Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1644/2010 ATAS/843/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 août 2010
En la cause Madame H__________, domiciliée à Onex Monsieur H__________, domicilié à Genève
demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève SWISS LIFE SA, sise avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, case postale 1472, 1211 Genève 1 défenderesse
A/1644/2010 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 4 mars 2010, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née en 1961, et Monsieur H__________, né en 1964, mariés en date du 4 janvier 1989. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 avril 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité le 20 mai 2010 des parties le nom de leur institution de prévoyance, et a interpellé le jour même les institutions de prévoyance déjà connues, en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 janvier 1989 et le 27 avril 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: • Selon le courrier du demandeur du 26 mai 2010, il a travaillé de juin 1989 à août 1992 pour X__________, de mars à novembre 1995 pour Y__________, de novembre 1997 à février 2001 pour Z__________, quelques mois chez XA__________, de septembre 2001 à mars 2004 chez XB__________, de mars 2004 à septembre 2009 chez XC__________ (Swisslife) et pour l'association XD__________ (Swisslife FER) depuis février 2010. • Selon le courrier du 25 juin 2010 de la Zurich assurance, le demandeur a été affilié auprès d'elle de l'année 1989 au 30 avril 2000, le montant des avoirs accumulés lors du mariage était nul et la prestation de libre passage a été transférée à la Fondation collective UBS le 24 mai 2000. • Selon le courrier de la Fondation de libre passage de l'UBS, les avoirs transférés par la Fondation Y__________ le 23 mai 1996 (1'519 fr.15) et par la Zurich le 25 mai 2000 (6'747 fr.70) ont été retirés, y compris les intérêts courus au 11 juillet 2000, soit 8'238 fr. 45, en raison du départ définitif pour le Canada du demandeur, de sorte que l'avoir au 27 avril 2010 est nul. • Selon le courrier de la caisse de retraite des employés de Z__________ et Cie du 27 mai 2010, le demandeur a été affilié du 1 er novembre 1997 au 28
A/1644/2010 3/7 février 2001, l'avoir accumulé lors du mariage est inconnu, celui transféré à la Suisse assurance le 11 juin 2002 est de 52'342 fr. 50. • Selon le courrier de Swisslife du 28 mai 2010, le demandeur a été affilié du 1 er mars 2002 au 29 février 2004, employé de XB__________ Sàrl. La prestation de sortie de 66'664 fr, incluant celle versée par Z__________ & Cie le 11 juin 2002 (52'342 fr 50) et par la Vaudoise le 30 juin 2002 (1'227 fr.) a été transférée sur le contrat auprès de Swisslife pour le nouvel employeur du demandeur, XC__________ Sàrl. Le demandeur y a été affilié du 1 er mars 2004 au 30 avril 2009. La prestation de sortie de 105'048 fr a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP. Le demandeur a encore été affilié du 1 er juillet au 30 septembre 2009, employé de l'Association du bien des aveugles, et la prestation de sortie de 1'316 fr. a également été transférée à la Fondation institution supplétive LPP. • Interpellée par téléphone sur le fait que le demandeur travaille à nouveau pour l'association du Bien des aveugles depuis février 2010, Swisslife a précisé, par courrier du 11 juin 2010, que la prestation de sortie accumulée du 1 er février au 27 avril 2010 est de 1'442 fr. et que le partage est réalisable. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 16 juin 2010, l'assuré est affilié depuis le 24 décembre 2009, deux transferts ont été effectués par Swisslife, de 1'319 fr 70 et de 106'746 fr.30. L'avoir de prévoyance au jour du mariage (4 octobre 1989) est nul, celui au jour du divorce (27 avril 2010) s'lève à 108'174 fr 39. le partage est réalisable. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Selon le courrier de la demanderesse du 11 juin 2010, elle a retiré le peu d'avoir LPP dont elle disposait, lors du départ du couple pour le Canada en 2000, qu'elle croyait définitif. Ensuite, elle a travaillé auprès de Netlogic Sàrl pour son mari de 2003 à 2007, a bénéficié d'indemnités de chômage d'octobre 2007 à octobre 2009 et travaillé durant cette même période auprès de Manpower. Elle travaille pour M. Esteves Pereira depuis janvier 2010. • Selon le courrier du 2 juin 2010 de Swisslife, la demanderesse a été affiliée du 1 er mars 2004 au 31 août 2005, en tant qu'employée de XC__________ SA et sa prestation de sortie de 2'431 fr. ainsi que 137 fr. 60 d'intérêts ont été transférés à la Fondation supplétive le 5 décembre 2007.
A/1644/2010 4/7 • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 10 juin 2010, la demanderesse est affiliée depuis 18 décembre 2007, date du transfert par Swisslife de 2'568 fr, le regroupement des comptes a permis le transfert d'un montant de 2'570 fr 70 . L'avoir au 27 avril 2010 est de 5'124 fr, celui au jour de mariage est nul. Le partage est réalisable. • Selon le courrier de la Fondation de prévoyance de Manpower du 2 juin 2010, la demanderesse a été affilié du 1 er avril 2004 au 31 juillet 2009, et le montant de 1'555 fr. 30 accumulé se trouve toujours auprès de l'institution. Par pli du 15 juin 2010, la fondation a précisé que le montant s'élevait à 1'578 fr 35 au 27 avril 2010. • Selon le courrier de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 23 juin 2010, la demanderesse est affiliée depuis le 1 er janvier 2010, aucun avoir n'a été reçu de l'institution et la prestation de sortie au 30 avril 2010 est de 243 fr 20. le partage est réalisable. 6. Ainsi, la prestation de libre passage acquise durant le mariage par le demandeur est de 109'616 fr 40 (108'174 fr 39 + 1'442 fr.) et celle de la demanderesse est de 6'945 fr. 55 (5'124 + 1'578 fr 35 + 243 fr 20). Ces informations ont été transmises aux parties en date du 21 juillet 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 août 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent
A/1644/2010 5/7 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. En l'espèce, les demandeurs ont retiré leur avoir de prévoyance lors de leur départ pour le Canada en 2000, de sorte que la question des intérêts courus sur la prestation déjà acquise lors du mariage ne se pose pas. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 janvier 1989, d’autre part le 27 avril 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 109'616 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'945 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 54'808 fr.20 fr. (109'616 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'472 fr 80 (6'945 fr. 55: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 51'335 fr 40. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/1644/2010 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur H__________ la somme de 51'335 fr 40 à la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 avril 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le