Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1676/2013 ATAS/1218/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié au FOYER X__________, à VERSOIX, représenté par son curateur Monsieur BA__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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A/1676/2013 - 3/16 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1957, souffre d’une débilité mentale congénitale qui a justifié l’octroi d’une rente d’invalidité entière. 2. Le 6 juin 1987, l’assuré a adressé une demande de prestations complémentaires à l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES (désormais le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, ci-après le SPC ou l’intimé). Il a précisé qu’il était atteint d’une trisomie 21. Le formulaire joint était rempli par son père, Monsieur CA__________. 3. Par courrier du 4 mars 1988, le SPC a accusé réception de la demande de prestations complémentaires de l’assuré en soulignant que ce dernier devait lui faire part de tout changement dans sa situation personnelle ou économique. 4. Le SPC a par la suite régulièrement octroyé des prestations complémentaires à l’assuré, à qui il a directement adressé ses décisions et communications. 5. En 1991, l’assuré a emménagé au FOYER X__________ (ci-après le Foyer), qui a communiqué au SPC les coordonnées du compte bancaire de l’assuré sur lequel devaient désormais être versées les prestations complémentaires. 6. Le 4 février 2000, le Tribunal tutélaire de la République et du canton de Genève a rendu une ordonnance prononçant l’interdiction de l’assuré, restituant l’autorité parentale au père de ce dernier, Monsieur CA__________, et ordonnant les publications légales. Le Tribunal tutélaire s’est notamment référé aux déclarations du médecin traitant de l’assuré, qui avait indiqué que ce dernier ne serait pas apte à contrôler l’activité d’un mandataire et qu’une mesure de tutelle s’imposait pour lui. 7. Lors de la révision du droit aux prestations à laquelle le SPC a procédé en 2002, il a invité l’assuré par courrier du 17 décembre 2002, adressé uniquement à ce dernier, à lui faire parvenir une attestation de salaire ainsi que les relevés de tous ses avoirs bancaires ou postaux. 8. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de 2011, Monsieur BA__________, frère de l’assuré a indiqué dans le formulaire de révision rempli le 30 octobre 2011 sous la rubrique « Tutelle / curatelle » que Monsieur CA__________, père de l’assuré, avait l’autorité parentale sur ce dernier. Il a joint une déclaration des biens immobiliers signée par l’assuré, faisant état d’un terrain de campagne planté d’oliviers, sis dans la région du Lazio en Italie, copropriété de l’assuré, de ses deux frères et de leur père.
A/1676/2013 - 4/16 - 9. Par décision du 20 décembre 2011 adressée à l’assuré, le SPC a calculé les prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2012. Il n’a tenu compte d’aucune fortune hormis l’épargne de l’assuré qui s’élevait à 9'930 fr. 25. 10. Par courrier du lendemain, le SPC a requis de l’assuré l’estimation officielle de la valeur vénale en 2011 du bien immobilier et l’acte notarié mentionnant sa quotepart. Il a relancé l’assuré par des rappels du 24 janvier et du 20 février 2012. Les courriers précisaient que si l’assuré ne disposait pas de justificatifs, il y avait lieu d’en informer le SPC en précisant le motif. 11. Le frère de l’assuré a répondu au SPC par courrier recommandé reçu le 27 février 2012 que le bien immobilier était un terrain d’environ 7 hectares planté d’oliviers et sur lequel était bâtie une petite maison. L’assuré et ses frères en possédaient chacun 2/9èmes tandis que leur père était propriétaire des 3/9èmes restant. La seule valeur officielle était le revenu cadastral, fixé à 561 € pour 2011. 12. Dans sa décision du 5 mars 2012 adressée à l’assuré, le SPC lui a affirmé qu’il n’avait pas reçu les justificatifs nécessaires à la révision du dossier et qu’il suspendrait le versement des prestations complémentaires de l’assuré dès le 31 mars 2012. 13. En date du 7 mars 2012, le frère de l’assuré a adressé au SPC une copie de son courrier de février 2012 par télécopie et l’a invité à renoncer à la suppression des prestations. 