modification au vu de l’absence de prise en compte lors du divorce en 2009 des cotisations LPP versées de 2005 à 2008 à Gastrosocial. Il expose que de 2005 à 2008, il a travaillé pour l’employeur et a cotisé en LPP auprès de Gastrosocial. En 2009, lors du divorce, il n’avait pas été procédé à un partage AVS, et sa rente n’avait pas été modifiée. En avril 2010, l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) avait procédé au nom de la caisse à une retenue de CHF 3'712,50 correspondant à la pension alimentaire indexée au coût de la vie alors que celle-ci s’élevait normalement à CHF 2'000.- sans adaptation. En 2010, il avait versé plus de CHF 24'000.- de contribution sur sa rente datant de 2004. Il n’avait jamais reçu d’attestation pour cela de l’OPE. 9. Dans sa réponse du 9 juillet 2013, la défenderesse a conclu, principalement et sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande et au rejet de la requête en modification de rente, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une comparution personnelle des parties et/ou des mandataires. Elle a indiqué peiner à comprendre la nature des prétentions élevées par le demandeur. S’il s’agissait d’obtenir la modification du montant de l’indemnité équitable fixée par jugement de divorce en février 2009, la demande devait être déclarée irrecevable sur ces points. Le demandeur semblait confondre la notion de partage de la rente AVS ou « splitting » de la compétence de la caisse de compensation AVS avec celles de l’avance AVS et du partage ou non de la prévoyance professionnelle lors du divorce relatives au 2 ème pilier. Peinant à comprendre les éléments fondant la demande de modification de rente, elle ne pouvait que conclure au rejet de la demande. Selon sa compréhension, les contestations du demandeur ne se rapportaient pas spécifiquement au domaine de la prévoyance professionnelle, de sorte que la chambre de céans n’était pas compétente à raison de la matière. En effet, en concluant que son ex-épouse devait également participer au paiement de l’escompte AVS, le demandeur semblait requérir la modification de l’indemnité équitable allouée à son ex-épouse, la
A/1704/2013 - 4/13 situation personnelle et financière de cette dernière ayant changé. Or, seul le juge civil était compétent pour modifier un jugement de divorce. S’agissant de la conclusion du demandeur tendant à ce qu’il soit statué sur l’escompte AVS et sa modification qui n’avait pas été prise en considération lors du divorce alors qu’il avait cotisé en LPP, si le demandeur se référait au fait que le remboursement de l’avance AVS succédait à l’avance AVS à partir du 1 er mai 2013 et que ce remboursement n’avait pas été pris en compte dans le cadre de la fixation du montant de l’indemnité équitable, la requête devait être déclarée irrecevable faute de compétence de la chambre de céans. Si par impossible, la requête devait être déclarée recevable, elle devait être rejetée. Si en requérant la modification de sa rente, le demandeur évoquait des problèmes relatifs à l’exécution du « splitting » par la caisse de compensation AVS, il devait agir en contestation auprès de cette dernière. 10. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 18 septembre 2013. Le demandeur a confirmé avoir continué de travailler et donc de cotiser auprès d'une autre caisse de pension, Gastrosuisse. A l'époque, il gagnait CHF 40'000.- A l'âge de 56 ans, il avait ainsi demandé à la défenderesse de recalculer sa rente de vieillesse. Il n’avait pas eu de réponse. A l'époque, il avait contacté Monsieur C__________. Il lui avait dit qu’il était obligé de continuer de travailler compte tenu du montant de la pension alimentaire qu’il devait payer. Il a invoqué à cet égard l'art. 62 des statuts de la défenderesse et a demandé un nouveau calcul de sa rente pour les années 2005 à 2008. Lors de la procédure de divorce, on ne lui avait pas posé de question quant à une éventuelle activité lucrative. Par conséquent, le juge du divorce n'avait pas tenu compte de son activité accessoire, ni des cotisations LPP comptabilisées chez Gastrosuisse. Selon la défenderesse, la disposition invoquée par le demandeur avait trait à la surindemnisation. Par conséquent, elle concernait le retraité percevant une rémunération d'une activité quelle qu'elle fût. Le représentant de la défenderesse n’avait jamais eu connaissance de cette requête et il n’y avait pas de copie de courriers dans le dossier. Un nouveau calcul fait dans le sens que souhaitait le demandeur impliquait une diminution des prestations et une restitution. Il faudrait que le demandeur lui remît toutes les attestations de salaire. Le demandeur a déclaré être conscient que le nouveau calcul serait en sa défaveur mais c'est ce qu’il voulait. Il souhaitait que la défenderesse prît en compte les salaires afférant aux années 2005 à 2011. La chambre de céans a attiré l'attention du demandeur quant aux conséquences de sa demande notamment à une éventuelle restitution de prestations auxquelles il s'exposerait. Toutefois, il a déclaré persisté dans sa demande. Sur quoi, la Cour a octroyé un délai à la défenderesse au 2 octobre 2013.
