Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1675/2011 ATAS/948/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2011 5ème Chambre
En la cause Madame C___________, domiciliée à Onex
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/1675/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame C___________, née en 1968 et originaire du Portugal, est mariée et mère de deux enfants nées en 1985 et 1994. Elle est entrée en Suisse en 1989 et y a travaillé en tant qu’ouvrière dans le montage, finition et contrôle de cadrans de montres, comme vendeuse au rayon fleurs d’un grand magasin, dans le contrôle de qualité et le montage de pièces, ainsi que, de 1992 à 2000, en tant que concierge. 2. En novembre 2003, l'intéressée dépose une demande de prestations d’assuranceinvalidité. 3. Dans son rapport du 21 novembre 2003, le Dr L___________, rhumatologue, diagnostique une fibromyalgie, un état dépressif et un syndrome du tunnel carpien droit. L’assurée se plaint de multiples douleurs ostéoarticulaires, variant en intensité et accompagnées de troubles du sommeil, de perte de la concentration et de la mémoire. A cela s’ajoute un colon spastique et un grand état de fatigue. Selon ce médecin, la patiente a vécu une enfance chaotique (mère battue par un père alcoolique, multiples tentatives de suicide de la mère). Une tentative de prise en charge selon les thérapies comportementales n’a pas permis une amélioration de la situation. Une expertise psychiatrique serait essentielle pour déterminer l’importance de la composante psychique dans le cadre de la fibromyalgie. Le Dr L___________ annexe à son rapport celui du 18 octobre 2002 du Dr M___________, neurologue, selon lequel l’assurée présente un tunnel carpien modéré et un état douloureux de l’avant-bras avec points sensibles. Le Dr L___________ joint également copie de son courrier du 5 décembre 2002 au Dr N___________, médecin traitant, dans lequel il fait état de ce que l’assurée a accepté de voir une fois par semaine une psychologue, Madame D___________, et que sa capacité de travail est pour l’instant nulle. Dans l’annexe au rapport médical concernant la réinsertion professionnelle, le Dr L___________ indique que l’activité exercée jusqu’à maintenant n’est plus exigible, la capacité de travail étant diminuée de 70 %. Une autre activité pourrait être exigible. A cet égard, ce médecin préconise un stage de réorientation. 4. Dans le questionnaire servant à déterminer le status de l’assurée, l’intéressée déclare qu’elle aurait travaillé à 100 % en tant que concierge sans atteinte à la santé. 5. Le 16 août 2005, l’assurée est soumise à un examen psychiatrique au Service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR). Le Dr P___________, psychiatre, ne retient aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. A titre de diagnostic sans répercussion sur celle-ci, il fait état d’un épisode dépressif léger. La capacité de travail exigible est de 100 % dans l’activité habituelle. Selon ce médecin, l’anamnèse psychosociale et psychiatrique est peu significative, l’assurée décrivant son enfance et son adolescence comme heureuse malgré l’émigration. Elle qualifie également son mariage comme heureux
A/1675/2011 - 3/10 et n'évoque pas d'autres problèmes. Ce n’est qu’après le déclenchement d’un trouble douloureux qu’elle ressent un fléchissement de l’humeur, fléchissement qu’elle a interprété comme réactionnel et qu’elle a essayé de soigner par un traitement médicamenteux, apparemment sans beaucoup de succès. Le Dr P___________ constate une anhédonie, une diminution de l’état vital et une labilité émotionnelle, sans aboulie, idéation noire, symptômes de la lignée anxieuse et baisse des fonctions cognitives, mise à part un affaiblissement de l'attention, de la concentration et de la mémoire. Il n’y a pas un tableau de décompensation majeure sur le plan émotif et affectif. 6. Par décision du 12 octobre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) refuse le droit aux prestations. 7. Par courrier du 19 octobre 2005, l’assurée forme opposition à cette décision. Elle explique qu’il y a des jours où elle n’arrive pas à se lever de son lit et qu’elle passe la plupart de ses nuits à déambuler dans la maison à cause des douleurs. Elle souffre de bras engourdis, de mains gonflées, de blocages de la nuque et de faiblesses dans les jambes, ce qui l’empêche de vivre normalement. A cela s’ajoute ses sauts d’humeur qui sont difficilement supportables pour sa famille, laquelle néanmoins est d’un grand soutien. 