14. Par courrier du 8 mars 2012, le Foyer a adressé au SPC copie de l’ordonnance du 4 février 2000 du Tribunal tutélaire de Genève. Le Foyer a souligné que le père de l’assuré, en raison de son âge, avait de plus en plus de difficultés à assumer ses responsabilités de tuteur et qu’une demande était en cours pour confier la tutelle de l’assuré à son frère BA__________. Ce dernier avait déjà fourni les informations requises par le SPC et n’avait reçu aucun accusé de réception. Il interjetterait recours contre la décision de suppression des prestations complémentaires et le Foyer l’appuyait dans ses démarches, car les prestations complémentaires correspondaient à un réel besoin de l’assuré. 15. Par courrier du 16 mars 2012, le SPC a accusé réception de l’opposition du Foyer. 16. L’assuré, représenté par son frère, a complété son opposition par courrier reçu le 22 mars 2012. Il a déclaré qu’en raison de son handicap, il ne pouvait vivre ailleurs qu’en foyer. Son père, âgé de 91 ans, n’était pas en mesure de l’héberger. la suppression des prestations complémentaires aurait ainsi des répercussions sur sa santé psychique. Il a souligné qu’il avait fourni toutes les explications sur le terrain en Italie et que le SPC n’avait pas indiqué dans ses rappels qu’il supprimerait les
A/1676/2013 - 5/16 prestations si les justificatifs fournis ne le satisfaisaient pas. De plus, l’obtention de certains documents administratifs pouvait prendre plusieurs mois. Le frère de l’assuré avait néanmoins réussi à réunir les documents suivants : - extrait du registre immobilier mentionnant un rendement cadastral (reddito dominicale) de 555.48 € et un rendement agricole (reddito agragrio) de 218.58 € pour le terrain agricole dont l’assuré était copropriétaire pour 2/9èmes; - expertise établie le 15 mars 2012 par une agence immobilière locale, rédigée en italien, estimant la valeur du bien à 251'994 € 90 ; - acte notarié du 21 mai 1998 attestant du fait que la mère de l’assuré, Madame DA__________, décédée le 20 mars 1998, a laissé pour uniques héritiers son époux, Monsieur CA__________, et ses fils A__________, BA__________ et EA__________. Le frère de l’assuré a également joint à son envoi une procuration du 12 mars 2012 signée par son père et l’autorisant à gérer les affaires administratives de l’assuré. 17. Par décision du 27 mars 2012 notifiée à l’assuré ainsi qu’à son frère, le SPC a admis l’opposition, en relevant qu’il aurait dû préciser à l’assuré que ses pièces n’étaient pas suffisantes. Partant, les prestations complémentaires ne seraient pas supprimées au 1er avril 2012. Dites prestations étaient calculées dès cette date en tenant compte d’une fortune de 5'160 fr. 40 correspondant à l’épargne et à 2/9èmes d’un bien immobilier de 251'995 €, soit 55'599 € ou 68'852 fr. 45 en appliquant un taux de conversion de 1.22, et d’un produit hypothétique de ce bien de 4.5 %, soit 2'250 € ou 3'098 fr. 18. A la demande du SPC, l’assuré lui a fait parvenir en date du 21 avril 2012 une traduction légalisée de l’expertise immobilière et de l’acte notarié. 19. Par décision du 26 septembre 2012, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2002. Il a indiqué que des prestations complémentaires avaient été versées à hauteur de 5'499 fr. par mois en 2007, 65'988 fr. en 2008, 68'124 fr. en 2009, 73'164 fr. en 2010, 74'256 fr. en 2011 et 18'564 fr. du 1er janvier au 31 mars 2012. Or, en tenant compte du bien immobilier et de son produit hypothétique, le droit aux prestations complémentaires s’élevait à 4'473 fr. par mois de novembre à décembre 2007, à 54'306 fr. en 2008, à 57'096 fr. en 2009, à 62'208 fr. en 2010, à 66'204 fr. en 2011 et à 16'827 fr. pour le premier trimestre 2012. Il en résultait un trop-versé de 45'777 fr. à rembourser au SPC. Une remise pouvait être requise dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision. S’agissant du calcul des prestations complémentaires dès le 1er avril 2012, les montants retenus à titre de fortune et de produit hypothétique par le SPC étaient identiques à ceux qui avaient été pris en considération dans la décision du 27 mars
