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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2012 A/1656/2012

6 août 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,224 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1656/2012 ATAS/949/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 août 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, sans adresse ni domicile connus Madame G___________, domiciliée, à STAFFORDSHIRE, GRANDE BRETAGNE demandeurs

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich défenderesses

A/1656/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 28 mars 2012, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née H___________ en 1969 et Monsieur G___________, né en 1961, mariés en date du 3 décembre 2007. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, étant précisé que M. G___________ a travaillé pour X___________ (SUISSE) jusqu'au 30 septembre 2009 puis a bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 9 mai 2011 et que Mme G___________ n'a jamais cotisé en Suisse à la prévoyance professionnelle. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2012 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 30 mai 2012. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de M. G___________ : • Le 25 juin 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE X___________ (SUISSE) a attesté d'une affiliation du 1 er août 2006 au 30 septembre 2009, d'un avoir au mariage de 70'085 fr. 30 (77'002 fr. 90 au jour du divorce) et d'un transfert de 160'407 fr. 35 le 20 octobre 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGE). • Le 27 juin 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE a attesté d'un versement de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE X___________ (SUISSE) de 160'407 fr. 35 le 20 octobre 2009 et d'un avoir au 16 mai 2012 de 165'709 fr. 45. 5. Le 10 juillet 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 44'353 fr. 30 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1656/2012 - 3/5 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 décembre 2007, d’autre part le 16 mai 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G___________ est 88'706 fr. 55 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE (soit 165'709 fr. 45 - 77'002 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.. Mme G___________ n'a jamais cotisé en Suisse à la prévoyance professionnelle. Ainsi M. G___________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 44'353 fr. 30 (88'706 fr. 55 : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle

A/1656/2012 - 4/5 vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1656/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de M. G___________, la somme de 44'353 fr. 30 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme G___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Le présent arrêt sera notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle à M. G___________. Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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