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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2010 A/164/2010

4 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,257 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/164/2010 ATAS/476/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 mai 2010 En la cause Monsieur R__________, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CURRAT Philippe recourant

contre MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY intimée

et contre HELSANA ASSURANCES SA, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE appelée en cause

A/164/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci après l'assuré) était assuré pour la couverture obligatoire des soins auprès de MUTUEL ASSURANCES en 2008. Par pli du 25 septembre 2008, il a informé sa caisse de sa décision de résilier le contrat d'assurance pour le 31 décembre 2008. Par pli du 31 octobre 2008, MUTUEL a répondu que la démission pouvait être entérinée, si, cumulativement, le nouvel assureur fournissait avant le 31 décembre 2008 une attestation d'assurance et si les primes et participations dues étaient intégralement payées. 2. Par courrier recommandé du 30 décembre 2008, HELSANA a informé MUTUEL que Monsieur R__________ était assuré pour l'assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2009. MUTUEL a informé l'assuré, par pli du 20 février 2009, avec copie à HELSANA que l'attestation de la nouvelle caisse ne lui étant pas parvenue avant le 31 décembre 2008, la résiliation était reportée au 31 janvier 2009. 3. MUTUEL a fait notifier à l'assuré une poursuite le 15 septembre 2009 (09 771885K9) pour un montant de 221 fr, correspondant à la prime de janvier 2009, plus frais de somation de 30 fr. et frais de dossier de 80 fr., à laquelle l'assuré a fait opposition le 16 septembre 2009. 4. Par décision du 6 octobre 2009, MUTUEL a levé l'opposition, décision confirmée le 23 novembre sur opposition et portée devant le tribunal par recours du 11 janvier 2010. En raison d'un vice de forme, MUTUEL a retiré sa décision sur opposition du 23 novembre, de sorte que le recours a été retiré. La cause a été rayée du rôle par arrêt du 26 janvier 2010. 5. MUTUEL a notifié une nouvelle décision sur opposition le 14 janvier 2010, remplaçant celle du 23 novembre 2009. L'assuré a formé recours le 19 janvier 2010 contre la décision du 14 janvier 2010. En substance, il conclut à la nullité de la décision, avec suite de dépens, dès lors que MUTUEL n'a pas le pouvoir de rendre une décision portant sur la mainlevée de l'opposition, le Tribunal n'étant pas non plus compétent pour prononcer la mainlevée. 6. Par mémoire réponse du 8 février 2010, MUTUEL conclut au rejet du recours, motif pris que la résiliation du contrat n'a été reçue que le 5 janvier 2009, ce qui justifie le report de la démission au 31 janvier 2009 et justifie la réclamation par voie de poursuite de la prime due pour ce mois, Au demeurant, le mandataire de l'assuré méconnait manifestement les règles de procédure en matière d'assurance maladie, qui permet à une caisse maladie de rendre une décision de levée d'opposition. 7. Le Tribunal a interpellé HELSANA le 10 février 2010, puis MUTUEL le 9 mars 2010, pour déterminer la date à laquelle le pli de HELSANA du 30 décembre 2008

A/164/2010 - 3/5 avait été notifié à MUTUEL. Face aux contradictions des attestations postales reçues, l'une faisant état de la remise du pli le 31 décembre à 6h37 dans la case postale et l'autre de la remise de ce pli à MUTUEL le 5 janvier 2009, le Tribunal a interpellé la poste le 31 mars 2010. Par pli du 12 avril 2010, la Poste indique, "en raison d'un malheureux concours de circonstances, la date mentionnée sur le track & trace (31 décembre 2008) ne correspond pas à celle indiquée sur la feuille de distribution (5 janvier 2009). Étant donné que cette feuille a été remplie lors de la distribution, il s'ensuit que ledit pli a effectivement été distribué en date du 5 janvier 2009". 8. Par ordonnance du 19 avril 2010, le Tribunal a appelé en cause HELSANA et convoqué les trois parties pour tenter un règlement amiable global, incluant le sort de la créance principale, des frais de sommation, d'ouverture de dossier, d'intérêt et de poursuite, ainsi que les éventuels dépens en faveur de l'assuré, précisant que la cause serait gardée à juger à l'issue de l'audience. 9. Par divers échanges de correspondance entre les trois parties entre le 29 avril et le 3 mai 2010, ces dernières ont convenu d'un accord, comme suit: 10. L'audience du 4 mai 2010 a été annulée, vu l'accord intervenu et la cause a été gardée à juger le jour même. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), relevant de la Loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (Loi sur le contrat d’assurance, LCA ; RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours est recevable à la forme, déposé en temps utile et dans la forme prescrite. 3. Le litige porte sur le paiement de la prime pour le mois de janvier 2009. 4. Selon l'article 7 LAMAL, en cas de changement d'assureur, la nouvelle affiliation ne prend effet que dès que la nouvelle caisse en informe l'ancienne caisse.

A/164/2010 - 4/5 - 5. Dans le cas d'espèce, il s'est finalement avéré que le courrier d'HELSANA du 30 décembre 2008 a été reçu par MUTUEL le 5 janvier seulement, de sorte que la prime de janvier 2009 était due, mais aurait du être prise en charge par HELSANA. Les parties ont ainsi réglé leur différend, l'accord pouvant être homologué, étant conforme à la disposition précitée.

A/164/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à HELSANA de son accord de prendre à sa charge le paiement de la prime due par l'assuré à MUTUEL pour la couverture obligatoire des soins pour le mois de janvier 2009, ainsi que des frais de poursuite. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à MUTUEL de son engagement de retirer et faire radier la poursuite . 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Donne acte à MUTUEL de son engagement de verser, au titre de dépens, la somme de 1'200 fr et 91 fr 20 de TVA en faveur de l'assuré, sur le compte de l'avocat de ce dernier. 6. L’y condamne en tant que de besoin. 7. Donne acte aux parties de ce que l'accord qui précède vaut pour solde de tout compte de la présente procédure. 8. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le