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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2013 A/1629/2011

7 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,486 mots·~27 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1629/2011 ATAS/149/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Baptiste JANIN recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle son Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/1629/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. Le 15 janvier 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC ou la caisse) a procédé à un contrôle d’employeur auprès de X___________ (ci- après : X__________) portant sur les années 2005, 2006 et 2007. 2. A l'occasion de ce contrôle, la CCGC a constaté que Monsieur K__________ (ciaprès : l’assuré) avait mis ses services de graphiste à disposition de X__________ et reçu certains montants en contrepartie de ses prestations. Il ressortait en effet des comptes de X__________ : - qu’en 2005, dix versements - variant de 200 fr. à 2'000 fr. (pour un montant total de 4'920 fr.) - avaient été effectués en faveur de l’assuré, lequel avait également établi une facture de 400 fr., datée du 2 novembre 2005, portant la mention « payé » ; - qu’en 2006, sept versements - de 200 fr. à 290 fr. (pour un montant total de 1'760 fr.) - avaient été faits à l’assuré, lequel avait également établi huit factures - d'un montant variant de 200 fr. à 290 fr., pour un montant total de 2'130 fr. - portant toutes la mention "payé" ; - qu’entre le 20 février et le 23 octobre 2007, il y avait eu douze versements - de 200 fr. à 3'090 fr., pour un total de 7'790 fr. 3. A la suite de son contrôle, considérant les montants versés à l’assuré (4'920 fr. en 2005, 4'290 fr. en 2006 et 7'790 fr. en 2007), la CCGC a émis des décomptes complémentaires pour les années 2005 à 2007. 4. Par décision du 21 janvier 2009, la CCGC a informé l’assuré qu'elle exigerait de X__________ le paiement de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AMAT sur la somme de 17'000 fr. qui lui avait été versée pour l'activité salariée qu'il avait déployée et que cela correspondait, en termes de cotisations à sa charge, à 1'037 fr. 30. 5. Les 26 et 27 janvier 2009, la CCGC a notifié à __________ plusieurs décisions portant sur les cotisations d'assurance-maternité, respectivement sur les cotisations AVS/AI/APG/AC dues sur les montants versés à l’assuré de 2005 à 2007. Ces décisions ont été confirmées sur opposition le 2 juin 2009. 6. Saisi d’un recours de X__________ et de l’assuré, le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (TCAS) - alors compétent - a annulé les décisions querellées par arrêt du 21 octobre 2010. Le Tribunal a jugé qu’il n’avait pas été démontré au degré de vraisemblance prépondérante requis que l’assuré avait

A/1629/2011 - 3/14 exercé une activité dépendante pour X__________. Il a considéré que l’activité de graphiste de l’assuré, qui devait être qualifiée d’accessoire, pouvait fort bien faire l’objet d’un contrat d’entreprise et devait par conséquent plutôt être qualifiée d’activité indépendante. Compte tenu de la modicité des sommes versées à l’assuré par X__________, le Tribunal s’est également demandé si l’activité déployée avait véritablement un caractère lucratif ou si elle avait été exercée à titre bénévole, les montants versés servant en réalité uniquement à couvrir les frais de l’assuré. La question a cependant été laissée ouverte compte tenu du sort du litige. 7. Par courrier du 15 décembre 2010, la CCGC a informé l’assuré qu’elle l’avait affilié en qualité d’indépendant avec effet au 1er janvier 2005. 8. Par décisions du même jour, ses contributions ont été fixées pour les années 2005 à 2010 de la manière suivante : année cotisations revenu net retenu 2005 516.75 4'900.00 2006 496.55 4'290.00 2007 566.80 7'790.00 2008 457.45 0.00 2009 592.90 0.00 2010 592.90 0.00 9. Le 14 janvier 2011, l’assuré s’est opposé à ces décisions en soutenant que les montants qui lui avaient été versés avaient seulement servi à couvrir ses frais - ainsi que l’avait relevé le Tribunal cantonal - et qu’ils devaient par conséquent être considérés comme un simple défraiement pour une activité non pas lucrative mais bénévole. L’assuré alléguait en outre qu’aucun revenu ne ressortait de ses bordereaux de taxation IFD. 10. Par décision du 15 avril 2011, la CCGC a confirmé ses décisions du 15 décembre 2010. La caisse a estimé que l’assuré devait être qualifié d’indépendant, la question du caractère bénévole de son activité ayant été laissée ouverte par le Tribunal cantonal. En effet, dans la mesure où les communications fiscales faisaient état d’un bénéfice net, il ne pouvait s’agir d’un défraiement. Quant au montant des cotisations, la caisse a rappelé être liée par les communications de l’administration fiscale genevoise, laquelle avait retenu un revenu de 4'900 fr. en 2005, de 4'290 fr. en 2006 et de 7'790 en 2007. 11. Le 31 mai 2011, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de son affiliation en tant qu’indépendant et à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait aucune cotisation pour les années 2005 à 2010. Le recourant conteste notamment que l’on puisse conclure de l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 octobre 2010 - comme l’a fait l’intimée - qu’il doive être qualifié d’indépendant. Selon lui, il ressort de cet arrêt que les montants versés n’ont servi

