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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2010 A/1678/2010

9 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,484 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1678/2010 ATAS/1130/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 novembre 2010 En la cause Madame W___________, domiciliée à Plan-les-Ouates Monsieur W___________, domicilié à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIDERIS Efstratios demanderesse

demandeur

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, bd de Saint-Georges 38, 1211 Genève 8 CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesses

A/1678/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 mars 2010, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame à W___________, née A___________ en 1970, et Monsieur W___________, né en 1969, mariés en date du 14 mai 1992. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 mai 1992 et le 4 mai 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame W___________ : - Par courrier du 31 mai 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er septembre 1991. La prestation de sortie de celle-ci s'élève à 180'972 fr. au 31 mai 2010, intérêts compris. S'agissant des avoirs de Monsieur W___________ : - Il ressort de l'extrait des comptes individuels de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI que le demandeur n'a pas réalisé de revenu suffisant soumis à cotisations LPP avant 1997. Il en est de même pour l'année 1999, et pour janvier et février 2000. - Le 4 juin 2010, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er septembre 1997 au 31 décembre 1998, sans apport, puis à nouveau depuis le 1 er septembre 2004. Ses avoirs LPP d'un montant de 852 fr. 85 ont été transférés le 2 juillet 2001 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich. Sa prestation de sortie, au jour du divorce et intérêts compris, s'élève à 10'462 fr. 35.

A/1678/2010 3/5 - Par courrier du 25 mai 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich a déclaré que le montant de la prestation de libre passage s'élève au jour du divorce à 833 fr. 10, intérêts au 4 mai 2010 compris. - PAX ASSURANCES a informé le Tribunal de céans, le 1 er juin 2010, que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mars au 31 août 2000. Sa prestation de sortie de 1'435 fr. 20 a été transférée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en date du 7 mars 2001. - Par courrier du 31 mai 2010, ladite Caisse a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er septembre 2000 et avoir reçu en date du 3 avril 2001 la somme de 1'466 fr. 70 de PAX ASSURANCES. La prestation de sortie, au 31 mai 2010, est de 62'129 fr. 05, intérêts compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 octobre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/1678/2010 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 mai 1992, d’autre part le 4 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 73'424 fr. 50 (10'462 fr. 35 + 833 fr. 10 + 62'129 fr. 05) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 180'972 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 36'712 fr. 25 (73'424 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celuilà le montant de 90'486 fr. (180'972 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 53'773 fr. 75 (90'486 fr. - 36'712 fr. 25). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1678/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame W___________, la somme de 53'773 fr. 75, sur celui de Monsieur W___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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