8. Par décision du 6 décembre 2005, l’OAI rejette l’opposition de l’assurée. 9. Depuis 2006, l’assurée travaille en tant que vendeuse à temps partiel dans un magasin de tabac au taux d’environ 50 %. Il s’agit d’une activité demandant beaucoup de manutention, toujours effectuée en position debout, avec de fréquents déplacements sur de courtes distances et, parfois, des montées et descentes d’escabeau. 10. Le 21 juin 2008, l’assurée subit un accident. En descendant d’un trottoir, elle se tord la cheville. Le diagnostic de fracture ostéo-chondrale du talus droit est posé et fait l’objet dans un premier temps d’un traitement conservateur par immobilisation plâtrée. Au vu de l’évolution défavorable, une arthrotomie de la cheville avec curage et greffe est pratiquée le 17 novembre 2008. Depuis l’accident, l’assurée est en incapacité totale de travailler. Le cas est pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accident (ci-après : SUVA). 11. Le 17 novembre 2008, l’assurée est annoncée à l’OAI pour la détection précoce de l’invalidité. 12. En décembre 2008, l’assurée dépose une deuxième demande de prestations de l’assurance-invalidité, en vue de mesures de réadaptation professionnelle. 13. Du 23 février au 27 mars 2009, l'OAI accorde à l'assurée la participation au module "DOP". En avril et mai 2009, des cours pour l’utilisation des logiciels Word et
A/1675/2011 - 4/10 - Excel, ainsi que la gestion et la facturation lui sont octroyés. Elle bénéficie également, à titre de mesure d’intervention précoce, d’un cours de français d’avril à juin 2009. 14. Le 28 mai 2009, l’OAI communique à l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’est indiquée actuellement. 15. Selon le rapport d’examen du 31 juillet 2009 du Dr Q___________, médecin d’arrondissement de la SUVA, les suites postopératoires étaient initialement favorables. Puis, l’évolution a été marquée par l’installation d’un état douloureux, contrastant avec une évolution radiologique favorable sur le plan de l’imagerie. Le Dr Q___________ suspecte l’influence de facteurs non organiques chez une assurée qui admet souffrir d’un état anxio-dépressif qu’elle attribue à une certaine rancœur contre les médecins qui ont sous-estimé sa lésion initiale. Par ailleurs, elle a été licenciée par son employeur en printemps 2009. 16. Du 28 août au 6 octobre 2009, l’assurée séjourne à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR). Le rapport y relatif mentionne qu’il y a de très nets progrès fonctionnels à la sortie de la clinique. Sur le plan psychiatrique, un état dépressif moyen est retenu. L’assurée a bénéficié d’un soutien psychothérapeutique durant le séjour qui lui a permis de mieux mobiliser ses ressources. Les médecins de la CRR proposent une poursuite de l’incapacité de travail pendant quatre semaines, afin que la patiente puisse poursuivre en ambulatoire la physiothérapie et des séances de psychothérapie. Dès début novembre 2009, ils estiment qu’une capacité de travail complète pourrait être reconnue. La patiente est également invitée à s’annoncer au chômage. 17. Selon la note de travail de l’OAI du 15 février 2010, l’assurée s’est inscrite au chômage en janvier 2010 pour un taux de 50 %. 18. Il ressort de la note de travail du 14 juin 2010 de l’OAI que l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) avait prévu une mesure aux Etablissements publics d'intégration (ci-après : EPI) dès mars 2010, mais que l’assurée a présenté un certificat médical d’incapacité de travail à 100 % dès le 22 mars 2010. 19. Du 12 au 16 juillet 2010, l’assurée suit, sur mandat de la caisse de chômage, un stage à l’atelier de réadaptation professionnelle du Service de neuro-rééducation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à raison de six heures par jour. Elle est absente le 15 juillet et interrompt le travail les 13, 14 et 16 juillet. Selon le rapport du 6 octobre 2010 relatif à ce stage, l’assurée paraît très fatiguée dès le début du stage. Déjà dans la matinée, les maîtres socioprofessionnels remarquent qu’elle ne pourrait pas se maintenir en activité toute la journée. Les quelques demi-journées de présence ont suffi à exacerber les douleurs au niveau cervical ou au niveau de la main droite. Cela étant, les maîtres socioprofessionnels constatent que l’assurée n’est plus en mesure de travailler dans le marché primaire.