A/1704/2013 - 5/13 - 11. Par écriture du 30 septembre 2013, la défenderesse a observé que, de septembre 2005 à juin 2011, les anciennes dispositions statutaires sur le cumul ne s’appliquaient pas aux personnes de plus de 57 ans. Pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2011, le gain réalisé étant inférieur au gain maximum possible, aucune réduction de rente ne pouvait être effectuée. Elle a produit dans la procédure une détermination du 27 septembre 2013, un extrait de l’art. 62 de ses statuts valables dès le 1 er juillet 2011 et le calcul du cumul. Dans le premier document, elle a précisé que le demandeur n’était pas concerné par la disposition sur le cumul applicable jusqu’au 30 juin 2011 puisqu’il avait dépassé la limite d’âge de 57 ans fixée par les statuts de l’époque. Les modifications statutaires entrées en vigueur le 1 er juillet 2011 avaient modifié l’art. 62 qui prévoyait désormais un calcul du cumul jusqu’à l’âge de 65 ans. Le calcul du cumul faisait état en 2011 d’un traitement déterminant de CHF 128'010,30, de prestations de CHF 83'551,80 (rente de base + adaptation + avance AVS) et d’une différence de CHF 44'458.50 (128'010,30 - 83'551,80). Quant au gain accessoire du demandeur, il s’élevait à CHF 4'760.- du 1 er juillet au 31 décembre 2011 (680 x 5 + 1'360). 12. Le 2 octobre 2013, la chambre de céans a transmis au demandeur l’écriture du 30 septembre 2013 et ses annexes. Elle lui a accordé un délai pour indiquer s’il maintenait ou non sa demande. 13. Dans son écriture du 18 octobre 2013, le demandeur a précisé qu’il maintenait sa demande. Il a indiqué avoir payé des cotisations LPP de 2004 à 2008, ce qui était admis, notamment sur la somme de CHF 28'131.- en 2004. Le juge civil avait (illisible) son jugement sans faire de partage LPP. La défenderesse n’avait pas voulu ce partage prétextant qu’il avait pris sa retraite. Il était souhaitable que le partage LPP donnât lieu à une obligation de la défenderesse à participer aux avoirs de son ex-épouse. En outre, il a contesté les attestations de rentes pour les années 2010 et 2011 faisant état de rentes de CHF 83'405,40 pour l’année 2010 et de CHF 83'603,15 pour l’année 2011 alors qu’il avait reçu en réalité, selon le tableau de la défenderesse du 15 mars 2013, une pension nette de CHF 37'133,40 en 2010 et de CHF 34'928,35 en 2011. Il a produit dans la procédure les pièces dont il faisait état. 14. Le 22 octobre 2013, la chambre de céans a transmis cette écriture et ses annexes à la défenderesse. Elle lui a accordé un délai pour faire part de ses observations en précisant que passé ce délai, la cause serait gardée à juger. 15. Par écriture du 25 octobre 2013, la défenderesse a informé la Cour qu’elle n’avait pas d’observation à formuler et qu’elle persistait dans ses précédentes conclusions. 16. Le 29 octobre 2013, la chambre de céans a transmis cette écriture au demandeur.
