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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2010 A/1672/2009

29 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,110 mots·~11 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1672/2009 ATAS/359/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 29 mars 2010

En la cause Madame S__________, domiciliée à ONEX, représentée par Madame V__________ ZELLER Nathalie, tutrice recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1672/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Mme S__________ (ci-après : l'assurée), née en 1950, a épousé en 1988 M. T__________, lequel est décédé en 2001. 2. Selon un projet d'inventaire notarié, l'actif net de succession était de 652'233 fr. 60, comprenant une prestation de l'assurance-vie Rentenanstalt Swiss Life de 495'297 fr. 60. 3. Le 19 août 2004, les filles de feu M. T__________ ont déposé à l'encontre de l'assurée une action en partage avec exception de réduction concluant notamment à la condamnation de l'assurée à la restitution d'un montant de 89'798 fr. 40. La demande atteste que l'inventaire successoral signé le 12 novembre 2003 mentionne un actif net de succession de 631'123 fr. 40. 4. Par décision du 20 juillet 2005, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a octroyé à l'assurée depuis le 1 er avril 2005 des prestations complémentaires cantonales et un subside d'assurance-maladie. Il était pris en compte le revenu de la rente AI et un gain annuel de 14'400 fr. 5. Le 14 mars 2006, le fils de l'assurée, M. U__________, a écrit au SPC que vu la dépendance aux jeux de sa mère, il convenait de verser les prestations directement à la régie, en paiement du loyer, cela en attendant une mesure de curatelle ou de tutelle. 6. Le 15 mai 2006, le Tribunal tutélaire a institué une mesure de curatelle en faveur de l'assurée dont la mainlevée a été prononcée le 4 octobre 2007. 7. Le 10 juin 2008, l'assurée a écrit au SPC qu'elle avait souffert d'un état dépressif grave, qu'elle était devenue dépendante aux jeux de sorte qu'elle avait dépensé jusqu'à 5'000 fr. par jour jusqu'à ne plus rien posséder, qu'en 2004 sa sœur s'était occupée de ses affaires et qu'elle était actuellement en thérapie. 8. Par décision du 15 janvier 2009, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée en tenant compte d'un bien dessaisi de 557'520 fr. et d'un produit de ce bien de 4'460 fr. 15, de sorte que l'assurée n'avait droit à aucune prestation à partir du 1 er février 2009. 9. Le 19 mars 2009, l'assurée, représentée par le service de prévention sociale et de promotion de la santé de la Ville d'Onex, a fait opposition à la décision du SPC du 15 janvier 2009 en relevant que tous les éléments concernant son héritage et la succession avaient été communiqué au SPC lors de sa demande de prestations de juillet 2005.

A/1672/2009 - 3/7 - 10. Par décision du 22 avril 2009, le SPC a déclaré irrecevable l'opposition pour tardiveté et l'a rejetée au cas où elle serait recevable en relevant que c'était à bon droit que le bien dessaisi, dont l'assurée ne contestait pas le montant, avait été pris en compte. 11. Le 12 mai 2009, l'assurée a formé une demande d'assistance juridique urgente auprès du SPC, vu sa situation financière très précaire, son revenu se limitant à sa rente AI mensuelle de 1'788 fr. 12. Le 13 mai 2009, l'assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition du SPC en faisant valoir qu'elle n'avait reçu la décision du 15 janvier 2009 que le 19 mars 2009, que depuis le décès de son époux sa maladie s'était encore aggravée et qu'actuellement elle ne bénéficiait plus que de sa rente AI. 13. Le 10 juin 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. 14. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le Tribunal a prononcé l'interdiction volontaire de l'assurée et désigné Mme V__________ ZELLER comme tutrice au motif que l'assurée présentait une dépendance aux jeux relevant de la psychiatrie, l'empêchant de gérer convenablement ses affaires et susceptible de l'exposer au dénuement. 15. Le 21 septembre 2009, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "Je n'ai reçu la décision du 15 janvier 2009 qu'aux environs de mi-mars 2009, après que mon assistante sociale ait pris contact téléphoniquement le 9 mars 2009 avec une personne du SPC, laquelle a indiqué qu'un courrier me serait envoyé. Je confirme n'avoir rien touché d'autre que la somme d'assurance de Swisslife de 495'297 fr. 60. Pour le reste je confirme que l'héritage était d'un montant total de 1'045'000 fr. Avant le décès de mon mari, ce montant qui correspondait à son 2 ème pilier a été versé à la Rentenanstalt, déduction faite de 87'500 fr. d'impôts. Après le décès de mon époux j'ai reçu le montant précité par Swisslife. Le Tribunal tutélaire m'a mis sous tutelle mais je ne connais pas encore le nom de mon tuteur. La représentante du SPC a déclaré : "La décision a été envoyée sous pli simple de sorte que je m'en rapporte à justice concernant la recevabilité. Le montant de 557'520 fr. devrait correspondre au montant de l'assurance de 495'297 fr. 60 augmenté d'une partie de l'héritage lequel se montait à 1'045'000 fr. duquel il a fallu déduire 100'000 fr. versés en remboursement de l'hypothèque et 270'000 fr. de paiements divers. Comme l'héritage date de 2001 une partie de cette fortune a été amortie pour sa prise en compte depuis 2009. Notre décision prend effectivement effet uniquement à partir de 2009 et ne revient pas sur les années antérieures. Je précise que selon un avis de taxation de l'AFC de novembre 2008 Mme

