Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2011 A/1669/2010

10 mars 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,297 mots·~11 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1669/2010 ATAS/248/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2011 3 ème Chambre

En la cause Madame L____________, domiciliée à Genève, élection de domicile en l'étude de Me Karin BAERTSCHI recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1669/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 29 juillet 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès le SPC) a rendu une décision aux termes de laquelle il a demandé à sa bénéficiaire, Madame L____________, la restitution du montant de 15'910 fr. correspondant aux prestations qui lui avait été versées à tort pour la période du 1 er août 2004 au 31 juillet 2009. 2. Par courrier du 12 octobre 2009, la curatrice de l'intéressée a sollicité au nom de sa pupille la remise de l’obligation de restituer la somme en question. 3. Le 15 décembre 2009, le SPC a rendu une décision aux termes de laquelle il a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer. Le SPC a relevé n'avoir plus été informé de l'évolution de la fortune de sa bénéficiaire entre l’envoi de relevés bancaires le 25 août 1995 et les justificatifs produits à sa demande les 25 novembre et 4 décembre 2008, respectivement le 18 mars 2009, lesquels lui ont permis de constater d'une part que l’épargne de sa bénéficiaire avait évolué, d'autre part, qu’elle était propriétaire de biens immobiliers dont il ignorait l’existence. Le SPC a rappelé qu’il appartient aux bénéficiaires ou à leurs représentants de lui annoncer tout changement survenant dans leur situation financière ou personnelle mais aussi de contrôler attentivement les décisions qui leur sont communiquées et de veiller notamment que les montants inscrits au chapitre des ressources correspondent bien à la réalité. A cet égard, le SPC a relevé que dans le cas d'espèce, jamais la curatrice de sa bénéficiaire ne lui avait fait remarquer que les montants retenus à titre de fortune mobilière et immobilière étaient erronés. Enfin, il a ajouté n'avoir pas non plus été informé de conclusion d’un contrat d’assurancevie en 1999. 4. Le 28 janvier 2010, la curatrice de la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en alléguant n'avoir pu vérifier si les changements intervenus dans la situation de sa pupille avaient été pris en compte en raison du fait que, depuis 1995, les plans de calcul des prestations ne lui avaient plus été communiqués. 5. Le 26 mars 2010, le SPC a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a confirmé son rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer. Le SPC a admis n'avoir pas communiqué les plans de calcul des prestations de 2006 à 2008, expliquant que c'était parce que les prestations accordées ces années-là étaient demeurées inchangées. Il a relevé avoir en revanche rendu une décision en bonne et due forme en 2004 et une autre en 2005, qui comportaient un plan de

A/1669/2010 - 3/7 calcul faisant mention d’une épargne de 87'047 fr. et ne prenant en compte ni biens immobiliers ni valeur de rachat d’une assurance-vie (pces 115 et 119 intimé). 6. Par écriture du 10 mai 2010, la curatrice de la bénéficiaire des prestations a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à ce que la remise de l’obligation de restituer soit accordée à sa pupille. La recourante réaffirme n'avoir plus reçu de décision entre 1995 et 2008 et en tire la conclusion qu’elle ne disposait dès lors pas des éléments utiles pour vérifier si le calcul des prestations complémentaires accordées à sa pupille correspondait à la réalité. La recourante soutient que, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, les décisions concernant les années 2004 et 2005 ne lui ont pas été communiquées. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 juin 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé reprend les arguments développés dans la décision litigieuse et ajoute que, quoi qu'il en soit, sa bénéficiaire devait l'informer de tout changement dans sa situation personnelle et/ou économique. 8. Une audience s’est tenue en date du 23 décembre 2010. L'intimé a expliqué avoir fondé sa demande de restitution des prestations versées d'août 2004 à juillet 2009 sur trois éléments : l'évolution du montant de l'épargne de la bénéficiaire, la découverte de l'existence d'un bien immobilier et celle d'une assurance-vie. Il s'est pour le reste référé aux pièces de son dossier, dont il a relevé qu'il comportait plusieurs décisions et plans de calculs postérieurs à 1995. Quant à la recourante, elle a admis que les trois modifications de ressources évoquées par l'intimé étaient postérieures à 1995, alléguant n'en avoir pas informé le SPC parce qu'elle ignorait sur quoi étaient basés ses calculs. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006.

A/1669/2010 - 4/7 - Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. La décision de restitution étant entrée en force, la présente procédure a pour unique objet la remise de l’obligation de restituer. 4. a) Aux termes des art. 25 al. 1 LPGA (s’agissant des prestations fédérales) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations cantonales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPGA). L’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Celle-ci permet à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (cf. art. 25 LPGA et 15 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [RPCC]). b) La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile.

A/1669/2010 - 5/7 - La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160; DTA 1998 p. 70; ATFA du 23 janvier 2002 en la cause C 110/01). Par ailleurs, la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. Il y a situation difficile lorsque les conditions de l’art. 5 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie en matière de prestations cantonales, sont réalisées (art. 16 RPCC). L’ensemble de ces dispositions correspond aux normes contenues dans la LPGA et son droit d’exécution. 5. En l’espèce, la curatrice de la recourante admet n'avoir pas informé l'intimé de l'augmentation de l'épargne de sa pupille postérieurement à 1995, pas plus que du fait que sa pupille était devenue propriétaire de biens immobiliers et avait contracté une assurance vie. L'argument selon lequel elle y aurait renoncé ne sachant sur quels éléments l'intimé avait fondé ses calculs ne saurait être retenu. En effet, il ressort des pièces produites par l'intimé que des décisions formelles comprenant un plan de calcul ont bel et bien été rendues au début des années 2004 et 2005.

A/1669/2010 - 6/7 - Qui plus est, en admettant même que ces décisions n'aient pas été communiquées à la curatrice de la recourante, il ne pouvait échapper à celle-ci que le SPC ne pouvait avoir pris en compte les modifications postérieures à 1995 dont il n'avait jamais été informé. Force est donc de constater que la curatrice de la recourante a bel et bien failli à son devoir de renseigner le SPC, de sorte que sa bonne foi ne saurait être admise. Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, ainsi que cela a été rappelé supra, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. En l’espèce, il convient donc d’examiner si la nécessité d’annoncer l'augmentation de l'épargne de sa pupille, le fait que cette dernière était devenue propriétaire et qu'elle avait contracté une assurance-vie devait ou non apparaître évidente à la curatrice de la recourante. Tel est le cas, manifestement, au vu de l'importance des changements en question et du nombre d'années écoulées depuis la dernière mise à jour des données communiquées à l'intimé. Il suit de tout ce qui précède que la curatrice de la recourante ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. En effet, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités), de sorte que, la faute du mandataire devant être assimilée à celle de la partie, il suffit que la curatrice de la bénéficiaire ne remplisse pas les conditions permettant la remise de l'obligation de restituer pour que celle-ci soit refusée (ATF 2A.202/2003 du 12 mai 2003). En conséquence, le recours est rejeté. .

A/1669/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1669/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2011 A/1669/2010 — Swissrulings