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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2008 A/1682/2008

9 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,652 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1682/2008 ATAS/1466/2008 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 décembre 2008

En la cause

Madame C_________, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourante

contre

ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, 1052 MONT-SUR-LAUSANNE

intimée

A/1682/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame C_________, née en 1962, est assurée auprès d'ASSURA, caisse-maladie et accident (ci-après la caisse-maladie), pour l'assurance obligatoire des soins, risque accidents inclus, depuis le 1 er janvier 1998. 2. L'assurée souffre d'une obésité morbide depuis la naissance de ses deux enfants. Elle a subi plusieurs interventions de ce fait en 1997, 1998, 1999 et 2001. Depuis juillet 2007, elle reçoit une alimentation uniquement liquide cuite et sans morceaux, avec un supplément de protéines liquides. 3. Par décision du 14 février 2008, confirmée sur opposition le 4 avril 2008, la caissemaladie s'est engagée à indemniser, dans les limites de ses obligations légales, les produits thérapeutiques pris par l'assurée faisant partie de la liste des spécialités. Elle a en revanche refusé de prendre en charge les produits vitaminés, protéiniques et d'oligo-éléments pris par voie orale ne figurant pas comme médicaments dans la liste des spécialités. 4. L'assurée, représentée par Maître Mauro POGGIA, a interjeté recours le 13 mai 2008 contre la décision sur opposition, précisant que celle-ci avait été notifiée le 10 avril 2008. 5. Dans sa réponse du 13 juin 2008, la caisse-maladie a indiqué que la décision sur opposition du 4 avril 2008 portant le numéro de recommandé 98.33.100817.10031921 avait été distribuée par la Poste le 7 avril 2008. La caisse-maladie a à cet égard produit la liste de tous les numéros de recommandés envoyés le 4 avril 2008. Elle conclut dès lors à la tardiveté du recours déposé le 13 mai 2008. Au fond elle conclut au rejet du recours. 6. Dupliquant le 9 juillet 2008, l'assurée relève que le courrier recommandé dont fait état la caisse-maladie a en réalité été adressé à une personne dénommée D_________, domiciliée à Chambésy. Son mandataire confirme avoir quant à lui reçu la décision sur opposition le 10 avril 2008. 7. Le 18 juillet 2008, la caisse-maladie a communiqué au Tribunal de céans la liste de tous ses envois recommandés des 7, 8 et 9 avril 2008, ainsi que les résultats de distribution. Il en résulte qu'elle a expédié les envois recommandés suivants : le 7 avril 2008 (pièce 13) : - N° 98.33.100817.10031925 reçu le 14 avril 2008 à Lausanne 2008 à 15 h 16, - N° 98.33.100817.10031926 reçu le 10 avril 2008 à Genève, Plainpalais à 10 h 02,

A/1682/2008 - 3/5 - - N° 98.33.100817.10031927 reçu le 9 avril 2008 à Lausanne à 6 h 51, le 8 avril 2008 (pièce 14) : - N° 98.33.100817.10031928 reçu le 9 avril 2008 à Lugano à 8 h 05, le 9 avril 2008 (pièce 12) : - N° 98.33.100817.10031929 reçu le 10 avril 2008 à Versoix à 11 h 20, - N° 98.33.100817.10031930 reçu le 10 avril 2008 à Vevey à 8 h 57. 8. Par courrier du 14 août 2008, l'assurée répète que la pièce 2 produite par la caissemaladie correspond à un envoi expédié à un certain D_________, et constate que la pièce 1 ne comporte pas le tampon du guichet postal. Elle en conclut que la décision attaquée a été expédiée non pas en recommandé mais en courrier B. 9. Directement interrogée par le Tribunal de céans, la Poste a indiqué que le courrier recommandé numéro 98.33.100817.10031926 notamment avait été distribué à Genève-Plainpalais le 10 avril 2008, étant précisé que les autres envois n'étaient pas adressé à Genève. 10. Invitée à se déterminer, l'assurée constate qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la décision litigieuse aurait été notifiée antérieurement au 10 avril 2008. La caisse-maladie explique que la pièce 1 de son chargé ne comporte naturellement pas de tampon de guichet postal puisque c'est désormais sur le document intitulé "liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif de distribution" que figure la liste des recommandés, le tampon du guichet postal et la date du jour, la Poste ne délivrant plus de récépissé postal. Elle précise que son service juridique continue d'utiliser les anciens récépissés postaux comme support, comme l'atteste l'inscription des six derniers chiffres 031921 figurant sur la pièce 1. Rappelant que la décision sur opposition était datée du 4 avril 2008, de même que la lettre d'accompagnement, et que les six derniers chiffres du numéro de recommandé attribué à cet envoi figurent tant sur les pièces 1 et 2 que dans la liste des numéros de recommandés envoyés le 4 avril 2008, elle confirme avoir bel et bien adressé la décision litigieuse par pli recommandé du 4 avril 2008. 11. Les derniers courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger sur la question de la recevabilité. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).

A/1682/2008 - 4/5 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte préalablement sur la question de la recevabilité du recours déposé le 13 mai 2008 contre la décision sur opposition du 4 avril 2008. 3. Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. 4. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire. Même la présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. ATF 101 Ia 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices et de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la correspondance échangée (ATF 105 III 46). 5. L'assurée soutient avoir reçu ladite décision le 10 avril 2008, alors que la caissemaladie affirme l'avoir adressée au mandataire par courrier recommandé du 4 avril 2008 délivré le 7 avril 2008. 6. Le Tribunal de céans constate les faits suivants : - la pièce 1 du chargé de la caisse-maladie est un récépissé postal, muni du timbre de la caisse-maladie et portant le nom du mandataire à titre de destinataire ; aucun timbre postal n'y figure toutefois, - la pièce 2 concerne un envoi délivré à Chambésy le 7 avril 2008,

A/1682/2008 - 5/5 - - de la liste des envois recommandés distribués les 7, 8 et 9 avril 2008, seul le pli recommandé N° 98.33.100817.10031926 a été distribué à Genève et l'a été le 10 avril 2008, - la Poste a indiqué au Tribunal de céans, qu'un pli recommandé N° 98.33.100817.10031926 avait été délivré à Genève le 10 avril 2008, le nom du destinataire n'étant pas lisible. Il résulte de ce qui précède qu'il peut être établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que la décision sur opposition du 4 avril 2008 a été notifiée au mandataire de l'assurée le 10 avril 2008, étant rappelé qu'il incombait à la caissemaladie de démontrer le contraire, tâche dans laquelle elle a failli. Par conséquent, le Tribunal de céans constate que le recours interjeté le 13 mai 2008 l'a été en temps utile.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours recevable. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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