A/1672/2009 - 4/7 - T__________ aurait une fortune de 626'598 fr. Cet avis nous a été connu dans le cadre de la procédure d'opposition et nous nous sommes donc fondés sur ce montant sans réduction d'impôts prévue de 69'838 fr. 75. L'héritage avait été signalé par Mme T__________ en 2005 au SPC mais ce fait n'a pas été pris en compte vraisemblablement pour des raisons informatiques". 16. Le 1 er octobre 2009, le SPC a précisé que le montant de 557'520 fr. retenu au titre de bien dessaisi dès le 1 er février 2009 correspondait à une fortune de 627'520 fr., chiffre communiqué oralement par le service de l'enregistrement et des successions de l'Administration fiscale cantonale (AFC) en octobre 2008, de laquelle avaient été déduits 70'000 fr. correspondant à un amortissement de 10'000 fr. par an depuis 2003. Il était proposé de ne retenir que le montant de 626'598 fr. correspondant à la somme taxée par le service des successions, ce qui ne modifiait pas les droits de la recourante. 17. Le 1 er décembre 2009, le SPC a communiqué la feuille de taxation fiscale au nom de M. T__________ et indiquant que les valeurs attribuées à l'assurée étaient de 626'598 fr. soit un montant des droits de 69'838 fr. 75, lequel a fait l'objet d'un bordereau du 15 août 2005. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.

A/1672/2009 - 5/7 - 3. Le litige porte sur la question de la recevabilité de l'opposition de l'assurée ainsi que sur la prise en compte d'un bien dessaisi ayant comme conséquence la suppression de toute prestation au 1 er février 2009. 4. a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965. Elle est applicable en l'espèce dès lors que le calcul des prestations porte sur la période postérieure au 1 er février 2009. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Selon l'art. 5 LPCC dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2008, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC sous réserve notamment de la part de la fortune nette prise en compte, qui est de un huitième après déduction des franchises prévues par la LPC. 5. a) En l'espèce, l'intimé a déclaré l'opposition de l'assurée irrecevable au motif qu'elle était tardive. Or, la décision du 15 janvier 2009, envoyée sous pli simple, n'a été portée à la connaissance de l'assurée, selon les déclarations de celle-ci, qu'aux environ de la mi-mars 2009, de sorte que l'opposition du 19 mars 2009 doit être déclarée recevable. b) Sur le fond, la recourante ne conteste pas les montants perçus au titre de l'héritage de feu son époux. Il ressort en particulier du bordereau de taxation du 15 août 2005 et de la feuille de taxation que le montant des droits de 69'838 fr. a été calculé sur la base d'une valeur de 626'598 fr. revenant à la recourante. L'intimé propose de retenir ce montant au lieu de celui de 627'520 fr.; même imputé de

A/1672/2009 - 6/7 l'amortissement légal de 10'000 fr. par année depuis 2003, la valeur qui doit être retenue en 2009, soit 556'598 fr., ne permet pas à la recourante d'obtenir un droit aux prestations complémentaires fédérales ou cantonales, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé a supprimé tout droit aux prestations de la recourante depuis le 1 er février 2009. 6. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1672/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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