Siégeant : Karine STECK, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1697/2010 ATAS/831/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 août 2010
En la cause Monsieur A___________, domicilié à Dardagny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EIGENHEER Philippe recourant
contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, Cours de Rive 12, 1204 Genève intimé
A/1697/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 27 février 2006, Monsieur A___________, né en 1962, divorcé, ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance chômage, a sollicité les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit. 2. L'intéressé a été mis au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) du 1er mars 2006 au 28 février 2010. 3. Suite à une enquête, le service du RMCAS, par décision déclarée exécutoire nonobstant opposition du 25 février 2010, a mis fin au versement des prestations avec effet au 1er mars 2010. Cette décision était justifiée par le fait que le bénéficiaire avait dissimulé son concubinage avec Madame B___________, d'une part, les revenus qu'il avait retirés d'une activité indépendante, d'autre part. Le service du RMCAS a réclamé à son bénéficiaire le remboursement de l'intégralité des prestations allouées depuis le 1er mars 2006. 4. Le 22 mars 2010, l'intéressé s'est opposé à cette décision en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif. 5. Le 12 avril 2010, le président du Conseil d'administration de l'Hospice général (HG) a rendu une décision rejetant la requête en restitution de l'effet suspensif, confirmant la décision du 25 février 2010 et prononçant le renvoi du dossier au service du RMCAS afin que ce dernier calcule le montant des prestations perçues indûment et notifie à l'intéressé une demande de remboursement une fois la décision sur opposition devenue définitive. Cette décision sur opposition a été déclarée exécutoire nonobstant recours. 6. Par écriture du 12 mai 2010, le bénéficiaire des prestations a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, quant au fond, à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit aux prestations qui lui ont été allouées. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 28 mai 2010, a conclu au rejet du recours ainsi qu'à celui de la demande de restitution de l'effet suspensif. L'intimé considère qu'il a été démontré que l'intéressé a violé son obligation de renseigner et que cette violation était suffisamment grave pour justifier la décision litigieuse. 8. Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes a été convoquée pour le 19 août 2010 mais, par courrier du 16 juin 2010, le conseil du recourant a informé le Tribunal de céans que son mandant avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en date du 12 mai 2010, qu'il se trouvait depuis lors dans un état végétatif et qu'il n'était pas certain qu'il pourrait recouvrer ses capacités. Dans ces
A/1697/2010 - 3/7 circonstances, agissant au nom et pour le compte de son mandant, il a demandé la suspension de la procédure et le renvoi de l'audience. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 21 juin 2010, a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la procédure. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Aux termes de l’art. 78 let. a de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), l'instruction peut être suspendue à la requête simultanée de toutes les parties. En l'espère, l'intimé a adhéré à la demande de suspension de l'instruction formulée par le conseil du recourant. Il se justifie dès lors de prononcer la suspension d'accord entre les parties, étant précisé qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal de céans d'une demande de reprise de l'instruction. 4. Il convient cependant encore, préalablement à la suspension, de se prononcer sur la demande de restitution de l'effet suspensif. 5. En vertu de l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a statué n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce. D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA). Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. Une requête visant à la poursuite du versement des prestations telle que formulée en l'espèce revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au
A/1697/2010 - 4/7 paiement de prestations pécuniaires. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent cependant par analogie à ces mesures. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). En l'espèce, il convient dès lors d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, étant précisé que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate et qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération, à condition toutefois qu’elles ne fassent aucun doute. 6. Le recourant souligne que le RMCAS est sa seule source de revenu et qu'il a déjà dû contacter des prêts auprès de ses amis et de sa famille. Il soutient qu'aucun intérêt public ou privé ne s'oppose à la restitution de l'effet suspensif. 