Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Teresa SOARES et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1681/2026 ATAS/738/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2026 Chambre 6
En la cause Monsieur A_______ représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/1681/2026 - 2/15 - EN FAIT
À une date ne ressortant pas du dossier remis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), A_______ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1966, a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) d’une demande de prestations complémentaires à la rente d’invalidité qu’il percevait. b. À une date ne ressortant pas non plus du dossier, l’assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, lesquelles ont régulièrement été mises à jour. c. Parallèlement auxdites prestations complémentaires, l’assuré a également été mis au bénéfice d’un subside de l’assurance-maladie couvrant ses cotisations d’assurance-maladie. Il a, en outre, bénéficié du remboursement de certains de ses frais médicaux. Les 6 décembre 2022, 1er décembre 2023, 7 décembre 2024 ainsi que 1er et 12 décembre 2025, le SPC a calculé le droit aux prestations de l’assuré pour les années 2023, 2024, 2025, respectivement 2026, en prenant en considération dans les calculs le montant forfaitaire de CHF 11'760.- destiné à la couverture de la dépense de loyer pour une personne seule. b. Le 12 décembre 2025, dans le cadre d’une révision périodique, le SPC a consulté la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (ci-après : la base de données Calvin) et a constaté que le fils de l’assuré, B_______, né le ______ 1993, résidait à la même adresse que son père depuis le 4 septembre 2023. c. Par courrier du même jour, le SPC a invité l’assuré à compléter le formulaire de révision périodique qui était annexé et a requis la production de plusieurs pièces, notamment du bail à loyer et de ses avenants, avec la précision du nombre de personnes partageant le logement. d. Le 12 janvier 2026, l’assuré a transmis au SPC ledit formulaire dûment rempli ainsi que la plupart des pièces demandées. Il en ressort notamment qu’il partageait son logement avec son fils B_______. e. Le 25 février 2026, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré afin de prendre en considération cette cohabitation et lui a notifié une décision par laquelle il lui réclamait la restitution d’un montant CHF 9'786.- au titre de prestations complémentaires indûment perçues entre le 1er septembre 2023 et le 28 février 2026 et fixait la prestation complémentaire cantonale à CHF 438.- par mois à compter du 1er mars 2026, aucune prestation complémentaire fédérale n’étant accordée. Selon les plans de calcul annexés à la décision, le SPC avait procédé à un partage de loyer afin de tenir compte de la présence du fils au domicile de l’assuré.
A/1681/2026 - 3/15 f. Le 26 février 2026, le SPC a également requis, pour le compte du service de l’assurance-maladie, la restitution de CHF 3'285.- versés à tort à titre de subsides pour les années 2025 et 2026. g. Le 3 mars 2026, l’assuré, agissant en personne, s’est opposé aux demandes de restitution précitées, expliquant que la situation financière ne permettait pas à son fils d’assumer une partie du loyer. En effet, celui-ci exerçait une activité indépendante et ses revenus étaient modestes et irréguliers. En parallèle, il faisait également face à des poursuites et s’efforçait de rembourser ses dettes afin de pouvoir stabiliser sa situation et, à terme, accéder à un logement indépendant. Ainsi, son fils ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui permettre d’assumer simultanément ses charges personnelles, ses remboursements en cours et une contribution significative au loyer. En tant que père, il n’avait pas pu se résoudre à laisser son fils sans solution de logement durant cette période et le fait de l’héberger correspondait donc à un devoir d’assistance familiale élémentaire. Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’opposition ne devait pas être admise, l’assuré demandait à pouvoir rembourser sa dette à concurrence de CHF 100.- par mois. h. Par décision sur opposition du 25 mars 2026, le SPC a écarté l’opposition précitée, expliquant que dans la mesure où aucune obligation d’entretien envers son fils, qu’elle soit civile ou morale, ne pouvait être reconnue à l’assuré, il n’existait pas de dérogation possible à la règle générale du partage de loyer compte tenu de la cohabitation avec son fils. Le 6 mai 2026, sous la plume de son conseil, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause au service intimé pour que celui-ci rende une nouvelle décision après avoir procédé à de nouveaux calculs ne tenant pas compte d’une répartition par moitié du montant du loyer. En effet, il estimait qu’on ne pouvait exiger d’un père qu’il laisse son fils à la rue, à défaut de celui-ci d’avoir un revenu pour payer un loyer et, de ce fait, d’avoir son propre logement. Il s’agissait