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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2012 A/1700/2012

25 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,535 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1700/2012 ATAS/1282/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2012 3ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève demandeur contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE, sise route de Chancy 10, 1213 Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André défenderesse

A/1700/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 1 er juin 2012, la Cour de céans a été saisie d'une "requête en demande de dédommagement" de Monsieur B__________ (ci-après : le demandeur) contre la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE (ciaprès : la défenderesse). De l’écriture du demandeur, il ressort qu’il réclame à la défenderesse la somme de 25'000 fr., « que l'on statue sur sa nouvelle rente pour indexation » et « que le trop perçu soit éventuellement remboursé ». Le demandeur explique que sa rente était saisie par l'OFFICE DES POURSUITES et que les montants qui lui sont versés ne suffisent pas à couvrir son minimum vital. 2. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 31 août 2012, a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. La défenderesse explique que le demandeur, retraité, touche une pension de vieillesse de sa part depuis le 1 er février 2004. Cette pension s'élève à 5'829 fr. 30 par mois ; s’y ajoutent divers suppléments (adaptation de la rente de base, allocation de vie chère et avance AVS) conduisant à un total d'environ 6'900 fr. par mois. Le mémoire de la défenderesse permet d’établir les faits suivants : - le 19 février 2009, le Tribunal de première instance (TPI) a dissout par le divorce le mariage du demandeur et ordonné à ce dernier de verser à son fils 500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et, à son exépouse, 467'000 fr. d'indemnité équitable, somme dont il devait s’acquitter à raison de 2'000 fr. par mois ; par ailleurs, le TPI a ordonné aux débiteurs du demandeur de verser mensuellement à son fils et à son ex-épouse les montants dus à ceux-ci ; - le 13 novembre 2009, la Cour de justice (CJ), saisie d'un recours interjeté par l'ex-épouse du demandeur, a condamné ce dernier à lui verser, outre le montant déjà fixé, 250 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et ce, à compter du moment où prendrait fin son obligation alimentaire envers son fils, obligation qui a été par la même occasion augmentée à 700 fr. par mois ; il était précisé que dès 2030 - échéance du paiement de l'indemnité équitable par acomptes - le montant de la contribution d’entretien du demandeur envers son ex-épouse serait augmenté à 1'500 fr. par mois ; le jugement du 19 février 2009 était confirmé pour le surplus.

A/1700/2012 - 3/6 - - la pension de vieillesse du demandeur faisant déjà l'objet d'une saisie, la défenderesse a informé l'OFFICE DES POURSUITES (OP) de son obligation de verser 2'700 fr. par mois directement aux mains des créanciers de son rentier ; - en réponse, l’OP, par courrier du 29 mars 2010, lui a indiqué le montant des retenues à opérer sur la rente de son assuré compte tenu des saisies en cours ; - par courrier, le demandeur a alors reproché à la défenderesse d'appliquer "à sa manière le jugement de divorce" et a notamment demandé que sa rente soit modifiée "en vertu de son insaisissabilité" ; - ce à quoi la défenderesse lui a répondu qu’elle était tenue d'appliquer les dispositifs des différents arrêts rendus. La défenderesse fait remarquer que la contestation ne se rapporte pas spécifiquement au domaine de la prévoyance professionnelle puisque le litige ne porte ni sur des prestations d'assurance ou de libre passage, ni sur le paiement des cotisations. En effet, le demandeur semble contester le calcul du minimum vital effectué par l'OP, remettre en cause l’arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2009 et contester le montant des cotisations AVS à sa charge. 3. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 25 octobre 2012 à l’occasion de laquelle le demandeur a été invité à préciser les termes de sa demande. Le demandeur a expliqué qu’au moment de son divorce, il recevait une avance AVS, dont il estime que sa femme a bénéficié indirectement lorsqu’a été calculé le montant de l'indemnité équitable. Il souhaiterait que le montant de celle-ci soit revu. Par ailleurs, il soutient que son minimum vital aurait été entamé par les prélèvements effectués sur sa rente. Enfin, le demandeur allègue que, selon le jugement de divorce, les montants alloués à son ex-épouse n'auraient pas dû être indexés. EN DROIT 1. Il convient d’examiner en premier lieu si la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande en paiement. a) En vertu de l’art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des

A/1700/2012 - 4/6 contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). b) A Genève, conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la juridiction compétente est la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. c) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Cette compétence est limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Elle l'est, également, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Il n'est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l'art. 73 LPP. Lorsque cette compétence prête à discussion, il faut se fonder sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I: Introduction et théorie générale, Berne 2001, p. 20, ch. 43; cf. aussi ATF 122 III 252 consid. 3b/bb, ATF 119 II 67 consid. 2a; ATFA non publié B 24/00 du 30 octobre 2001). d) En l’espèce, le demandeur conteste le montant de l’indemnité équitable accordé à son ex-épouse par le juge civil. Il conteste également le calcul du minimum vital auquel s’est livré l’OP et, enfin, le fait que les montants alloués à son ex-épouse aient été indexés. La Cour de céans ne peut que constater qu’aucune de ces prétentions ne relève spécifiquement de la prévoyance professionnelle et donc de sa compétence. Eu égard à ces considérations, la demande doit être déclarée irrecevable. S’agissant de l’indexation des montants dus à l’ex-épouse du demandeur, la Cour relèvera tout de même qu’effectivement, seuls les montants qui lui sont alloués à titre de contribution d’entretien sont adaptés à l’indice genevois des prix à la consommation, contrairement à celui de 2'000 fr. constituant l’acompte pour

A/1700/2012 - 5/6 indemnité équitable (cf. ch. 7 du dispositif du jugement du TPI). Cela est d’ailleurs logique puisque les acomptes en question sont destinés à permettre au demandeur de s’acquitter de l’indemnité fixée une fois pour toutes au jour du divorce à 467'000 fr.

A/1700/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 750 fr. à titre de dépens. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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