A/1629/2011 - 4/14 qu’à couvrir ses frais et qu’ils ne peuvent donc être qualifiés que de simple défraiement. 12. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 29 juin 2011, a conclu au rejet du recours. Elle admet notamment que l’AFC l’a informée, par courrier du 20 avril 2011, que le recourant n’a tiré aucun revenu d’une activité lucrative indépendante en 2008 et 2009 mais soutient que pour pouvoir être exonéré du paiement de cotisations en tant qu’indépendant, l’assuré doit produire une copie de ses certificats de salaire ainsi que de ses déclarations fiscales 2008 et 2009 et confirmer, par écrit, qu’il n’a déployé aucune activité pour le compte de X__________. L’intimée ajoute qu’elle n’a pas encore reçu la communication fiscale relative à l’année 2010. 13. Par écriture du 2 août 2011, le recourant s’est opposé à la production de ses déclarations fiscales 2008 et 2009 en alléguant qu’il suffisait que les indications de l’AFC selon lesquelles il n’avait pas réalisé de revenu ces années-là devraient suffire, d’autant que le Tribunal cantonal a déjà admis l’absence d’activité indépendante durant cette période. Le recourant réaffirme n’avoir exercé aucune activité pour X__________ en 2008. 14. Le 4 août 2011, le recourant a malgré tout produit ses certificats de salaire 2008 et 2009. 15. Par courriers des 30 août et 17 octobre 2011, l’intimée s’est déclarée d’accord d’exonérer le recourant du paiement des cotisations personnelles en tant que personne indépendante pour les années 2008 à 2010. 16. Les 30 septembre et 27 octobre 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions. 17. Par courrier du 31 janvier 2012, l’intimée a indiqué avoir découvert que X__________ avait versé 5'330 fr. au recourant en 2008. Elle s’étonne dès lors que l’AFC ait attesté de l’absence d’activité indépendante cette année-là. 18. Le 23 février 2012, le recourant a expliqué que ce montant lui avait été versé à titre d’indemnité pour les frais encourus dans le cadre de son activité pour le parti (achats de matériel et de papier, frais de transport, etc.). Il s’agissait en réalité d’une indemnité globale pour l’année en question, qui visait à compenser les dépenses courantes qu’il devait effectuer ; cela ne correspondait pas à une quelconque activité.