A/1676/2013 - 6/16 - 2012. Pour la période du 1er avril au 30 septembre 2012, un solde de 654 fr. était dû à l’assuré. Le SPC a indiqué qu’il l’affectait au remboursement de la dette. 20. Par courrier du 28 septembre 2012, le SPC a indiqué à l’assuré que les prestations complémentaires s’élèveraient à 5'609 fr. par mois dès le 1er octobre 2012. Les prestations versées en trop du 1er novembre 2007 au 31 mars 2012 représentaient 45'123 fr., qu’il y avait lieu de rembourser dans les 30 jours. 21. Par écriture du 15 octobre 2012, l’assuré, représenté par son frère, a sollicité une remise. Il a en outre précisé que le bien immobilier pris en compte dans la révision ne rapportait rien et représentait au contraire des frais de gestion de l’ordre de 6'000 € par année, auxquels l’assuré ne participait pas. Au décès de son épouse, le père de l’assuré n’avait pas pensé à communiquer l’héritage au SPC car il s’occupait luimême du terrain et assumait les frais qui y étaient liés. Il n’avait pas eu d’information sur la nécessité de signaler ce bien. La famille avait agi en toute bonne foi. L’assuré résidait en foyer et les prestations complémentaires ne suffisaient pas à couvrir les frais médicaux non remboursés, les activités récréatives et les camps de vacances que son père prenait en charge à hauteur de 1'000 fr. à 1'300 fr. par mois. L’épargne de l’assuré, soit 10'000 fr., ne suffisait pas à couvrir le montant à restituer. Par ailleurs, les cotisations à l’AVS n’avaient pas été prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Il a joint à son envoi des factures de cotisations AVS à hauteur de 457 fr. 80 pour 2007, 457 fr. 60 pour 2008 et 551 fr. 60 pour 2010. 22. Par décision du 13 novembre 2012, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires en tenant compte du montant des cotisations AVS dans les dépenses reconnues. Selon les nouveaux tableaux, l’assuré avait droit à des prestations complémentaires de 9'022 fr. de novembre à décembre 2007, de 54'492 fr. en 2008, de 57'576 fr. en 2009, de 62'676 fr. en 2010, de 66'696 fr. en 2011 et de 16'947 fr. de janvier à mars 2012. S’agissant des prestations effectivement versées, elles s’élevaient à 8'946 fr. de novembre à décembre 2007, à 54'036 fr. en 2008, à 57'096 fr. en 2009, à 62'208 fr. en 2010, 66'204 fr. en 2011 et 16'827 fr. du 1er janvier au 31 mars 2012. Il en résultait un solde en faveur de l’assuré de 3'370 fr. 23. Par décision du 18 novembre 2012, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré dès le 1er janvier 2013. La fortune immobilière et le produit hypothétique retenus étaient les mêmes que dans les calculs du 27 mars et du 26 septembre. 24. Par décision du 18 décembre 2012, le SPC a statué sur la demande de remise de l’assuré. Il a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, dès lors que l’obligation de renseigner sur tout changement figurait dans la loi et qu’elle
A/1676/2013 - 7/16 était également rappelée chaque année dans une circulaire adressée à tous les bénéficiaires, laquelle indiquait que toute augmentation ou diminution de revenus ou de dépenses entraînant une mise à jour des prestations qui pouvait donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement devait être communiquée. 25. Le 1er février 2013, l’assuré, par son mandataire, s’est opposé à la décision du 18 décembre 2012. Il a relevé que les décisions du 27 mars, du 28 septembre et du 18 décembre 2012 constituaient une lourde charge pour son père et son frère. Si son père n’avait pas communiqué l’héritage de 2/9èmes d’un terrain, c’est que cet immeuble agricole n’était source que de charges et non de revenus. Les pertes s’élevaient à 6'000 € par année. La création d’une société pour la culture des olives était envisagée, et la production des comptes de dite société permettrait de démontrer que l’exploitation était déficitaire. Compte tenu de ces éléments, une négligence grave ne pouvait être reprochée à son père car ce terrain ne conduisait pas à une augmentation ou à une diminution des dépenses de l’assuré. Il y avait donc lieu d’admettre sa bonne foi. De plus, le remboursement de 45'123 fr. placerait l’assuré dans une situation intenable. Les conditions de la remise étaient dès lors réalisées. L’assuré a en outre rappelé que les prestations complémentaires ne couvraient pas tous ses frais, notamment les frais de maladie. Ceux-ci étaient réglés à 20 % par son père, qui n’avait jamais demandé que ceux-ci soient pris en charge par le SPC. Par ailleurs, le bien immobilier avait été évalué à 56'000 € pour les 2/9èmes lui appartenant. Il était cependant clair que ce terrain n’avait pas cette valeur dès 2007. Quant au revenu hypothétique, il n’existait pas en réalité. Les calculs du SPC n’étaient au demeurant guère explicités, ce qui était choquant car les destinataires de ses décisions étaient vulnérables et ne pouvaient les comprendre. Le mandataire de l’assuré a déclaré que la décision de réduction des prestations du 27 mars 2012 n’avait pas été contestée mais qu’elle ne mentionnait pas les voies de droit. Les parents de l’assuré étaient résignés à accepter la réduction de prestations mais la demande de restitution les plaçait dans une situation intenable. 