Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1650/2008 ATAS/797/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 juillet 2008
En la cause Madame R________, domiciliée à Genève
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1650/2008 - 2/3 - Vu la décision du 27 mars 2008 de l'OCAI, refusant toutes prestations à la recourante au motif que l'investigation médicale n'a pas pu être menée à chef, la recourante ne s'étant pas présentée aux deux rendez-vous fixés par l'expert ; Vu le recours, le complément de recours, et la réponse de l'OCAI ; Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «Mme R________: Je suis d'accord de me soumettre à une expertise psychiatrique. Je prends note que je serai convoquée chez moi, avec une copie pour mon assistant social, M. S________. Mme COSTA: Nous sommes d'accord de mettre en place une expertise psychiatrique et prenons bonne note que la convocation sera adressée directement à la recourante, mais avec une copie à son assistant social. Je prends note que le Dr A________ est disponible pour faire l'expertise cet été. Par conséquent, nous lui enverrons le dossier. Mme R________: Je suis d'accord avec ce qui précède. » ; Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCAI de son accord à reprendre le dossier et à confier une expertise psychiatrique de la recourante au Dr A________ . 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède . 4. Annule, en tant que de besoin, la décision litigieuse. 5. Renonce à percevoir l'émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
A/1650/2008 - 3/3 - (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le