7. En l'espèce, il ressort prima facie du dossier et plus particulièrement de l'enquête menée par l'intimé : - que chaque année, de 2006 à 2009, le recourant a complété et signé une demande de prestations dans laquelle son obligation de renseigner lui était rappelée; - que chaque année, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il réalisait un bénéfice ou subissait un déficit en raison d'une activité indépendante; - qu'en 2006, lors de sa première demande, le recourant a allégué avoir dû quitter le domicile conjugal et avoir emménagé chez une certaine Madame B___________, avec laquelle il avait conclu un contrat portant sur la location d'une chambre, pour 950 fr. par mois, la jouissance de la salle d'eau attenante, de la cuisine, du salon et du jardin lui étant également assurée; - que lors d'un entretien le 26 novembre 2007, le recourant a fait part à son assistant social d'un projet d'activité (location d'espaces publicitaires sur véhicules privés) dont il espérait pouvoir vivre dans un délai d'environ deux mois; - que lors de l'entretien en vue du renouvellement de son droit du 25 février 2009, le recourant a affirmé qu'il n'arrivait pas à faire aboutir son projet d'indépendant; - que le service du RMCAS a alors ouvert une enquête en avril 2009; - que le 13 janvier 2010, le service des enquêtes de l'Hospice général a livré un rapport dont il est ressorti notamment qu'une visite avait eu lieu au domicile de l'intéressé qui avait révélé que des effets personnels de ce
A/1697/2010 - 5/7 dernier étaient mélangés avec ceux de Madame B___________, que des photos montraient le recourant en famille et en compagnie de sa logeuse, que le nom du recourant figurait sur la boîte aux lettres de la fiduciaire chargée de la société X___________ Sàrl, qu'il était au surplus inscrit au registre du commerce comme organe de révision de la fiduciaire en question, - qu'en complément au rapport du 13 janvier 2010, le service des enquêtes a produit un second rapport en date du 25 janvier 2010, suite à un contrôle réalisé avec la collaboration de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) auprès de la société X___________ Sàrl, démarche qui a notamment fait apparaître que le recourant contrôlait l'entrée des paiements sur le compte courant de la société et apposait son paraphe sur les factures gardées en tant que pièces comptables, - qu'il est apparu que, contrairement à ce qu'avait affirmé le recourant, sa logeuse n'était pas plus âgée que lui mais approximativement du même âge, - que la société X___________ Sàrl, appartenant à Messieurs C ___________ et D ___________ a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 222'759 fr. (ne correspondant ni aux déclarations de Monsieur C ___________ ni à celles du recourant); - que le recourant a été employé par la société en 2003 et 2004, - que de mars 2003 à novembre 2009, le recourant a été organe de révision de la fiduciaire de la société et n'a été radié que lorsqu'il a su qu'il faisait l'objet d'une enquête, 8. Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où ses offres de preuves ont été rejetées sans motivation suffisante. Il allègue que la visite domiciliaire n'a duré que quelques minutes et ne permettait pas de juger s'il était réellement en concubinage avec sa propriétaire. A cet égard, il explique que c'est en raison du manque d'espace disponible que cette dernière a été obligée de stocker une partie de son linge de maison et de ses vêtements dans la chambre d'amis dont il a parfois l'usage. Il souligne qu'en revanche, aucun vêtement de sa propriétaire n'a été retrouvé dans les rangements de la chambre que lui-même occupe régulièrement. Le recourant conteste l'existence des photos de famille dont l'enquêteur a relevé la présence. Il conteste également les propos que l'on a prêtés à Monsieur E ___________ et demande que ce dernier soit entendu. Quant aux activités qu'on lui impute à titre d'indépendant, le recourant, s'il admet avoir exercé une activité pour X___________ en 2003 et 2004 conteste avoir jamais reçu la moindre rémunération en échange. Il ajoute qu'il n'a jamais été inscrit en qualité d'associé et n'a jamais eu accès aux comptes de la société, ce dont il affirme que Monsieur C ___________ pourrait témoigner.
A/1697/2010 - 6/7 - 9. Aux termes de l'art. 11 al. 3 LRMCAS, l'Hospice Général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse ou tarde à remettre les renseignements qui lui sont demandés. En l'occurrence, les faits révélés par l'enquête à laquelle s'est livré l'intimé peuvent effectivement donner à penser - prima facie - que le recourant a bel et bien violé son obligation de renseigner. Des investigations supplémentaires et l'audition du recourant seront nécessaires pour tirer les choses au clair et permettre au Tribunal de se faire une opinion étant rappelé que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de ressemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit , cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF126 V 360 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances, de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF126 V 322 consid.5a). Force est de constater qu'en l'espèce et en l'état, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du recourant. En effet, la décision de l'autorité intimée n'apparaît pas d'emblée contraire au droit.. Au surplus, il est vrai que, si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. En conséquence de quoi la requête du recourant sera rejetée.
A/1697/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la demande de rétablissement de l'effet suspensif. Au surplus : 3. Suspend l’instance en application de l’art. 78 LPA. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le