26. Par deux décisions du 5 février 2013 adressées à l’assuré et à son frère mais non au mandataire de celui-ci, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires du 1er mai 2011 au 28 février 2013. Il a tenu compte pour la période du 1er mai au 31 décembre 2011 d’une fortune de 6'245 fr. 90, correspondant à un patrimoine immobilier de 75'332 fr. 10, et d’un produit de la fortune de 3'402 fr., comprenant notamment le produit hypothétique de l’immeuble de 3'389 fr. 95. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la fortune était de 5'435 fr. 95 correspondant à une fortune immobilière de 68'852 fr. 45, et le produit de la fortune de 3'110 fr. 45 englobait le produit hypothétique de l’immeuble de 3'098 fr. 40. Les montants de la fortune et du produit immobilier retenus étaient identiques pour la période dès le 1er janvier 2013.
A/1676/2013 - 8/16 - 27. Par décision du 26 mars 2013, l’assuré s’est vu reconnaître une allocation pour impotent à titre rétroactif dès le 1er mai 2011, représentant un montant de 3'599 fr. 28. Le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré par décision du 24 avril 2013. Il a déclaré ne pas entrer en matière sur les arguments relatifs au bien-fondé de la décision de restitution car celle-ci était entrée en force. Il n’appartenait pas au père de l’assuré d’estimer que le terrain n’avait pas de valeur réelle et qu’il ne devait pas l’annoncer. Partant, la bonne foi au sens juridique du terme ne pouvait être reconnue. 29. Par écriture du 27 mai 2013, l’assuré a interjeté recours contre la décision du SPC. Il conclut, sous suite de dépens, préalablement à son audition, à celle de son frère, de Madame F__________, responsable pédagogique du Foyer, à ce que l’intimé expose précisément le calcul du montant de 45'123 fr., et à ce qu’il soit autorisé à démontrer les pertes liées au bien immobilier, et sur le fond à l’annulation de la décision et à la remise de la dette. Il produit l’ordonnance du 11 février 2013 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant désignant son frère comme curateur et indique que cette mesure a été prise en raison de l’état de santé de leur père. Il soutient que la bonne foi peut être invoquée si l’acte ou l’omission en cause ne constitue qu’une violation légère de l’obligation de renseigner. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la prise en compte du terrain agricole entraîne une diminution des prestations complémentaires dues, quand bien même l’héritage n’a aucune incidence sur sa situation économique. Il affirme en revanche que sa bonne foi et celle de son père ne font aucun doute. Il souligne que la circulaire évoquée par l’intimé précise que doivent être annoncées les augmentations ou diminutions de revenus entraînant la mise à jour de prestations. Or, dans son cas, il n’y a précisément eu aucune augmentation ou diminution des revenus ou des dépenses. Le terrain agricole a seulement changé d’ayants droit. Il allègue qu’il est atteint du syndrome de Down et qu’il est donc incapable de discernement. Partant, il ne peut être de mauvaise foi. Il soutient que selon les dispositions réglementaires topiques, c’est la bonne foi de l’intéressé luimême qui doit être examinée. Pour le surplus, il affirme que la situation difficile est réalisée. Il ajoute que l’intimé se contente d’asséner certaines allégations sans les étayer. S’agissant du calcul, il affirme que les 2/9èmes de 3'098 fr., soit la somme prise en compte par l’intimé à titre de revenu hypothétique, correspond en réalité à une diminution des prestations complémentaires de 668 fr. 45 et non de 750 fr. par mois. Sur cinq ans, c’est ainsi un montant de 41'307 fr. et non de 45'123 fr. qui devrait être restitué. L’intimé n’expose pas non plus sur quels éléments il se fonde pour retenir un revenu hypothétique de 4.5 %.