là d’un « devoir d’assistance entre familiers ». Par conséquent, l’intimé n’aurait pas dû procéder à une répartition du loyer par moitié et aurait dû prendre en considération la totalité du loyer pour calculer son droit aux prestations. b. L’intimé a répondu en date du 2 juin 2026 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, rappelant qu’il n’existait ni obligation d’entretien ni devoir moral du recourant envers son fils durant la période concernée. c. Dans sa réplique du 26 juin 2026, le recourant a encore expliqué qu’il avait essayé de faire partir son fils du domicile commun à plusieurs reprises mais celui-ci lui avait asséné des coups et avait commis des violences pour pouvoir rester dans le logement. Il allait s’adresser au centre LAVI pour obtenir de l’aide. La demande à cette autorité serait produite dans la présente procédure dans les
A/1681/2026 - 4/15 meilleurs délais. Vu ce qui précède, l’intimé devait lui verser des prestations calculées sur la base de la situation d’une personne seule, dès lors que la cohabitation avec son fils n’était ni consentie ni volontaire. d. Le 20 juillet 2026, l’intimé a persisté dans ses précédentes conclusions, considérant que les violences subies par le recourant, si elles devaient être avérées, quand bien même elles étaient intolérables, ne constituaient pas un motif valable pour ne pas procéder au partage de loyer.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du montant de CHF 13'071.- (CHF 9'786.- de prestations complémentaires et CHF 3'285.- de subsides), singulièrement sur le partage du loyer compte tenu de la cohabitation du recourant avec son fils. 3. 3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010
A/1681/2026 - 5/15 à des prestations complémentaires. Depuis le 1er janvier 2021, elles doivent en outre remplir les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Conformément à l’art. 4 LPCC, dont la teneur n’a pas été modifiée suite à la Réforme des prestations complémentaires (ci-après : la Réforme des PC), ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. 3.2 Sur le plan fédéral, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), l'art. 10 al. 1 LPC prévoit que les dépenses comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, qui varient selon que les personnes se trouvent seules, en couple, ou ont des enfants ayant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a) ainsi que le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour des montants maximaux variant en fonction de la région et du nombre de personnes vivant dans le même ménage (let. b). Selon l'art. 10 al. 3 LPC, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, le montant pour l'assurance obligatoire des soins (let. d 1re phrase). Sur le plan cantonal, la LPCC prévoit que les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente d’invalidité, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L’art. 5 LPCC énonce en outre que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses déductibles sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3. 4. 4.1 Comme indiqué précédemment, le loyer fait notamment partie des dépenses reconnues tant sur le plan fédéral que cantonal. Depuis la Réforme des PC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le montant maximal reconnu à titre de loyer est déterminé en fonction des trois critères
A/1681/2026 - 6/15 suivants (ch. 3232.01 et ss des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] publiées par l'OFAS) : - Le type de logement : une distinction est établie entre les personnes vivant seules et les familles, d’une part, et les communautés d’habitation, d’autre part (ch. 3232.03 à ch. 3232.06 DPC). - La taille du ménage, laquelle est établie en fonction du nombre de personnes prises en compte dans le calcul de la PC (ch. 3232.08 DPC). Cependant, lorsque des personnes seules vivent dans une communauté d’habitation, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne dans un ménage de deux personnes (ch. 3232.09 DPC). - La région de loyer, qui dépend de l’attribution à une région de la commune politique dans laquelle se situe l’objet loué. Cette répartition est régie à l’annexe 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) concernant la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour les montants maximaux reconnus au titre du loyer dans le système des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS : 831.301.114 ; ci-après : l’ordonnance du DFI ; voir ch. 3232.10 DPC). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9 al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. Quant à l’art. 10 al. 1ter LPC, il prévoit que pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2 le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. L'art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise encore que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Cet article est également applicable aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC.
