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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.07.2012 A/1664/2012

31 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,338 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1664/2012 ATAS/940/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 juillet 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Carouge

recourant

contre SANITAS ASSURANCE MALADIE, Service Juridique, Département Prestations, case postale 2010, 8021 ZURICH intimée

A/1664/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a requis de SANITAS (ci-après l’assureur ou l’intimé) l’assistance juridique, suite à un accident survenu le 20 février 2012. 2. Par courrier du 7 mai 2012, SANITAS informe l’assuré qu’il n’existe aucune base légale spécifiant qu’un assureur doit prendre en charge les coûts d’un représentant juridique dans le cadre d’autres litiges. Ce risque n’est couvert que par une assurance de protection juridique. Par conséquent, il ne pouvait donner suite à sa demande. Si un assureur responsabilité civile doit prendre en charge les couts des séquelles de l’accident, il participera aux frais d’avocat. Cependant, en l’absence de responsabilité et s’il n’a pas conclu d’assurance de protection juridique, il devra assumer lui-même les coûts. 3. Par acte du 30 mai 2012, l’assuré a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice d’un recours pour déni de justice à l’encontre de SANITAS. Il réitère sa demande d’assistance juridique. 4. Invité à se déterminer, l’assureur conclut, par écriture du 6 juillet 2012, à l’irrecevabilité du recours. Il relève préalablement que le recours n’est pas lisible, de sorte que sa réponse est basée sur les autres actes. L’intimé relève que le recourant est assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de SANITAS ASSURANCES DE BASE SA. Le 20 février 2012, le recourant a subi un accident dans le cadre de travaux effectués dans les sous-sols de l’immeuble dans lequel il réside. Il a demandé l’assistance gratuite d’un conseil juridique ainsi que l’établissement d’une décision sur opposition, ce dans le but de protéger ses droits vis-à-vis du responsable du chantier. L’intimé a répondu par courrier du 7 mai 2012, de sorte que les conditions matérielles d’une décision sont remplies. Faute d’indication des moyens de droit, ce courrier était toutefois entaché d’irrégularité. Afin d’y remédier, l’intimé a notifié au recourant une décision formelle en date du 6 juillet 2012. 5. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

A/1664/2012 - 3/5 des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recourant a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). A cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus,

A/1664/2012 - 4/5 l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 4. En l’occurrence, le recourant a sollicité de l’intimé une demande d’assistance juridique dans le cadre, semble-t-il, d’un litige de responsabilité civile et l’a invité à rendre une décision susceptible de recours. La Cour de céans relève préalablement que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas très clairs. Quoi qu’il en soit, il convient de constater que l’intimé a répondu à la demande du recourant par courrier du 7 mai 2012, soit dans un délai tout à fait raisonnable, de sorte que pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, l’intimé a notifié au recourant une décision en date du 6 juillet 2012, munie des moyens de droit que le recourant pourra, le cas échéant, contester. 5. Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice sera rejeté, dans la mesure où il est recevable.

A/1664/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours pour déni de justice dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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