A/1676/2013 - 9/16 - 30. Dans sa réponse du 17 juin 2013, l’intimé conclut au rejet du recours. Il relève que le comportement d’un tuteur est opposable à l’assuré lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence d’une violation de l’obligation de renseigner. En l’espèce, l’intimé n’a eu connaissance du bien immobilier que lors de la révision périodique. Or, ce n’est pas au curateur de déterminer si une information est pertinente ou non pour l’intimé. De plus, l’omission de déclarer un élément du patrimoine constitue une négligence grave. 31. Une audience s’est tenue en date du 10 juillet 2013 devant la Cour de céans. Le frère du recourant a exposé qu’il est son curateur depuis 2013. Leur père s’était toujours occupé du recourant auparavant. La succession de leur mère s’est réglée par un acte notarié en Italie. C'est à ce moment-là que le recourant a hérité à raison de 2/9èmes de la propriété familiale, sans comparution devant le notaire. Le recourant n’a jamais été conscient d’avoir hérité. Le curateur a déclaré ignorer pourquoi leur père n’a pas déclaré l’héritage à l’intimé. Il souligne que le terrain génère des coûts et qu’il ne rapporte rien, puisqu’il n’y a pas d’activité agricole. Leur père a toujours assumé les déficits de l’exploitation, de l’ordre de 6'000 € par année. Le représentant de l’intimé a indiqué qu’il ignore à quel moment il a appris que le père du recourant était son curateur. Les décisions ont toujours été notifiées au recourant à l’adresse du Foyer. Il admet qu’aucun courrier n’a été adressé au père du recourant. Madame F__________ a également été entendue par la Cour de céans. Elle connait le recourant depuis qu’il réside au Foyer, soit depuis 1991. Elle a déclaré que ce dernier s'exprime bien et a certaines capacités de compréhension mais qu’il a besoin d'assistance pour toutes les affaires administratives. Il est capable d’écrire des choses simples et de signer mais ne peut saisir la portée d’une décision administrative. Il ne pourrait pas vivre seul, se préparer un repas, gérer son argent ou ses loisirs. 32. Dans ses déterminations du 17 juillet 2013, l’intimé soutient que les contestations portant sur la demande de restitution ne sont pas pertinentes, la procédure ne portant que sur la remise. Il répète que la bonne foi ne peut être admise en l’espèce. Le père du recourant, qui était son curateur, savait que ce dernier percevait des prestations complémentaires et connaissait son obligation d’informer. Dès lors qu’un élément du patrimoine n’a pas été annoncé, la bonne foi ne peut être retenue. L’intimé ne conteste pas que le recourant n’est pas en mesure de saisir la portée des décisions rendues à son encontre mais soutient que cet élément est sans portée. 33. Le recourant s’est à son tour déterminé le 7 août 2013 en persistant dans ses conclusions. Il relève qu’il n’était pas encore sous tutelle au moment de l’héritage. Son père souffre d’ailleurs depuis 2005 environ d’une démence sénile, qui a sans
A/1676/2013 - 10/16 doute altéré sa capacité à gérer ses affaires. Par ailleurs, l’intimé n’a pas respecté son obligation de réviser tous les quatre ans au moins les conditions économiques du recourant. C’est d’ailleurs le 19 décembre 2005 que l’intimé a pour la première fois souligné l’obligation de signaler tout changement dans la situation économique. Il relève que les calculs de l’intimé sont faux et que ce dernier peut donc les reconsidérer, conformément aux dispositions légales. Le calcul de la restitution sur 10 ans par l’intimé est contraire au droit. Quant au produit immobilier de 4.5 %, l’intimé n’a fourni aucune explication à ce sujet. Le recourant fait valoir que si ses curateurs successifs avaient été de mauvaise foi, ils n’auraient pas rempli le formulaire de déclaration de biens immobiliers lorsque ce document leur a été soumis en 2011. Il rappelle que le terrain génère des coûts auxquels il ne participe pas. Il maintient que les décisions du 5 et du 27 mars 2012 sont contestées, la première ne mentionnant pas les voies de recours et la seconde n’étant pas parvenue au curateur. Ce dernier ne pensait d’ailleurs pas pouvoir contester les calculs de l’intimé du 26 septembre 2012. Le recourant réaffirme enfin que la remise le placerait dans une situation difficile. 34. La Cour de céans a transmis cette écriture à l’intimé le 8 août 2013. 35. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC). 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