A/1681/2026 - 7/15 - Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’art. 16c OPC-AVS/AI, entré en vigueur le 1er janvier 1998, était conforme à la loi dans la mesure où il vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvel art. 16c OPC-AVS/AI laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas par exemple lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil. Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (cf. ATF 105 V 271 du 8 janvier 2003). 4.3 4.3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité [art. 276 al.1 et 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210)]. Selon l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant en soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (al. 1). Selon l'art. 294 CC, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (al. 1). La gratuité est présumée lorsqu'il s'agit d'enfants de proches parents ou d'enfants accueillis en vue de leur adoption (al. 2). Les père et mère restent tenus de leur obligation d'entretien, qui se traduira par des prestations pécuniaires, puisque l'enfant n'est plus placé sous leur garde (cf. art. 276 al. 2 CC). 4.3.2 Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). L'assistance privée est régie par les art. 328 et 329 CC, l'assistance publique par l'aide sociale notamment (Antoine EIGENMANN in Commentaire Romand, Code civil I, n. 1 ad art. 328 CC). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur ; EIGENMANN, op. cit., n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans « l'aisance ». D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui
A/1681/2026 - 8/15 ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (arrêt du Tribunal fédéral 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3). Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge des époux et des père et mère au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC ; EIGENMANN, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC). 4.3.3 S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 ; 118 II 97 consid. 4b/aa). Il n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut bénéficier d'aides étatiques (ATF 105 V 271 ; ATAS/713/2011). De son côté, la chambre de céans a estimé, par arrêt du 21 novembre 2012, qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral (ATAS/28/2007). Par arrêt du 25 mars 2010, la chambre de céans a toutefois admis une exception au partage du loyer dans le cas d'une bénéficiaire partageant l'appartement avec son mari et les deux enfants mineurs de ce dernier. Dès lors que leur mère était sans ressources, il convenait de reconnaître de la part de la belle-mère un devoir moral d'assistance envers les enfants mineurs de son mari et pour lesquels il n'y avait aucune autre aide spécifique de l'Etat pour leur entretien que celles déjà perçues (ATAS/338/2010). 5. Comme indiqué précédemment, à teneur de l’art. 10 al. 3 let. d LPC la prime annuelle moyenne d’assurance-maladie pour le canton en question doit également être prise en considération à titre de dépense. À teneur de l’art. 21a LPC, en dérogation à l’art. 20 LPGA, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d est versé directement à l’assureur-maladie (al. 1). Si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant pour l’assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie (al. 2). À teneur de l'art. 22 al. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside qui correspond au montant de la prime moyenne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5C.186/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20II%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20V%20271 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/713/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1396/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/28/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/338/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%203%2005
A/1681/2026 - 9/15 cantonale pour le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective (…). 6. 6.1 La prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3 ; cf. également Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 33). La prestation annuelle est ensuite versée mensuellement (Ulrich MEYER- BLASER, op. cit., p. 32). 6.2 La force de chose jugée formelle d'une décision relative à des rapports juridiques permanents ne s'applique pas sans condition. Elle se limite aux faits et à la situation juridique au moment où la décision a été rendue. Or, les faits peuvent avoir été établis de manière erronée au moment où la décision a été rendue ou ils peuvent avoir changé par la suite. De même, la décision peut reposer sur une application initialement erronée du droit ou la situation juridique objective peut changer après le prononcé de la décision (ATF 146 V 364 consid. 4.2). Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s’applique également en matière de prestations complémentaires, est précisée par l'art. 25 OPC-AVS/AI, qui permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, op. cit. p. 40 ss). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop ; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les références). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%20364 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_675/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20298
A/1681/2026 - 10/15 - À teneur de l’art. art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, plus particulièrement, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). En résumé, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 V 141 consid. 7.3). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1). 7. 7.1 En dehors de l’éventualité d’une violation de l’obligation de renseigner, l’assuré peut également être tenu à restitution conformément à l’art. 25 LPGA, à savoir lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3). 7.1.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA-RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). En cas de modification des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, le bénéficiaire de prestations complémentaires peut également être tenu de restituer les prestations allouées à