A/1629/2011 - 5/14 - 19. Le 29 mars 2012, l’intimée a transmis à la Cour de céans les comptes 2008 de X__________ et a réclamé que soient produites les pièces justifiant qu’il s’agissait d’indemnités pour frais encourus. 20. Par courrier du 3 mai 2012, le recourant a produit des pièces justificatives. Il allègue que les frais encourus sont difficilement déterminables car essentiellement liés à l’utilisation de matériel ne pouvant être strictement décompté : papier d’imprimerie, encre, supports de présentation (CD-ROM, fourres plastiques, classeurs), utilisation de programmes informatiques de graphisme, d’imprimante et autre matériel informatique professionnel, télécommunications effectuées au moyen d’appareils privés et utilisation du véhicule privé. 21. Le 23 mai 2012, l’intimée a conclu que les factures produites devaient être considérées comme des factures d’honoraires. L’intimée soutient que, pour pouvoir être qualifiés de dédommagements, les montants versés doivent correspondre aux frais effectivement encourus. Or, à part les postes « papier », « encre » et « fourres en plastique », d’un montant total assez dérisoire, le recourant n’a selon elle encouru aucun frais particulier, puisqu’en sa qualité de publicitaire, il dispose de programmes informatiques de graphisme, d’imprimantes et autre matériel et n’a donc eu ni investissement particulier ni dépense ponctuelle. Quand bien même il aurait dû se procurer le matériel professionnel en question, ledit matériel serait déjà largement amorti. 22. A la demande de la Cour de céans, le recourant a produit, par courrier du 1er novembre 2012, des pièces justificatives concernant les montants versés entre 2005 et 2007 (4'920 fr., 4'290 fr. et 7'790 fr.), ainsi que les décisions de cotisations personnelles qu’il a intitulées « avis de taxation ». Répondant à l’argument de l’intimée, le recourant admet avoir utilisé son propre matériel, dont il souligne qu’il est coûteux (environ 2'000 fr. pour le programme Adobe Creative Suite), tout comme le papier de qualité photo, les cartouches d’encre couleur et les CD-ROM, plus onéreux que de la simple papeterie. 23. Par écriture du 28 novembre 2012, l’intimée a persisté dans les termes de ses décisions et dans ses conclusions en rejet du recours. 24. Invité à produire ses avis de taxation, le recourant a rappelé, par courrier du 7 décembre 2012, que l’AFC avait déjà confirmé l’absence de revenu de 2008 à 2010. Il a fait remarquer qu’il en allait de même pour les années 2005 à 2007, pour lesquelles l’AFC avait émis des communications versées à la procédure A/2321/2009.

A/1629/2011 - 6/14 - 25. Par courrier du 15 janvier 2013, le recourant a encore précisé que les avis de taxation pour les années 2005 à 2007 n’avaient pas été modifiés suite à l’arrêt du TCAS du 21 octobre 2010 rendu dans la procédure A/2321/2009. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige porte sur le statut du recourant et singulièrement sur la qualification de l’activité de graphiste (indépendante ou bénévole) déployée pour le compte de X__________. 5. a) À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. b) La notion d’activité lucrative au sens de l’art. 4 al. 1 LAVS suppose l’exercice d’une activité (personnelle) susceptible de procurer un revenu et d’augmenter la capacité contributive. Pour savoir si l’on a à faire à une activité lucrative, il importe peu que la personne intéressée entende subjectivement poursuivre un but lucratif. Ce but doit être établi sur la base de faits économiques concrets. En outre, une caractéristique essentielle de l’activité lucrative réside dans la réalisation systématique du but lucratif en effectuant un travail; cet élément doit également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références).

A/1629/2011 - 7/14 c) Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié (art. 12 LPGA). Cette notion est décrite de manière similaire à l’art. 9 al. 1 LAVS qui précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a = RCC 1989, p. 528 et les références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif, telle l’activité d’un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu’il s’agit de distinguer de telles formes d’activité de l’activité lucrative indépendante, l’intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. La personne alléguant subjectivement une intention lucrative doit encore prouver cette intention sur la base de réalités économiques telles qu’elles sont typiques d’une activité lucrative indépendante (ATF précité, consid. 9b). Même considérée sous l’angle de ces principes, une activité lucrative indépendante ne commence pas seulement au moment où des revenus sont réalisés ; il est en effet tout à fait possible qu’une activité, qui réunit par ailleurs toutes les conditions d’une activité lucrative indépendante, ne génère des revenus qu’après un certain temps. Il n’est donc pas conforme à la loi de se prononcer chaque fois rétrospectivement sur la question de l’activité lucrative indépendante sur la base du résultat économique du travail. Dans la mesure où une activité lucrative est exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. En effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque économique élevé, de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue économique, l’activité en question (ATF précité, consid. 9c) ou la poursuivra en amateur. Dans ce dernier cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (ATFA du 16 juillet 2003, H 269/02, consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418). Cela doit cependant être examiné en fonction du cas d’espèce et des données économiques réelles (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n. 213 p. 73).