A/1676/2013 - 11/16 - Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. La décision dont est recours porte sur la remise du montant à restituer et cet élément constitue dès lors formellement l’objet du litige. 5. Il convient de rappeler que d'après l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11], ATF non publié 8C_602/2007 du 13 décembre 2007, consid. 3). En l’espèce, l’intimé a statué sur la restitution des prestations par décision du 26 septembre 2012 notifiée au recourant et au frère de celui-ci, au bénéfice d’une procuration. Le courrier du recourant du 15 octobre 2012 contient certes une demande de remise. Cependant, il remet également en cause la décision de restitution s’agissant notamment du rendement du terrain et de la prise en compte des cotisations aux assurances sociales. On doit donc en déduire que le recourant n’était pas d’accord avec les calculs auxquels a procédé l’intimé. Or, une simple manifestation de volonté démontrant que l’assuré n’entend pas accepter la décision suffit à admettre qu’il y a opposition (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 23 ad art. 52). Partant, en l’espèce, la correspondance du 15 octobre 2012 ne peut être considérée autrement que comme une opposition à la décision de restitution, sur laquelle l’intimé n’a pas statué s’agissant de la contestation relative aux coûts liés à l’exploitation du terrain. Il y a donc lieu d’enjoindre l’intimé à rendre une décision sur opposition sur ce point. Dans ce contexte, il lui appartiendra notamment d’établir – avec la collaboration du recourant – les frais d’entretien de l’immeuble ou, si les mesures d’instruction ne permettent pas de les déterminer, d’appliquer la déduction prévue par l’art. 16 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), qui dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision de remise s’avère prématurée et doit être annulée pour ce motif déjà. L’intimée devra statuer une nouvelle fois sur la remise après l’entrée en force de la décision sur l’opposition relative à la restitution, en déterminant si la condition de la situation difficile est remplie.
A/1676/2013 - 12/16 - La question de la bonne foi, condition de la remise selon l’art. 25 LPGA, est en revanche en état d’être jugée. Par économie de procédure, il convient donc de l’examiner, et ce même si la décision doit quoi qu’il en soit être annulée pour un autre motif. Il convient à cet égard de souligner qu’il ne s’agit pas là d’une extension de l’objet du litige. En effet, c’est bien la décision de remise qui a été déférée devant la Cour de céans, qui peut dès lors valablement examiner la réalisation de cette condition. En particulier, le fait que la décision de restitution ne soit pas encore entrée en force ne fait pas obstacle à un tel procédé dans la mesure où ces décisions n’ont pas le même objet. Rien ne s’oppose à un tel procédé puisque ce point fait formellement partie de l’objet de la contestation et que les parties ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet. L'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission en cause ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). 7. En premier lieu, il est nécessaire de relever que la bonne foi doit en tous les cas être admise pour la période courant dès le 30 octobre 2011. En effet, dès réception du formulaire rempli par le frère du recourant, l’intimé n’ignorait pas que ce dernier était propriétaire de 2/9èmes d’un bien immobilier, même s’il n’en connaissait pas la valeur exacte. On doit donc en toute hypothèse exclure une violation de l’obligation de renseigner après cette date. Pour la période antérieure, la Cour de céans relève ce qui suit. C’est en 1998 que le recourant a hérité des 2/9èmes du terrain ayant donné lieu à la décision de restitution. Il convient de souligner qu’il n’était à l’époque pas au bénéfice d’une mesure tutélaire. Or, le recourant souffre d’une trisomie 21. L’intimé connaît la nature de l’infirmité congénitale du recourant, puisque ce dernier l’a mentionnée dans le courrier qui accompagnait sa demande de prestations du 6 juin 1987. Cette atteinte le rend incapable de discernement et l’intimé ne le conteste d’ailleurs pas, comme cela ressort de son écriture du 17 juillet 2013. Partant, on ne peut retenir de violation de l’obligation de renseigner du recourant. Dès lors que le Foyer et les
