Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1663/2020 ATAS/585/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2020 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1663/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 28 mai 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée), a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le 20 mai 2020 à l'encontre de sa décision du 4 mai 2020 refusant l'octroi d'allocations pour perte de gain en cas de coronavirus au motif que le revenu déterminant 2019 (CHF 8'000.-) se situe en dehors du barème fixé par le Conseil fédéral ; Que dans son recours du 12 juin 2020, le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, contestant le montant de CHF 8'006.- retenu par l'intimée considérant qu'en sus de ce montant devait être pris en compte un revenu supplémentaire de CHF 3'400.- ; Qu’un délai a été fixé à la CCGC au 13 juillet 2020 pour répondre au recours et déposer son dossier ; Que par pli du 7 juillet 2020, l'intimée a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, et rendu en date du 7 juillet 2020 une décision sur opposition annulant et remplaçant les précédentes décisions objet du recours, ceci sur la base d'une communication fiscale du 22 juin 2020 faisant état d'un revenu d'une activité indépendante pour 2019 de CHF 11'406.-, considérant dès lors que le nouveau revenu déterminant 2019 du recourant était fixé à CHF 12'000 et non plus à CHF 8'000, de sorte qu'il lui ouvrait un droit à l'APG-coronavirus. Partant, le dossier avait été renvoyé au service des APG/IJ/Amat pour calcul de l'allocation de l'ayant droit ; Qu'ainsi, la décision attaquée ayant été annulée, le recours devenait sans objet et la cause devait être rayée du rôle. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision et de son remplacement par une nouvelle décision faisant droit aux prétentions du recourant, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/1663/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 7 juillet 2020 annulant et remplaçant celle du 28 mai 2020, objet du recours ; 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique le