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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2010 A/1641/2010

17 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·595 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1641/2010 ATAS/824/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 août 2010

En la cause Monsieur V__________-, domicilié à Thônex recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

A/1641/2010 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur V__________- travaille depuis le 1 er avril 1988 comme chauffeur-livreur auprès de la Fondation X__________- ; qu'il est à ce titre assuré obligatoirement à la SUVA contre les accidents et les maladies professionnelles ; Que le 21 décembre 2009, en poussant des meubles avec la jambe droite pour les charger dans une camionnette, il a ressenti un "claquement dans le genou droit" ; Que par décision du 29 janvier 2010, confirmée sur opposition le 7 avril 2010, la SUVA a refusé de le mettre au bénéfice des prestations d'assurance, au motif qu'il n'avait pas été victime d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident ; Que l'assuré a interjeté recours le 7 mai 2010 contre la décision sur opposition ; Que par courrier du 24 juin 2010, la SUVA a informé le Tribunal de céans qu'elle acquiesçait au recours en ce sens qu'elle acceptait de prendre en charge les troubles au genou droit de l'assuré ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 er

LPGA) ; Qu'en l'espèce, la SUVA a, dans son préavis du 24 juin 2010, accepté de prendre en charge les troubles au genou droit de l'assuré ; Qu'il convient d'en prendre acte ;

A/1641/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 29 janvier et 7 avril 2010 en ce sens que l'assuré doit être mis au bénéfice des prestations de l'assurance en relation avec les troubles dont il souffre au genou droit. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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