Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2003 A/1659/2002

9 décembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·430 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, MM Gérald CRETTENAND et Roger LOZERON, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE 1659/2002/2/AVS ATAS/318/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 9 décembre 2003 2ème Chambre

Entre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), 54, rte de Chêne à Genève, demanderesse Et Madame N__________ (ancien organe de X__________ SA faillie) défenderesse

- 2/3-

ATTENDU EN FAIT Que par acte du 30 avril 2002, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a agi en responsabilité contre Madame N__________ en sa qualité d’ancien organe de la société faillie X__________ SA ; Vu le dossier ; Vu le courrier du Tribunal de céans à la Caisse du 4 novembre 2003 et la réponse de celle-ci du 28 novembre 2003; Vu la procédure de poursuite en cours contre les deux autres organes de la société qui n’ont pas fait opposition à la décision en réparation de la Caisse; CONSIDERANT EN DROIT Qu’il se justifie d’attendre le sort des procédures de poursuite initiées à l’encontre des deux autres organes de la société faillie, puisque leur sort aura une influence sur la procédure en cause ici; Vu l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative ;

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, dans l’attente du sort des procédures de poursuite. 2. Invite la Caisse à informer le Tribunal du sort de celles-ci dès qu’il sera connu. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne

- 3/3peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre Ries

La Présidente : Isabelle DUBOIS

Une copie certifiée conforme du présent jugement est notifiée aux parties et à l’OFAS par le greffe

A/1659/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2003 A/1659/2002 — Swissrulings