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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2008 A/1629/2008

10 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,759 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1629/2008 ATAS/1304/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008

En la cause Monsieur M___________, domicilié à CHENE-BOURG Madame M___________, domiciliée à CHENE-BOUGERIES demandeurs contre CAISSE DE L'ECOLE Z__________E DE GENEVE, p.a. Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, rue de la Corraterie 11, Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, Zürich défenderesses

A/1629/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 5 mars 2008, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M___________, née N___________ en 1968 et Monsieur M___________, né en 1964, mariés en date du 25 juin 1993. 2. Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 avril 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 8 mai 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme M___________ : • Selon l'extrait du compte individuel de la demanderesse du 26 juin 2008, celleci a travaillé pendant la durée du mariage auprès de X___________ SA en liquidation d'août 1990 à septembre 1993, Y__________ d'août 1993 à décembre 1995, Z__________ BV de janvier 1996 à février 1997et Fondation de l'Ecole internationale depuis janvier 2002. • Le 22 mai 2008, la Caisse de prévoyance de l'Ecole internationale de Genève, soit pour elle Lombard, Odier, Darier & Cie, a attesté que l'avoir accumulé depuis l'affiliation le 1 er janvier 2002 de la demanderesse jusqu'au 29 avril 2008 était de 85'603 fr. 75 et qu'une prestation de libre passage de 36'120 fr. 05 provenant de la Fondation de libre passage 2 ème pilier du Crédit Suisse avait été transférée le 23 mars 2007 avec la mention d'un avoir nul à la date du mariage. • Le 6 juin 2008, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle n'avait aucun compte au nom de la demanderesse. • Le 8 juillet 2008, Me Christian LENZ, mandaté dans le cadre de la liquidation d'X___________ Z__________ SA, a indiqué que celle-ci était affiliée auprès de la Vita. • Le 16 juillet 2008, la Fondation collective Vita, soit pour elle la Zurich compagnie d'assurance a attesté que la demanderesse n'avait jamais été enregistrée auprès d'elle. • Le 22 juillet 2008, le Z__________ Swiss Pension Fund a attesté que la demanderesse avait quitté Y__________ en février 1997, date à laquelle l'affiliation avait été interrompue et que les archives antérieures à dix ans

A/1629/2008 - 3/6 n'étaient pas conservées, de sorte qu'aucun autre renseignement ne pouvait être donné. • Le 18 août 2008, à la demande du Tribunal de céans, la Fondation collective LPP de la Zurich compagnie d'assurance sur la vie a précisé que la demanderesse avait été affiliée du 20 août 1990 au 30 juin 1993 et que sa prestation de libre-passage au 25 juin 1993 était de 3'307 fr. 50, que la partie du minimum LPP, soit 1'258 fr. calculée au 30 juin 1993, avait été versée auprès du Crédit suisse en faveur du compte de R.J. Y__________ Tobacco Z__________ SA avec un montant de 819 fr. 40, valeur au 14 juillet 1994, représentant la répartition des comptes de mesures spéciales et de fonds libres de la société. La partie surobligatoire de 2'144 fr., calculée au 30 juin 1993, avait été versée sur un compte de libre-passage ouvert auprès du Crédit suisse. • Le 24 septembre 2008, la Fondation de libre passage 2 ème pilier du crédit suisse a attesté que le compte de libre passage ouvert le 13 septembre 1993 par Vita lebensversicherung-Gesellschaft AG, Firma X___________ Z__________ SA de 2'159 fr. 95, avait été crédité le 4 novembre 1993 de 4'152 fr. 45 (Zürich Vie pour l'entreprise X___________ ) et de 22'989 fr. 35 (R.J. Y__________ Int. BV - Hilversum - GVA Branch), puis soldé. • Le 1 er octobre 2008, la Caisse de prévoyance de l'Ecole internationale de Genève, soit pour elle Lombard Odier Darier Hentsch & Cie a calculé à nouveau l'avoir acquis par la demanderesse durant le mariage, compte tenu d'un avoir au mariage de 3'307 fr. 50, soit 80'092 fr. 75 du 25 juin 1993 au 29 avril 2008 en indiquant que cette dernière date était la date de sortie de la fondation. Par courriel du 9 octobre 2008, elle a précisé que la demanderesse lui était toujours affiliée et qu'elle n'avait effectué aucun retrait anticipé. S’agissant de M. M___________ : • Selon l'extrait du compte individuel du demandeur du 26 juin 2008, celui-ci a travaillé pendant la durée du mariage comme indépendant, puis pour GM Concept SA. • Le 4 juin 2008, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté que la prestation de sortie du demandeur était de 46'556 fr. 50 au 30 septembre 2005 pour une affiliation du 1 er octobre 1993 au 31 décembre 2003 (emploi auprès de GM Concept SA), montant transféré le 30 septembre 2005 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. • Le 6 juin 2008, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir du demandeur était de 48'235 fr. 85 au 29 avril 2008 et qu'un montant de 46'556 fr. 50 lui avait été transféré le 12 octobre 2005 par la CIEPP.

A/1629/2008 - 4/6 - 5. Le 13 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 15'928 fr. 50 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juin 1993, d’autre part le 29 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. M___________ est de 48'235 fr. 85 auprès de la Fondation institution supplétive LPP tandis que celle acquise par Mme M___________ est de 80'092 fr. 75 auprès de la Caisse de prévoyance de l'Ecole internationale de Genève, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. M___________ doit à son ex-épouse le montant de 24'117 fr. 90 (48'235 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 40'046 fr. 40 (80'092 fr. 75 : 2), de sorte

A/1629/2008 - 5/6 que c’est Mme M___________ qui doit à M. M___________ le montant de 15'928 fr. 50. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1629/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de pension de l'Ecole internationale de Genève à transférer, du compte de Mme M___________, la somme de 15'928 fr. 50 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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