Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1684/2016 ATAS/595/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juillet 2016 4ème Chambre
En la cause Mme A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1684/2016 - 2/3 - Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 25 avril 2016 refusant une rente d’invalidité et des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ; Vu le recours interjeté le 24 mai 2016 par l’assurée, par l’intermédiaire de sa mandataire ; Vu le courrier de l’OAI du 7 juillet 2016 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 25 avril 2016 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe à CHF 800.- (art. 61 let g LPGA ; art. 89H LPA) ; ***
A/1684/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 juillet 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 800.-.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le