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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2011 A/1638/2008

29 mars 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,505 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1638/2008 ATAS/316/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 29 mars 2011 2ème Chambre Madame K__________, domiciliée à Meyrin CAP CAISSE D'ASSURANCES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SIRVICES INDUSTRIELS DE GENEVEE, sise rue de Lyon 93, 1203 Genève demanderesse en révision appelée en cause contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 24 JUIN 2008, ATAS/741/2008/ dans la cause A/1638/2008 opposant

Monsieur K__________, domicilié à Meyrin Madame K__________, domiciliée avenue à Meyrin à CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADM. DU CANTON DE GENEVE, domicilié Boulevard de Saint- Georges 38;Case postale 176, 1211 Genève 8 CAISSE DE PENSION X__________ SA, domicilié à MEYRIN 2

demandeurs

défendeurs

EN FAIT

A/1638/2008 - 2/6 - 1. Par jugement du 6 mars 2008, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en 1974, et Monsieur K__________, né en 1968, mariés en date du 14 juin 2002. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 8 mai 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 juin 2002 et le 26 avril 2008 . 5. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION CIA du 26 mai 2008, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 24'989 fr.30, intérêts compris, et une fois déduite la prestation au mariage (45'263 fr. 10 - 20'293 fr. 80). Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION X__________ SA du 8 juin 2008, celle du demandeur est de 41'611 fr. 05 intérêts compris, et une fois déduite la prestation au mariage (68'181 fr. 75 - 26'570 fr. 70). 6. Par arrêt du 24 juin 2008, le Tribunal a invité la CAISSE DE PENSION DE X__________ à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 8'310 fr.90 à la CAISSE DE PENSION CIA en faveur de Madame K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 7. Par courrier du 17 janvier 2011, la demanderesse a indiqué à la Cour de céans que le partage n’avait toujours pas pu être effectué, la CAISSE DE PENSION X__________ SA n’ayant pas tenu compte de l’arrêt du 24 juin 2008 du Tribunal car elle avait transféré la totalité des avoirs du demandeur à sa nouvelle caisse de pension. 8. Les parties ont été interpellées et il s'avère que le Tribunal avait omis de tenir compte d'un courrier de la CAISSE DE PENSION DE X__________ SA du 9 juin 2008 qui l'informait de la résiliation des rapports de travail au 31 mai 2008 et du fait que les avoirs du demandeur seraient transférés auprès d'une autre institution. 9. La CAP a confirmé le 24 février 2011 que le demandeur était actuellement affilié auprès d'elle.

A/1638/2008 - 3/6 - 10. La Cour de céans a appelé en cause la CAP par ordonnance du 2 mars 2011, a imparti un délai aux parties pour se déterminer d'ici le 23 mars 2001 et gardé ensuite la cause à juger.

A/1638/2008 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. ch. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à . 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. 3. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 4. Dans le cas d'espèce, la CAISSE DE PENSION X__________ SA avait informé le Tribunal que les avoirs du demandeur seraient transférés auprès d'une autre institution le 8 juin 2008. Lors de l'arrêt du 24 juin 2008, elle détenait encore la prestation de libre passage du demandeur, mais elle n'a pas exécuté cette décision lui ordonnant de transférer, du compte du demandeur au compte au compte de la demanderesse, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), la somme de

A/1638/2008 - 5/6 - 8'310 fr. 90, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 avril 2008 jusqu’au moment du transfert. En effet, elle a transféré la totalité des avoirs du demandeur à sa nouvelle caisse de pension valeur 22 juillet 2009, soit après la notification de l'arrêt et avant la fin du délai de recours contre l’arrêt du 24 juin 2008. On retiendra cependant, par économie de procédure, et en l'absence d'objections de la CAP, que le Tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de faits établis par pièces, soit le courrier du 8 juin 2008 de la CAISSE DE PENSION X__________ SA. Il sera donc fait droit à la demande de révision déposée par la demanderesse. Il convient ainsi d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 et, statuant à nouveau, d'ordonner à la CAP de transférer, du compte du demandeur au compte au compte de la demanderesse, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), la somme de 8'310 fr. 90, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 avril 2008 jusqu’au moment du transfert.

A/1638/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt rendu le 24 juin 2008, ATAS/741/2008. 2. Cela fait et statuant à nouveau : invite la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP) à transférer du compte de Monsieur K__________ la somme de 8'310 fr. 90 à la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADM. DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame K__________, ainsi que les intérêts compensatoires dus au sens des considérants dès le 26 avril 2008 jusqu’au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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