Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1690/2012 ATAS/1150/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2012 9ème Chambre En la cause Madame S__________, domiciliée à Bernex Monsieur S__________, domicilié à Perly demandeurs contre PAT-BVG sis 21, Gutenbergstrasse 21, 3011 Berne CAP, Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13
défenderesses
A/1690/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 février 2012, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née en 1960, et Monsieur S__________, né en 1968, mariés en date du 8 mars 1991. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le chiffre 9 du dispositif de ce jugement précise que le versement de la prestation de prévoyance « devra s’opérer notamment par la reprise par PAT-BVG Fondation de prévoyance pour les médecins et les vétérinaires, de la créance de 90'403 fr. que possède la CAP Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des SIG à l’encontre de S__________, en raison du montant retiré pour l’acquisition de logement conjugal ». Le Tribunal a retenu que la CAP avait demandé le remboursement au demandeur du montant de 90'587 fr. 55 provenant de la CAP et ayant servi à l’acquisition du logement conjugal. Le partage des avoirs de prévoyance devait ainsi être en premier lieu exécuté par la reprise par la caisse de prévoyance de l’épouse de la créance de la CAP. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 avril 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 1er juin 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 mars 1991 et le 24 avril 2012. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : SWISSLIFE indique, dans sa réponse du 25 juin 2012, que le demandeur, vu son âge, n’a pas cotisé pour l’épargne. La CAP indique, dans ses réponses des 12 et 26 juin 2012, que la prestation de libre passage du demandeur calculée du 1er novembre 1992, date de son affiliation, au 30 avril 2012 s’élevait à 174'298 fr. 55. Elle précise que durant la période précitée elle a reçu un apport de libre passage de SwissLife Rentenanstalt d’un montant de 12'315 fr. 90 en date du 18 décembre 1992. Elle ajoute qu’un versement anticipé de libre passage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement de 90'403 fr. effectué en date du 1er avril 2003 n’est pas inclus dans la prestation de libre passage de 174'298 fr. 55.
A/1690/2012 3/6 La prestation de libre passage du demandeur, calculée à la date du 24 avril 2012, se monte donc à 264'701 fr. 55 (174'298 fr. 55 + 90'403 fr.). b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : La PAT BVG (FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES) indique, dans sa réponse du 14 juin 2012, que la prestation de libre passage de la demanderesse, au 24 avril 2012, est de 22'527 fr. 50. La CIEPP (CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE) indique, dans sa réponse du 29 juin 2012, que la demanderesse a été affiliée à leur institution du 01.01.2005 au 31.05.2008. Que lors de cette affiliation, elle a reçu une prestation de libre passage versée en date du 23.05.2005 par la Fondation de libre passage de la Banque Migros de 7'505 fr.95. La CIEPP a été informée que la demanderesse a effectué en date du 28.04.2003, un retrait EPL de 35'000 fr. réalisé dans le cadre de la loi sur l’encouragement à la propriété du logement (LEPL). L’avoir à la date du mariage (08.03.1991) s’élevait à 26'278 fr. 05, celui-ci augmenté des intérêts légaux jusqu’au 24 avril 2012 (date du divorce) s’élevait à 51'988 fr. 70. En date du 19.08.2008, la CIEPP a transféré un montant de 9'979 fr. 45 (valeur 31.08.2008) auprès de la Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG à Berne. En outre, la demanderesse a été affiliée à leur institution du 01.01.1985 au 31.01.1992. Lors de cette affiliation, elle n’a pas reçu de prestation de libre passage. En date du 20.05.1992, la CIEPP a transféré un montant de 26'903 fr. 90 (valeur 31.05.1992) auprès de SECURA Compagnie d’Assurance sur la vie à Zürich. La prestation de libre passage de la demanderesse, calculée à la date du 24 avril 2012, se monte ainsi à 5'538 fr. 80 (22'527 fr. 50 + 35'000 fr. - 51'988 fr. 70). Ces documents ont été transmis aux parties en date des 23 août 2012 et 3 septembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/1690/2012 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 264’701 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'538 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 132’350 fr. 77 (264’701 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2’769 fr. 40 (5’538 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 129'581 fr. 37. Le jugement de divorce spécifie que le versement de la prestation de la demanderesse résultant du partage des avoirs de prévoyance doit s’opérer en
A/1690/2012 5/6 premier lieu par la reprise par PAT-BVG de la créance que la CAP détient à l’encontre de son assuré. La reprise de créance entre assurances n’influe pas sur le droit de la demanderesse à obtenir le transfert sur son compte de prévoyance des prétentions résultant du partage. Pourtant, celle-ci dispose d’une créance de prévoyance à hauteur de 129'581 fr. 37 que la CAP sera invitée à verser sur son compte auprès de la PAT-BVG. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 129'581 fr. 37 à la PAT BVG FONDATION DE PREVOYANCE en faveur de Mme S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 avril 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le