A/1676/2013 - 13/16 membres de la famille du recourant n’avaient pas la charge de le représenter avant l’ordonnance du 4 février 2000, on ne peut non plus leur reprocher une telle négligence, et ce même s’ils assumaient vraisemblablement déjà officieusement une partie de la gestion des affaires du recourant à cette époque. En 2000, le père du recourant a recouvré l’autorité parentale sur ce dernier. On peut dès lors se demander s’il aurait dû s’assurer que les décisions de l’intimé tenaient compte de l’héritage survenu deux ans auparavant, étant précisé que la négligence ou la faute de son représentant ou de son auxiliaire est opposable à un assuré (ATFA non publié P 57/06 du 21 août 2007, consid. 3). Or, les décisions de l’intimé ne lui ont jamais été notifiées. Le père du recourant n’a certes apparemment pas communiqué l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 4 février 2000 à l’intimé. Cependant, selon l’art. 375 du code civil (CC ; RS 210) dans sa teneur en force au 1er janvier 2001, l’interdiction passée en force de chose jugée est publiée sans délai, une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu (al. 1). L’interdiction n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’à partir de la publication (al. 3). Ainsi, la publication supprime les effets de la bonne foi de tiers (Henri DESCHENAUX / Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., n. 906a). L’ordonnance du Tribunal tutélaire du 4 février 2000 a bien été publiée, de sorte que l’intimé ne peut se prévaloir du fait qu’il ignorait que le recourant était au bénéfice d’une mesure tutélaire et il répond du défaut de notification de ses décisions et communications. La notification d’une décision au représentant légal d’un incapable est en effet une règle essentielle de la procédure (Yves DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 393 ch. 760). Selon un principe général du droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, de sorte que la décision affectée d'un tel vice doit en principe être considérée comme nulle. Toutefois, selon la jurisprudence, on ne peut dire que toute notification irrégulière soit nécessairement nulle; le principe légal a bien plutôt pour effet que la protection juridique recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF non publié 2A.54/2000 du 23 juin 2000, consid. 2b). Il n’est en l’espèce pas démontré que le père du recourant aurait pu prendre connaissance des décisions et des calculs de l’intimé de manière informelle. Il semble en effet qu’à l’exception d’une demande de documents bancaires en 2002, que le Foyer était vraisemblablement en mesure d’adresser directement à l’intimé sans faire appel à son curateur puisqu’il connaissait les coordonnées bancaires du recourant comme cela ressort de son courrier de 1991 à l’intimé, l’allocation de prestations par l’intimé n’a pas nécessité de démarches concrètes de la part du curateur jusqu’à la révision périodique de 2011. Ainsi, le Foyer n’avait aucune raison de transmettre au curateur les décisions et communications reçues par le
A/1676/2013 - 14/16 recourant avant cette date. Partant, on ne peut reprocher une quelconque violation de son obligation de renseigner au père du recourant. En outre, il faut souligner qu’aucune déclaration sur les biens immobiliers n’a été requise du recourant jusqu’en 2011. Par surabondance, même s’il fallait admettre que le père du recourant a eu connaissance des détails des décisions de l’intimé avant 2011 malgré le défaut de notification, il sied de rappeler qu’on ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse, pareille obligation ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser (ATF non publié 9C_384/2010 du 15 mars 2011, consid. 3.2). Compte tenu du fait que les montants retenus dans les différents postes des calculs faisant l’objet des décisions de l’intimé ne sont guère explicités, on ne pouvait en l’espèce exiger du père du recourant qu’il se rende compte à leur lecture que l’héritage n’avait pas été pris en compte ou qu’il procède au calcul de la franchise de la fortune pour déterminer si les décisions étaient correctes sur ce point. De plus, celui-ci pouvait légitimement supposer que la succession n’avait pas modifié le droit aux prestations complémentaires du recourant, puisque le terrain agricole, malgré sa valeur vénale, n’avait pas augmenté les liquidités dont pouvait disposer le recourant et qu’il ne générait aucun bénéfice. Ainsi, force est d’admettre que l’inaction du père du recourant n’aurait pas été répréhensible même si les décisions et communications de l’intimé lui avaient été notifiées. En conséquence, la condition de la bonne foi est réalisée. 8. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés à 3'000 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA ; RSG E 5 10].
A/1676/2013 - 15/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule les décisions de l’intimé du 18 décembre 2012 et du 24 avril 2013. 4. Dit que la bonne foi en tant que condition de la remise est réalisée. 5. Invite l’intimé à statuer au sens des considérants sur l’opposition à la décision de restitution. 6. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction sur la situation difficile et nouvelle décision de remise une fois la décision sur opposition à la restitution entrée en force. 7. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
A/1676/2013 - 16/16 - La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le