A/1629/2011 - 8/14 - 6. a) En l’espèce, le recourant se réfère à l’arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le TCAS dont il soutient qu’il a admis que les montants que lui a versés X__________ ne constituaient pas une rémunération mais un simple défraiement. S’il est vrai que le TCAS s’est posé la question, dans l’arrêt précité, du caractère bénévole de l’activité du recourant, il n’en demeure pas moins qu’il l’a laissée ouverte. Partant, le recourant ne peut tirer argument de l’arrêt précité. b) Cela étant précisé, il s’avère, après examen des documents produits, qu’à l’exception du poste « recherches et achat des droits de reproduction » (factures n° ___________ et ________ et facture n° ________ portant sur 1000 photocopies A4 d’un prospectus), les factures ne comportent aucune précision quant aux frais supportés. Bien plus, il ressort du libellé de ces factures que ce sont plutôt des activités de création qui sont rémunérées : demandes de devis et contacts divers, création de maquettes, corrections, préparation du document final, réalisation d’un CD-ROM et, enfin, suivi chez l’imprimeur. S’il est évident que le recourant a dû se procurer du matériel (CD-ROM, fourres plastiques ou classeurs, logiciels, etc. ), il se l’est procuré en gros comme il l’admet d’ailleurs (voir courrier du 3 mai 2012), de sorte que les frais en résultant sont moindres et atteignent tout au plus quelques francs. Ainsi, à titre d’exemple, la Cour de céans constate que : − une boîte de 50 CD-Rom Sony 700 MB vaut environ 30 fr. (soit 0 fr. 60 pièce) ; − un classeur vaut environ 2 fr. ; − des fourres plastiques achetées par paquets de 100 pièces reviennent à environ 0 fr.20 la fourre ; − selon la Notice A-1995, applicable pour calculer les taux d’amortissements (voir OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, n° 285 p. 174), le taux d’amortissement des logiciels est notamment de 40% ; lorsque l’amortissement est calculé sur la valeur d’acquisition, le taux est divisé par deux ; ainsi, même en considérant que les montants facturés incluent l’amortissement du programme Adobe Creative Suite, dont la valeur d’acquisition a été estimée à 2'000 fr. par le recourant (voir courrier du 1er novembre 2012), l’amortissement annuel aurait été de 400 fr. (20% de 2'000 fr., valeur d’acquisition). On relèvera également que les factures ont été adressées à X__________ sur un papier à entête au nom du recourant, comportant un numéro de compte postal et un délai de paiement, ce qui fait penser à une véritable activité professionnelle.

A/1629/2011 - 9/14 - Partant, l’activité du recourant ne peut être qualifiée de bénévole. En effet, les montants réclamés dépassent largement les frais encourus, de sorte qu’il faut admettre qu’ils visent bien plus à rémunérer l’activité et le temps mis à disposition par le recourant pour la réalisation des maquettes et non pas seulement la fourniture de matériel. c) Dans son arrêt du 21 octobre 2010, le TCAS a considéré que l’activité de graphiste, consistant à livrer régulièrement des produits à une entreprise, pouvait fort bien faire l'objet d'un contrat d'entreprise, que l’activité en question n’était qu’accessoire, tant du point de vue du temps consacré que des montants retirés, le recourant étant suffisamment bien rémunéré pour ne pas avoir à développer une activité complémentaire en tant qu'indépendant pour gagner sa vie. Le TCAS était en outre d’avis que l’activité du recourant devait plutôt être qualifiée d’activité indépendante dès lors qu’il avait organisé son travail à sa guise, sans devoir en référer à X__________, dans ses locaux et avec son propre matériel, et qu’il avait établi plusieurs factures. Aucun élément permettant de contester cette qualification ne ressort du dossier. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant exerçait une activité indépendante accessoire de graphiste. 7. Cela étant précisé, il y a encore lieu de déterminer le montant du revenu à prendre en considération pour les cotisations. a) Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1er LAVS). Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAVS, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011, une cotisation de 7,8% était perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu était arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il était inférieur à 48'300 francs mais s’élevait au moins à 7'800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2% selon un barème dégressif que devait établir le Conseil fédéral. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoyait en outre que si le revenu annuel de l’activité indépendante était égal ou inférieur à 7'700 francs, la cotisation minimum était de 324 francs par an. Le Conseil fédéral pouvait prévoir que les cotisations dues sur les revenus de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne seraient perçues qu’à la demande de l’assuré. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l’art. 19 RAVS, dont la teneur n’a pas été modifiée, selon lequel lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2'300 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