A/1704/2013 - 6/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1 ère révision) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er avril 2004 et au 1 er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment la prise en compte du revenu d’une activité lucrative de septembre 2005 au 31 décembre 2011 se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). En revanche, les modifications de la LPP résultant de la 6 ème révision AI (premier volet), en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, ne sont pas applicables. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle. 3. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative,
A/1704/2013 - 7/13 ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le demandeur prétend, d’une part, à une modification de l’escompte AVS au motif que son ex-épouse doit y contribuer, d’autre part, à un nouveau calcul à la baisse de sa rente de vieillesse afin de tenir compte du cumul avec l’activité lucrative qu’il a exercée de septembre 2005 à fin décembre 2011, enfin, à la modification des attestations de rentes pour 2010 et 2011. La contestation porte dès lors sur des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle régies par la LPP et relèvent par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, tant le lieu de l’exploitation dans laquelle le demandeur a été engagé que le domicile de la défenderesse se trouvent à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie. 4. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). 5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter dans les limites de la loi - le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. D'après l'art. 49 al. 2 LPP, lorsque l'institution étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules certaines dispositions s'appliquent à la prévoyance plus étendue. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne doit tenir compte que des dispositions de la LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 87/04 du 21 décembre 2005 consid. 5.5.1). Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection
A/1704/2013 - 8/13 de la bonne foi (ATF 132 V 149 et 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4; ATF 115 V 103 consid. 4b). 6. La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue en ce sens qu'elle alloue à ses affiliés des prestations qui excèdent le minimum obligatoire (art. 49 al. 2 LPP). Dans ce domaine, les droits et les obligations des assurés en matière de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance. Lorsque l'affilié est au service d'une entreprise privée, ce règlement est le contenu préformé d'un contrat (sui generis) dit de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'intéressé se soumet expressément ou par actes concluants. Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre l'institution et l'affilié sont en principe régis par le droit public, fédéral, cantonal ou communal (ATF 128 V 50 consid. 3a et ATF 115 V 115 consid. 3c). 7. Selon les statuts de la défenderesse du 1 er janvier 1988 dans leur version valable en 2004, a droit à une pension de retraite immédiate, tout sociétaire qui a dépassé l’âge de 50 ans révolus et compte 30 années complètes d’assurance, achat d’années d’assurance compris (art. 35 al. 1 let b). L’art. 36 prescrit que la pension de retraite est calculée en pour-cent du dernier traitement assuré compte tenu du taux moyen d’activité à l’échéance (TMAE; al. 1). Après 30 années complètes d’assurance, elle est égale à 70 % si elle est prise à l’âge de 50 ans révolus, 72.5 % si elle est prise à l’âge de 51 ans révolus et 75 % si elle est prise à partir de 52 ans révolus (al. 2). En vertu de l’art. 37 des statuts, dès l’ouverture de la pension de retraite et jusqu’au moment où naît le droit à une rente non anticipée de l’assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS), la caisse verse au pensionné une avance calculée sur la déduction de coordination et fixée au même taux que la pension prévue à l’article 36. D’après l’art. 38, dès que le pensionné a atteint l’âge où naît le droit à une rente non anticipée de l’AVS, le total constitué par la pension de retraite et l’avance AVS subit une diminution viagère; cette dernière est