Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1635/2008 ATAS/1118/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 octobre 2008
En la cause
Monsieur R___________, domicilié à GENEVE
Madame R___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLARI Vincent demandeurs
contre
AXA WINTERTHUR, sise avenue de la Cour 26, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE, sise Börsebstrasse 15, Postfach, 8022 ZURICH
défenderesses
A/1635/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 mars 2008, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R___________, née en 1972, et Monsieur R___________, né en 1966, mariés en date du 20 mars 1998. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mai 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 mars 1998 et le 30 avril 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Monsieur R___________: La CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE, a, par courrier du 4 juin 2008, confirmé avoir affilié le demandeur depuis le 1 er mars 2001 et indiqué que le montant accumulé était de 145'020 fr. 30, intérêts au 30 avril 2008 compris. Elle a précisé avoir reçu le 6 août 2001 une prestation de libre passage, de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA auprès de laquelle le demandeur était affilié de décembre 1994 à fin février 2001, de 41'974 fr. 10, intérêts au 30 avril 2008 compris. S'agissant de Madame R___________: Selon le courrier de SWISSLIFE, Fondation collective LPP de la Rentenanstalt du 17 juillet 2008, la demanderesse a été assurée du 1 er octobre 1992 au 30 juin 1996 mais n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans, aucun avoir LPP n'a été accumulé en sa faveur durant cette période. Par courriers des 10 juin et 15 juillet 2008, AXA WINTERTHUR auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée dès le 1 er janvier 1998, a indiqué que le montant de la prestation était de 44'687 fr.60, intérêts au 30 avril 2008 compris. Elle a précisé que les avoirs accumulés à la date du mariage s'élevaient à 1'806 fr.15, intérêts au 30 avril 2008 compris.
A/1635/2008 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 octobre 2008 un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 mars 1998, d’autre part le 30 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 103'046 fr. 20 (145'020 fr. 30 - 41'974 fr. 10), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 42'881 fr. 45 (44'687 fr. 60 - 1'806 fr. 15), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 51'523 fr. 10 (103'046 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 21'440 fr. 70 (42'881 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 30'082 fr. 40 (51'523 fr. 10 - 21'440 fr. 70).
A/1635/2008 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE à transférer, du compte de Monsieur R___________, la somme de 30'082 fr. 40 à AXA WINTERTHUR en faveur de Madame R___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le