A/1681/2026 - 11/15 tort en cas de non-respect de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c et OPC- AVS/AI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2018 du 12 mars 2019). 7.1.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1). 7.1.3 Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2). 7.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_747/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2025.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_579/2024
A/1681/2026 - 12/15 d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3). En droit des assurances sociales, on applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2017 du 6 février 2018 consid. 4.2). 9. 9.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance en restitution n’est pas périmée. En effet, le 25 février 2026, l’intimé a procédé au recalcul des prestations du recourant dès le 1er septembre 2023, sur la base des informations reçues de l’OCPM en décembre 2025, soit le fait que l’appartement sis route C_______, à Genève, était également occupé par le fils du recourant, ce qui a été confirmé par ce dernier dans le formulaire de révision périodique transmis à l’intimé le 12 janvier 2026 et dans ses différentes écritures. Or, dans les décisions de prestations antérieures, soit en particulier dans celles des 6 décembre 2022, 1er décembre 2023, 7 décembre 2024, ainsi que 1er et 12 décembre 2025, l’intimé a procédé au calcul des prestations en tenant compte d’un appartement occupé par le seul recourant. La présence de son fils constitue ainsi un fait nouveau pertinent justifiant la révision des décisions entrées en force et le cas échéant la restitution des prestations versées à tort. En établissant les demandes de restitution en date des 25 et 26 février 2026, l’intimé a par ailleurs respecté les délais de trois et cinq ans de l’art 25 al. 2 LPGA. 9.2 Il convient donc désormais d’examiner le bien-fondé de la décision de restitution. À cet égard, la chambre de céans constate que le recourant ne conteste pas partager avec son fils B_______, né en 1993, l’appartement sis rue C_______ à Genève. En outre, il n’est pas contesté, ni contestable que le fils du recourant, âgé de 30 ans en 2023, ne pouvait prétendre à aucune rente d'enfant ou d'orphelin et qu’il http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20372 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20372 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20V%20590 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20V%20590 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_388/2017
A/1681/2026 - 13/15 n’était dès lors pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires (art. 9 al. 2 LPC). Or, lorsque plusieurs personnes, qui ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires, occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires conformément à l’art 16c OPC-AVS/AI. En effet, cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Peu importe qu’ils contribuent effectivement ou non au paiement du loyer, la prise en compte d’un loyer proportionnel n’étant pas conditionnée aux ressources des personnes non comprises dans le calcul des prestations. Reste toutefois à déterminer s’il existe des circonstances particulières justifiant de déroger à la règle de la répartition du loyer par tête, étant rappelé qu'une dérogation ne doit être admise qu'avec prudence. À cet égard, la chambre de céans constate que le recourant n’a aucune obligation d'entretien ni devoir moral envers son fils majeur, aussi louable que puisse être le partage de son logement avec lui. En particulier, on ne saurait exiger de recourant qu’il entretienne son fils majeur dans la mesure où il est bénéficiaire de prestations complémentaires et que, partant, on ne peut considérer qu’il vit dans l’aisance. S’y ajoute en outre le fait qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant utiliserait le logement de manière prépondérante à la part qui lui est imputée dans la répartition par tête. Enfin, les violences alléguées par le recourant ne constituent pas non plus un motif pour s’écarter du partage du loyer par tête. En effet, d’une part, lesdites violences ont seulement été alléguées dans un second temps, après la réponse de l’intimé, sans être étayées, la demande LAVI évoquée dans la réplique du 26 juin 2026 n’ayant pas jamais été produite malgré les affirmations dans ce sens. D’autre part, renoncer au partage de loyer dans un tel cas reviendrait à contourner le but de l’art. 16c OPC-AVS/AI et permettrait à une personne, non comprise dans le calcul des prestations complémentaires, qui plus est auteure d’une infraction pénale, de bénéficier d’un logement gratuitement, financé par la collectivité publique. Cela étant, il n’est pas interdit au recourant de partager son domicile avec son fils. Il est uniquement attendu de ce dernier de participer au paiement du loyer. Si ses ressources sont effectivement insuffisantes, il peut s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour obtenir des aides si les conditions sont réalisées.
A/1681/2026 - 14/15 - Eu égard à ce qui précède, rien ne s’oppose à la division du loyer du recourant par deux, soit par le nombre de personnes occupant le logement, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a retenu un loyer de CHF 5'880.- ([CHF 9'720.- + CHF 2'040.-] / 2) dès le 1er septembre 2023, mois au début duquel le partage du logement a été annoncé à l’OCPM. Les autres montants pris en considération dans les plans de calcul n’étant pas contestés, il convient de confirmer la décision entreprise, en tant qu’elle réclame la restitution du montant de CHF 13'071.- à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales et de subsides perçus à tort. 10. Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée doit être confirmée. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/1681/2026 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le