égale à la rente simple AVS prise comme base de calcul de la déduction de coordination lors de l’ouverture de la pension (al. 1). La rente AVS escomptée en application de l’article 37, de même que son remboursement selon le présent article, sont proportionnels au TMAE (al. 2). Aux termes de l’art. 62, lorsque le pensionné occupe une fonction, y compris une fonction éligible, remplit un emploi, exerce une activité au service d’une institution publique ou privée, ou encore exerce une activité professionnelle telle que l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise, la pension est réduite de telle façon que le total des rétributions, du gain professionnel et de la pension, ne dépasse pas le montant du dernier traitement brut indexé pour une activité à 100 %. La réduction ne peut excéder les deux tiers de la pension statutaire (al. 1). La réduction cesse d’être opérée lorsque le pensionné atteint l’âge de 57 ans (al. 2). Cet alinéa ayant été modifié dès le 1 er juillet 2011, l’art. 62 al. 2 prévoit désormais que
A/1704/2013 - 9/13 la réduction cesse d’être opérée lorsque le pensionné atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une rente non anticipée de l’AVS. 8. Dans un premier moyen, le demandeur réclame un nouveau calcul de sa pension de retraite pour les années 2005 à 2011, au vu de l’exercice d’une activité lucrative. En l’espèce, en 2005, le demandeur était âgé de 57 ans puisqu’il est né le 8 avril 1948. Par conséquent, au regard de la teneur de l’art. 62 al. 2 des statuts dans leur version en vigueur jusqu’au 30 juin 2011, une réduction pour l’activité lucrative exercée n’est pas envisageable de 2005 au 30 juin 2011, le pensionné ayant atteint l’âge limite à partir duquel une réduction cesse d’être opérée. Au regard de la nouvelle teneur de l’art. 62 al. 2 des statuts applicable dès le 1 er juillet 2011, une telle réduction peut être opérée jusqu’à ce que le pensionné atteigne ses 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]). Etant donné que le demandeur a droit à une rente de l’AVS dès le 1 er mai 2013 (art. 21 al. 2 LAVS), le principe d’une réduction est effectivement envisageable pour l’année 2011 dès le 1 er juillet. En 2011, le revenu du demandeur a été de CHF 8'840.- (680 x 13), sa pension de retraite brute s’est élevée à CHF 69'951,60, l’adaptation à CHF 3'586,55 et la rente AVS escomptée à CHF 10'065.-. Par conséquent, le revenu total s’élève à CHF 92'443,15 (8'840 + 69'951,60 + 3'586,55 + 10’065) alors que selon les indications de la défenderesse, le traitement brut indexé est de CHF 128'010,30. Il en résulte que le revenu total comprenant le revenu de l’activité lucrative est inférieur au traitement brut indexé, de sorte que la pension de la défenderesse ne doit pas être réduite, faute de surindemnisation. Dès lors, la conclusion du demandeur doit être rejetée sur ce point. 9. Dans un deuxième moyen, le demandeur demande, d’une part, la modification du montant de l’escompte de la rente AVS en tant qu’il ne tient pas compte des cotisations LPP versées de 2005 à 2008 et, d’autre part, que la chambre de céans se prononce sur la contribution de son ex-épouse à l’escompte de la rente AVS. Au vu des art. 37 et 38 des statuts de la défenderesse, l’escompte de la rente AVS est fixé en même temps que la pension de retraite et est calculé en fonction de la déduction de coordination et du taux de la pension. En l’espèce, au vu de la déduction de coordination AVS de CHF 13'420.- et du taux de pension de 75 %, la défenderesse a établi au début 2004, lors de l’ouverture de la pension de retraite, le montant de l’escompte de la rente AVS à hauteur de CHF 10'065.- (13'420 x 75 %). Etant donné que la rente AVS escomptée est déterminée en fonction de la déduction de coordination AVS valable au moment de l’ouverture de la pension de retraite et du taux de cette dernière, elle est fixée une fois pour toutes au début de l’ouverture de la pension et est valable jusqu’à l’âge de 65 ans révolus, sans pouvoir faire l’objet d’une modification après sa fixation. Il en va de même du remboursement viager de l’avance AVS dès lors qu’il correspond à la rente simple AVS prise comme base de calcul lors de l’ouverture de la pension de retraite.