A/1675/2011 - 5/10 - 20. Le 23 juillet 2010, l’OAI communique à l’assurée un projet d’acceptation d’une demi-rente du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2009. Dès cette date, il lui reconnaît une capacité de travail totale en tant que vendeuse. 21. Par décision du 5 novembre 2010, l’OAI confirme ce projet, sans toutefois avoir connaissance du rapport du 6 octobre 2010 de l’atelier de réadaptation professionnelle du Service de neuro-rééducation des.HUG 22. Le 19 janvier 2011, l’assurée dépose une troisième demande de prestations d’assurance-invalidité en vue d’une rente et y annexe le rapport précité du 6 octobre 2010 de l’atelier de réadaptation professionnelle du Service de neuro-rééducation des.HUG, ainsi que des certificats d'incapacité totale de travail du 19 juillet 2010 au 28 février 2011 de la Dresse R__________. L'assurée motive sa demande par une fracture de la cheville droite avec greffe osseuse et douleurs mécaniques chroniques depuis 2008, des cervico-dorso-lombalgies chroniques et un état anxio-dépressif depuis 2002 23. Par courrier du 26 janvier 2011, l’OAI invite l’assurée à lui faire parvenir tous les documents utiles permettant de rendre plausible l’aggravation de son état de santé depuis la dernière évaluation. 24. Le 18 février 2011, la Dresse R__________ fait part à l’OAI qu’il n’y a aucune amélioration des douleurs au pied de sa patiente, mais au contraire une accentuation de la symptomatologie douloureuse. L’assurée présente également des dorsolombalgies chroniques répondant mal au traitement symptomatique. A cela s’ajoute un état dépressif sévère qui a nécessité l’introduction d’un antidépresseur, ainsi que d’anxiolytiques. La patiente est en outre en attente d’une prise en charge psychiatrique. Sa capacité de travail est nulle depuis le 1 er septembre 2010. 25. Selon l’avis médical du 25 février 2011 du Dr S__________, le rapport d’observation de la mesure à l'atelier de réadaptation professionnelle ne rapporte que les plaintes de l’assurée et rien de nouveau sur le plan médical. Quant au rapport de la Dresse R__________, il n’évoque qu’une dépression sévère, mais ne précise pas l’effet du traitement et la compliance de l’assurée. Partant, le SMR persiste dans ses conclusions. 26. Le 11 mars 2011, l’OAI communique à l’assurée un projet de décision de refus d’entrer en matière. 27. Le 5 mai 2011, l’OAI confirme ce projet. 28. Le 17 mai 2011, l’OAI reçoit la décision du 8 février 2011 de l’OCE déclarant l’assurée inapte au placement, ainsi que l’avis médical du médecin-conseil de l’OCE, selon lequel l’assurée est inapte à l’emploi, probablement de façon
A/1675/2011 - 6/10 définitive, au vu de l'essai de réadaptation professionnelle à Beau-Séjour qui s'était soldé par un échec. 29. Le 1 er juin 2011, la Dresse R__________ recourt contre la décision du 5 mai 2011 de l'OAI au nom de sa patiente. Elle expose que celle-ci présente toujours des douleurs importantes au pied droit, de type mécanique, qui l’empêchent de travailler comme vendeuse. Par ailleurs, suite à l’accident et au syndrome douloureux chronique, elle a développé un trouble de l’adaptation accompagné d’une humeur dépressive et d’anxiété, malgré un traitement anxiolytique et antidépresseur bien conduit. Le suivi psychiatrique n’a pas non plus permis une amélioration. Cela étant, elle estime que la capacité de travail est nulle. 30. Par courrier posté le 1 er juin 2011, l’assurée confirme vouloir recourir contre la décision de l'OAI. 31. Dans sa réponse du 29 juin 2011, l’OAI conclut au rejet du recours au motif que les certificats versés au dossier se bornent à reprendre des diagnostics qui ont été établis de manière précise et ont déjà été pris en compte lors de la précédente décision. L’appréciation du médecin traitant apparaît davantage motivée par les plaintes de l’assurée que par des éléments objectifs tirés de l’examen clinique. Partant, l’intimé estime qu’il n’y a aucun fait susceptible de rendre vraisemblable une aggravation de l’atteinte à la santé. 32. Par courrier du 5 septembre 2011, la Cour de céans invite la recourante à lui communiquer quand elle a reçu le rapport d'observation de la mesure à Beau-Séjour et qui le lui a transmis. En réponse, la recourante lui envoie copie de ce rapport, ainsi que copie de la décision du 8 février de l'OCE et de la dernière page du rapport du médecin-conseil dudit office du 5 février 2011. 33. Lors de l'entretien téléphonique du 12 septembre 2011 avec la Présidente de la 5 ème
chambre de la Chambre des assurances de la Cour de céans, la recourante l'informe avoir reçu immédiatement le rapport d'observation de Beau-Séjour du 6 octobre 2010. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
A/1675/2011 - 7/10 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L’objet du litige est la question de savoir si la recourante a rendu plausible, dans sa troisième demande du 19 janvier 2011, que son état de santé s’est aggravé depuis la dernière décision du 5 novembre 2010. 4. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; RS 831.201]). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 3 et 4 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108, consid. 5.3.1). b) Si les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108 consid. 2b). c) L'exigence relative au caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1; ATF du 5 octobre 2001, I 724/99, consid. 1c/aa). d) Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 64 consid. 2; ATF 109 V 262, consid. 4a).