A/1629/2011 - 10/14 b) Selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Pour déterminer ledit revenu, les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut sont notamment déduits du revenu brut (art. 9 al. 2 let. a LAVS). Conformément à l’art. 18 al. 1 RAVS, pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9. al. 2, let. a à e LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes. A teneur de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel. Ces frais comprennent notamment les dépenses en relation avec l’activité professionnelle (salaires, prestations sociales en faveur du personnel, loyer professionnel, primes d’assurances professionnelles, publicité, chauffage, matériel de bureau, transport, maintenance, etc.). A noter que le fardeau de la preuve incombe au contribuable (OBERSON, Droit fiscal suisse, 2002, §7 n° 200). S’agissant du revenu provenant d’une activité indépendante, il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiqué aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Pour ce faire, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations (art. 23 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). c) D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF non publié H 87/06du 21 mars 2007; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). L’administration et le juge sont en outre en droit de présumer que les communications de l’administration fiscale concernant le revenu déterminant pour le calcul des cotisations se fondent sur une taxation de l’impôt fédéral direct passée en force. Si tel n’est pas le cas, il appartient à l’assuré de renverser la présomption (VALTERIO, op.cit., n° 466, p. 46).

A/1629/2011 - 11/14 d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Ainsi, dans le domaine des assurances sociales, notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. 130 I 183 consid. 3.2). 8. a/aa) En l’espèce, il ressort des communications de l’AFC que les revenus réalisés par le recourant se sont élevés à 4'920 fr. en 2005, 4'290 fr. en 2006 et 7'700 fr. en 2007. L’intimée étant liée par les données fiscales - qui font notamment état d’un revenu provenant d’une activité indépendante - c’est à juste titre que des cotisations ont été réclamées au recourant. a/bb) Cependant, dès lors que les communications précitées comportaient l'indication suivante : « Pas d’activité déclarée. Graphiste reconnu indépendant par le TCAS », la Cour de céans a requis la production des avis de taxation pour les années en question. Le recourant a, dans un premier temps, produit les factures de cotisations émises par l’intimée, puis a affirmé que les avis réclamés avaient déjà été produits dans la procédure A/2321/2009, avant de se borner à affirmer que les avis de taxation n’avaient pas été modifiés suite à l’arrêt du TCAS du 21 octobre 2010, sans toutefois les produire à l’appui de ses dires. Les communications fiscales étant présumées êtres conformes à la réalité et reposer sur des taxations fiscales entrées en force, il doit être considéré, dans la mesure où cette présomption n’a pas été renversée par le recourant, que ce dernier a réalisé un revenu de 4'920 fr. en 2005, de 4'290 fr. en 2006 et de 7'700 fr. en 2007 et que ces montants ont fait l’objet d’une taxation entrée en force. Dans ce contexte, la Cour de céans relèvera encore que le recourant n’a pas contesté les montants précités en tant que tels mais leur qualification de revenu. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a réclamé des cotisations. b) Reste encore à déterminer le montant exact sur lequel les cotisations doivent être calculées, et singulièrement quelles déductions doivent être effectuées.

