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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/1702/2007

17 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·321 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1702/2007 ATAS/189/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 17 février 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RENDA Agrippino

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

intimé

A/1702/2007 - 2/2 - Vu la décision rendue par l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) en date du 12 mars 2007; Vu le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 26 avril 2007; Vu l'arrêt rendu par le Tribunal en question en date du 25 mars 2010 admettant partiellement le recours, renvoyant la cause à l'OAI pour calcul des prestations dues et mettant un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé; Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 26 janvier 2011 sur recours de l'OAI admettant le recours, annulant l'arrêt du Tribunal cantonal et renvoyant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure; Attendu que l'OAI a obtenu gain de cause devant l'instance fédérale; Qu' il convient de renoncer à lui réclamer un émolument; Que quoi qu'il en soit, le jugement du Tribunal cantonal a d'ores et déjà été annulé par l'arrêt du TF; Que la décision de l'OAI ayant été confirmée, il ne se justifie pas non plus d'octroyer à l'assuré une indemnité à titre de participation aux dépens; **** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Constate qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence d'allouer une indemnité à titre de participation aux dépens à l'assuré;

Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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