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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2010 A/1676/2010

4 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·640 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1676/2010 ATAS/993/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 octobre 2010

En la cause Monsieur I____________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BECK MANSOUR Antje Madame I____________, domiciliée actuellement sans domicile, ni résidence connus. demandeurs

contre AXA WINTERTHUR, case postale 1523, 1001 Lausanne défenderesse

A/1676/2010 - 2/3 -

Vu en fait le jugement du Tribunal de première instance du 11 mars 2010 lequel notamment dissout par le divorce le mariage contracté le 11 février 2006 par Mme I____________ et M. I____________ et fixe une indemnité équitable en faveur de M. I____________ équivalent à la moitié des éventuels avoirs de Mme I____________ accumulés pendant la durée du mariage; Vu le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 28 juin 2001 (ATAS/708/2010) invitant Axa Winterthur à transférer du compte n° 2/73148/AA de Mme I____________, la somme de 917 fr. 65 en faveur de M. I____________, avec intérêts compensatoires, dès le 4 mai 2010 jusqu'au moment du transfert; Vu les courriers des 17 août et 28 septembre 2010 d'Axa Winterthur demandant au Tribunal de céans de préciser si le versement de l'indemnité équitable en faveur de M. I____________ peut être versée "sur une compte à libre disposition, sur un compte de libre passage ou auprès de la Caisse de pension de M. I____________"; Attendu en droit que selon l'art. 84 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (al. 1); la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 63 pour les recours (al. 2); un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation (al. 3); Que le courrier du 17 août 2010 doit être qualifié de demande en interprétation, laquelle est recevable; Que le jugement du 28 juin 2010 (ATAS/708/2010) invite sous chiffre 1 du dispositif la demanderesse à transférer l'indemnité équitable "en faveur de M. I____________"; Que s'agissant d'une indemnité équitable, il n'a pas été prévu en l'espèce qu'elle soit versée sur un compte de libre passage ou auprès de la Caisse de pension de l'intéressé, ce qui ressort du dispositif du jugement en cause; Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'admettre que le jugement contient des obscurités ou des contradictions au sens de l'art. 84 LPA, de sorte que la demande sera rejetée.

A/1676/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable; Au fond : 2. La rejette; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Le présent arrêt sera notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle à Mme I____________, née J___________, vu son domicile inconnu.

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