A/1675/2011 - 8/10 - 5. En l’espèce, la dernière décision de l'intimé date du 5 novembre 2010. Le 19 janvier 2011, soit un peu plus de deux mois après cette décision, la recourante dépose une nouvelle demande de prestations. Lors de l’évaluation qui a abouti à la dernière décision, une capacité de travail entière en tant que vendeuse a été retenue dès le 1 er janvier 2010, notamment sur la base du rapport de la CRR du 30 octobre 2009. A l’époque, les médecins de la CRR, sur la base du consilium psychiatrique du 1 er septembre 2009, ont notamment constaté un épisode dépressif moyen. Dans sa nouvelle demande, la recourante s'est fondée sur son observation à l’atelier de réadaptation professionnelle des HUG et sur l’appréciation médicale du 18 février 2011 de la Dresse R__________, selon laquelle elle présente un état dépressif sévère qui a nécessité l’introduction d’un antidépresseur et d’anxiolytiques. De l'avis de ce médecin, la capacité de travail était nulle depuis le 1 er septembre 2010, soit bien avant la notification de la décision du 5 novembre 2010. Toutefois, selon ses certificats d'arrêt de travail annexés à la 3 ème demande de prestations de la recourante, elle a attesté en réalité une incapacité de travail totale déjà depuis le 19 juillet 2010. Il convient également de constater que l’observation de la recourante à l’atelier de réadaptation professionnelle des HUG en juillet 2010 a eu lieu avant cette décision. Quant à l’avis du médecin-conseil de l’OCE du 5 février 2011, il a été reçu par l'intimé après la notification de la décision dont est recours, de sorte que cet avis ne peut en principe plus être pris en considération, indépendamment du fait qu'il ne repose pas sur un examen approfondi de la recourante, mais est uniquement fondé sur le rapport de réadaptation professionnelle à Beau-Séjour, Cela étant, il s'avère que l'état de santé de la recourante s'est le cas échéant aggravé déjà bien avant la décision du 5 novembre 2010, par laquelle une rente lui a été refusée à compter du 1 er janvier 2010. Il lui aurait donc appartenu de recourir contre cette décision. Ayant omis de le faire, celle-ci est entrée en force et ne peut plus être contestée pour un motif qui s'est réalisé avant la notification de cette décision, sous réserve de la révision procédurale. Cela étant, il convient de constater que la recourante n’a pas rendu plausible que son état de santé s’est aggravé après la décision du 5 novembre 2010. 6. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des
A/1675/2011 - 9/10 allégations de faits étaient encore recevables (ATFA du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun fait nouveau qu'elle n'aurait pas pu connaître avant que la décision du 5 novembre 2010 n’ait été rendue. En effet, le rapport d'observation à l'atelier de réadaptation des HUG lui était à ce moment connu, comme elle l'a communiqué à la Cour de céans lors de l'entretien téléphonique du 12 septembre 2011 avec la Présidente de la 5 ème Chambre. Il ne pouvait pas non plus lui échapper qu'elle a été mise en arrêt de travail complet par son médecin traitant depuis septembre 2010. 7. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cependant, selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, ni l’assuré ni le juge ne peuvent exiger que l’administration reconsidère sa décision (ATF 117 V 8 consid. 2a et les références). Un droit à la reconsidération d’une décision, susceptible d’être déduit en justice par l’assuré, n’existe donc pas. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'est pas non plus en droit de demander un réexamen de son cas, à défaut d'une aggravation depuis la dernière décision de refus de rente et de faits ou moyens de preuve nouveaux. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9. Dans la mesure où la recourante succombe, l’émolument de justice, fixé au minimum légal de 200 fr., est mis à sa charge.
A/1675/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le