A/1704/2013 - 10/13 - Quant à la contribution de l’ex-épouse à l’escompte de la rente AVS, ainsi que le relève la défenderesse, il s’agit d’une question qui est de la compétence du juge du divorce et qui a donc un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, la garantie d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité appropriée est d'intérêt public. Il appartient donc, en principe, au juge du divorce de statuer d'office sur les aspects liés à la prévoyance professionnelle, conformément aux règles des art. 122 à 124 du CC (ATF 136 V 225 consid. 5.3.1). De façon générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (voir également le texte de l'art. 22b LFLP). Seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (ATF 136 V 225 consid. 5.4 et ATF 131 III 1 consid. 4.2). Par conséquent, la demande doit également être rejetée sur cette question, respectivement être déclarée irrecevable. 10. Dans un dernier moyen, le demandeur conteste les attestations de rente 2010 et 2011 au motif que, selon le tableau récapitulatif de la défenderesse établi le 15 mars 2013, il a reçu une pension nette bien inférieure à ces montants pendant ces deux années. L’art. 66 des statuts prévoit que lors de l’ouverture d’une pension, un certificat de pension est délivré par la caisse au pensionné, au bénéficiaire ou à leur représentant légal. En l’espèce, le tableau récapitulatif de la défenderesse du 15 mars 2013 à l’attention de l’OCAS mentionne pour l’année 2010, une pension brute « CP » de CHF 69'951,60, une avance AVS de CHF 10'065.- et une adaptation de CHF 3'338,80, soit CHF 83'355,40. Pour l’année 2011, il fait état d’une pension brute CP de CHF 69'951,60, une avance AVS de CHF 10'065.- et une adaptation de CHF 3'586,55, soit CHF 83'603,15. En indiquant une rente de CHF 83'405,40 en 2010 et de CHF 83'603,15 en 2011, les attestations de rente correspondent au tableau récapitulatif pour 2011 et comportent une différence minime de CHF 50.en 2010. Toutefois, le décompte de pension d’avril 2010, produit par le demandeur, mentionne une adaptation de pension de base et une allocation de vie chère de CHF 282,40 (264.10 + 18.30), soit un montant annuel de CHF 3'388,80 (282,40 x 12) et non de CHF 3'338,80 comme reproduit à tort dans le tableau récapitulatif transmis à l’OCAS. Par conséquent, en additionnant la pension brute CP, l’avance AVS et l’adaptation, la rente versée au demandeur en 2010 correspond à CHF 83'405,40 (69'951,60 + 10'065 + 3'388,80), de sorte que l’attestation de rente
A/1704/2013 - 11/13 - 2010 est parfaitement correcte. A relever que le demandeur confond la notion de pension nette et de pension brute, seule cette dernière étant mentionnée dans l’attestation de rente car le fait que des poursuites et des obligations du droit de la famille soient déduits de la rente brute n’a pas d’incidence sur le droit à la rente. Par conséquent, la demande doit également être rejetée sur ce point. 11. Au vu de ce qui précède, la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA). 12. La défenderesse conclut que le demandeur soit condamné aux frais et dépens. La question du droit aux dépens en matière de prévoyance professionnelle, dans le cadre de litiges portés devant la juridiction cantonale (art. 73 LPP), ressortit au droit de procédure cantonal (ATF 126 V 143). Selon l’art. 89 H al. 3 LPA, seul le recourant - respectivement le demandeur obtenant gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Par conséquent, même si elle obtient gain de cause, la défenderesse n’a pas droit à des dépens. En effet, les institutions d'assurance sociale qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (cf. ATF 126 V 143). Toutefois, selon l’art. 89H al. 1 2 ème phrase LPA, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. De même, l’art. 88 LPA permet à la juridiction administrative de prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l'action, ou la demande est jugée téméraire ou constitutive d'un usage abusif des procédures prévues par la loi. L'amende n'excède pas 5'000 fr. Le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement l'attitude de la partie dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 4b). Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (ATFA non publié B 97/03 du 18 mars 2005, consid. 5.1). Un recours voué à l'échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité (ATF 124 V 285 ; pratique VSI 1998 p. 194). Il faut qu'un élément critiquable s'ajoute subjectivement parlant. La partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre
A/1704/2013 - 12/13 compte, en usant de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que son recours était dépourvu de chance de succès. En l’espèce, même si le demandeur savait, au vu de l’arrêt rendu le 25 octobre 2012 (ATAS/1282/2012) dans la procédure opposant les mêmes parties, que la contestation de l’indemnité équitable accordée à son ex-épouse n’est pas de la compétence de la chambre de céans, il n’en demeure pas moins que la majorité de ses conclusions sont recevables. Partant, il n’y a pas lieu de condamner le demandeur à payer une indemnité de dépens ou un émolument, ni de lui infliger une amende pour téméraire plaideur. En revanche, s’il devait persister à présenter des demandes devant la chambre de céans ayant trait aux mêmes problématiques, il pourra se voir condamner aux dépens et/ou, cas échéant, à une amende.
A/1704/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable au sens des considérants. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le