Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2008 A/1640/2008

31 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·541 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1640/2008 ATAS/1220/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 octobre 2008

En la cause Monsieur A__________, domicilié au GRAND-LANCY Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY demandeurs

A/1640/2008 2/3

ATTENDU EN FAIT que par jugement du 6 mars 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née B__________ en 1958, et Monsieur A__________, né en 1954, lesquels s'étaient mariés en date du 21 juin 1980; Qu'au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage; Que le jugement de divorce, devenu définitif le 29 avril 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mai 2008 pour exécution du partage; Que par courrier du 18 septembre 2008, le conseil de la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'il avait déposé une demande de rectification auprès du juge civil; Que par arrêt incident du 9 octobre 2008, le Tribunal de céans a donc suspendu l'instance en attendant l'issue de cette demande de rectification; Qu'en date du 16 octobre 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a communiqué au Tribunal de céans copie du jugement du 6 mars 2008 rectifié en ce sens que le chiffre 6 du dispositif - qui ordonnait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage - a été purement et simplement supprimé; Qu'en date du 17 octobre 2008, le conseil de la demanderesse s'en est rapporté à justice concernant la suite de la procédure ouverte devant le Tribunal de céans; CONSIDERANT que le juge civil a modifié son jugement en ce sens qu'il a avalisé les dispositions de la convention de divorce se rapportant au partage des avoirs de prévoyance et supprimé le renvoi au Tribunal de céans; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1640/2008 3/3

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que la procédure est devenue sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe MERRILL LYNCH par le greffe le

A/1640/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2008 A/1640/2008 — Swissrulings