A/1629/2011 - 12/14 - S’agissant des années 2005 à 2008, seul le montant de 400 fr. de la facture n° ________ du 20 avril 2007, portant sur 1000 photocopies A4, peut être retenu à titre de déductions. En effet, les autres factures produites ne permettent pas de distinguer les frais effectifs de l’activité de création. De plus, comme indiqué précédemment, le logiciel Adobe Creative Suite utilisé par le recourant peut être amorti à concurrence de 400 fr. par année. Or, le recourant n’a fourni aucune pièce, telle que quittance d’achat, garantie, etc. permettant de considérer que ledit logiciel n’était pas encore amorti lorsqu’il a exercé son activité pour le compte de X__________. Par ailleurs, s’il est plausible que le papier qualité photo, les cartouches d’encre couleur et les CD-Roms utilisés sont plus onéreux que la simple papeterie mentionnée par l’intimée, il n’en demeure pas moins que le recourant n’a donné aucune précision quant au montant déboursé. Or, pour ce faire, il lui suffisait de diviser le prix d’acquisition du matériel par le nombre de pièces, de solliciter auprès de son opérateur téléphonique le détail de ses télécommunications ou encore de tenir un décompte des kilomètres parcourus pour le compte de X__________. Partant, dès lors que le recourant n’a pas renversé la présomption d’exactitude de la communication fiscale et qu’il supporte l’absence de preuve quant aux frais effectivement encourus, il doit être considéré que les revenus suivants sont obligatoirement soumis à cotisations dès lors qu’il dépassent le montant de 2'300 fr. retenu par l’art. 19 RAVS : − 4'920 fr. en 2005, − 4'290 fr. en 2006 et − 7'300 fr. en 2007 (7'700 fr. - les 400 fr. de la facture n°__________. c) En ce qui concerne l’année 2008, la communication produite en cours de procédure ne fait état d’aucun revenu déclaré. Cependant, par courrier du 29 mars 2012, l’intimée a fourni des relevés de compte de X__________ dont il ressort que le recourant a perçu des versements pour un total de 5'530 fr. en 2008. A la demande de la Cour de céans, le recourant a produit - à l’exception d’une facture toutes les pièces justificatives relatives aux versements effectués en 2008. Comme mentionné supra, le juge peut s’écarter des données fiscales transmises par l’administration si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, il ressort des pièces produites dans la procédure que le recourant a en réalité réalisé un revenu total de 5'300 fr. en 2008 pour des prestations identiques à celles effectuées entre 2005 et 2007.

A/1629/2011 - 13/14 - Partant, l’avis de taxation relatif à l’année 2008 est à l’évidence inexact et il y a lieu de s’en écarter et de retenir un revenu d’indépendant de 5'530 fr.. De ce montant, il convient encore de déduire 450 fr. (facture n° __________ recherches et achat des droits de reproduction) et 380 fr. (facture n° __________ recherches, achat et droits d’utilisation de la photographie) soit un montant total de 830 fr. Partant, le montant du revenu de l’activité accessoire de graphiste s’élève à 4'500 fr. pour l’année 2008. d) S’agissant des années 2009 et 2010, s’il apparaît vraisemblable que le recourant a continué à exercer une telle activité, force est de constater que les communications fiscales ne font état d’aucun revenu et que les pièces du dossier ne permettent pas d’inférer le contraire. Partant, dès lors qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a effectivement réalisé un revenu en 2009 et 2010, aucune cotisation minimale n’est due conformément à l’art. 8 al. 2 in fine LAVS, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011 et 19 RAVS. En effet, en présence d’une activité indépendante accessoire, les revenus inférieurs à 2'300 fr. ne sont soumis à cotisations qu’à la demande de l’assuré. Cette disposition ne prévoit ainsi pas de cotisation minimum en cas d’activité indépendante accessoire. e) En conclusion, la décision sur opposition doit être annulée. Il en va de même des décisions de cotisations du 15 décembre 2010 portant sur les année 2007 à 2010. La cause sera renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision de cotisations pour les années 2007 et 2008 tenant compte des déductions mentionnées supra. 9. Le recourant, représenté par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, la défenderesse sera condamnée à lui verser une indemnité 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/1629/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 15 avril 2011. 4. Confirme les décisions du 15 décembre 2010 relatives aux cotisations personnelles dues pour les années 2005 et 2006. 5. Annule les décisions du 15 décembre 2010 relatives aux cotisations personnelles dues pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010. 6. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision de cotisations personnelles, fondée sur un revenu de 7'300 fr. pour 2007 et de 4'500 fr. pour 2008. 7. Condamne l’intimée à verser à Monsieur K__________ une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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