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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1635/2002

25 novembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·481 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1635/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1635/2002 ATAS/255/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 25 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Monsieur D__________ recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION Case postale 360 1211 GENEVE 29

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A/1635/2002

Attendu que Monsieur D__________ a exercé une activité lucrative indépendante de septembre 1996 à juin 1998 ; Que par décision du 26 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé à Fr. 934,80, le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues à fin juin 1998 par Monsieur D__________ ; Que ce montant comprend les cotisations AVS/AI/APG dues, les frais d’administration ainsi que les sommations ; Que par courrier du 21 octobre 2002, Monsieur D__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après CRAVS) contre ladite décision, relevant que les cotisations réclamées devaient être ajustées au niveau de ses gains réels pour la période concernée ; Que dans son préavis du 16 avril 2003, la CCGC a conclu au rejet du recours en raison de l’application de la taxation légale minimale ; Que, par ailleurs, elle a informé la CRAVS que Monsieur D__________ s’était acquitté du montant total réclamé, le 4 février 2003 ; Qu’elle a précisé qu’elle avait alors procédé à l’extourne des quatre sommations qui avaient été adressées au recourant ; Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué, dans un courrier du 20 octobre 2003, qu’il considérait l’affaire comme classée ;

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A/1635/2002

Considérant en droit, que le recours, interjeté auprès de la CRAVS en temps utile, conformément à l’art. 84 LAVS, est recevable en la forme ; Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Qu’il convient de constater que le recourant a payé la totalité des cotisations personnelles AVS/AI réclamées et qu’il a retiré son recours ; Que le Tribunal de céans prend acte de ce que la CCGC a renoncé à réclamer les frais de sommations ; Que, par conséquent, le Tribunal de céans constate que le recours est devenu sans objet, Monsieur D__________ ayant payé les cotisations réclamées dans la décision contestée et ne souhaitant pas persister dans son recours.

* * *

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A/1635/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours ; 2. Prend également acte de ce que de la Caisse cantonale genevoise de compensation a renoncé à réclamer les frais de sommation ; 3. Raye la cause du rôle.

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

La Secrétaire-juriste : Laura DI DIO

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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