Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1658/2019 ATAS/716/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1658/2019 - 2/4 - Attendu en fait que, par décision du 10 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a demandé à Monsieur A______ la restitution de CHF 2’693.65 à titre de prestations indûment perçues ; Que, par acte du 30 avril 2019, l’assuré a formé recours contre cette décision, en faisant valoir qu’il n’avait pas les moyens de restituer cette somme, qu’il était en poursuite et qu’il avait même demandé de bénéficier d’une mesure de curatelle auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, procédure qui était en cours ; Que dans sa réponse du 28 mai 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours; Qu'après avoir constaté que le recourant ne mettait pas en cause le fondement de la décision en restitution et demandait en fait la remise de l'obligation de restituer, l'intimé a examiné si les conditions légales pour une remise étaient remplies et a constaté que tel n'était pas le cas, la bonne foi du recourant devant être niée; Que, dans la mesure où la remise serait quoiqu'il en soit niée, l’intimé a suggéré à la chambre de céans d'assimiler la décision querellée à une décision de refus de remise et de se prononcer sur le fond du droit à la remise, par économie de procédure ; Que le recourant ne s’est pas déterminé sur la réponse de l’intimé ; Attendu en droit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; Que, sur le fond, les prestations indûment touchées doivent être restituées, à moins que l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11) ; Que la demande de restitution doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA) ; Que la remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA) ; Attendu qu’en l’occurrence, le recourant ne met pas en cause le fondement de la demande de restitution de CHF 2'693.65, se contentant de se prévaloir de sa situation financière précaire pour s'opposer à la décision querellée; Qu’il appert ainsi qu’il demande une remise de l’obligation de restituer ; Que l’intimé n’a cependant pas statué sur cette remise, dès lors qu'une telle décision n'est prise, sur demande, que lorsque la décision de restitution est entrée en force ; Qu’il n’est pas non plus possible de considérer, par économie de procédure, sa décision en restitution du 10 avril 2019 comme un refus d’une remise, dès lors que cela priverait le recourant de la voie de l’opposition, indépendamment du fait que l'intimé n'a refusé la remise que dans sa réponse au recours ;
A/1658/2019 - 3/4 - Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et considéré comme une demande de remise ; Que, cela étant, la cause sera renvoyée à l’intimé, afin qu’il statue sur la demande de remise par une décision formelle sujette à la voie de l'opposition; Que, dans la mesure où l’objet du litige n’est pas le droit aux prestations, la procédure est gratuite (cf. art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20, a contrario). ***
A/1658/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence, pour statuer sur la demande de remise du recourant. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Diana ZIERI
La présidente :
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le