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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2018 A/1621/2017

23 janvier 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,530 mots·~28 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1621/2017 ATAS/52/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE, représenté par SYNDICOM recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/1621/2017 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1955 et de nationalité suisse, travaillait, depuis le 1er août 1987, en qualité d’Access engineering specialist pour le compte de B______, à un taux de 60% depuis le 1er avril 2014. 2. Des signes inflammatoires d’une hépatite auto-immune sont apparus en mai 2015, avant d’entraîner une incapacité de travail dès le 4 novembre 2015. 3. Du 24 mars au 8 avril 2016, l’assuré a été hospitalisé aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) (service des urgences, service de médecine interne générale et chirurgie orthopédique) en raison des atteintes suivantes : rash cutané ; épanchement bilatéral avec thrombose veineuse profonde (TVP) étendue idiopathique du membre inférieur gauche fémoro-superficielle distale-poplité gauche ; crachats hémoptoïques sur embolie pulmonaire et anticoagulation ; abcès du membre inférieur droit en raison d’un Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (MSSA) ; œdèmes des membres inférieurs sur hypertension porte ; toxidermie sans critère de gravité avec exanthème maculpapulaire au décours, sur Augmentin ; hépatite auto-immune et dénutrition modérée (voir lettre de sortie des HUG du 11 avril 2016 et rapport du docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, du 18 juillet 2016). 4. Le 19 avril 2016, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) en raison de l’hépatite auto-immune précitée. 5. À teneur d’un avis du service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), daté du 16 novembre 2016, l’état de santé de l’assuré était grave, ce dernier n’ayant pas récupéré sa capacité de travail après un an. Sa capacité de travail était nulle depuis le 4 novembre 2015 quelle que soit l’activité retenue. 6. Une enquête ménagère a eu lieu au domicile de l’assuré en date du 19 novembre 2016, en présence de celui-ci. L’infirmière a notamment retenu que l’assuré vivait seul, au sous-sol d’une villa familiale. Celle-ci était isolée, de sorte qu’il fallait un véhicule pour faire les courses. Avant l’atteinte, l’assuré tenait son ménage sans difficulté. Il cuisinait chaque jour et s’occupait de l’entretien quotidien de la cuisine. Une femme de ménage s’occupait toutefois du grand nettoyage une fois par semaine, à raison de quatre heures. Pour sa part, il se contentait de faire les « entre-deux » en cas de nécessité ou des « à-fonds » de manière sporadique. Il s’occupait des courses et gérait ses démarches administratives seul. Sa femme de ménage repassait les vêtements qu’il avait lavés. Avant l’atteinte, il était très actif dans le jardinage et bricolait énormément. Depuis son atteinte, l’assuré continuait à organiser son ménage seul. Il cuisinait moins en raison de sa fatigue et mangeait plus chez sa fille et son amie. Il s’occupait toujours de l’entretien quotidien de la cuisine. Sa femme de ménage

A/1621/2017 - 3/13 venait quatre heures par semaine et s’occupait du grand nettoyage. Pour sa part, il pouvait s’occuper du petit entretien de l’appartement la plupart du temps. Il y avait toutefois des périodes où sa grande fatigue lui imposait un repos forcé, nuit et jour. Il lui était ainsi arrivé de dormir 24 heures d’affilée. Globalement, il était moins actif dans le ménage. Il continuait à faire ses courses seul. Toutefois, en périodes de crises, où il devait rester alité, sa fille ou son amie lui amenait le nécessaire. Il pouvait toujours faire la lessive lui-même car il choisissait le jour le plus adéquat pour le faire. En raison de la vente d’une partie du terrain pour des motifs économiques, il pouvait l’entretenir plus facilement et y arrivait en général. Cependant, il avait cessé de bricoler. En raison de ces limitations, l’infirmière a retenu un taux d’empêchement de 11% (aucune exigibilité n’étant prise en considération, l’assuré vivant seul dans son appartement), soit :

Travaux Exigibilité en % Pondération en % Empêchement en % Empêchement pondéré Conduite du ménage 5 % 0 % 0 % Exigibilité 0 % 0 % 0 % Alimentation 40 % 10 % 4 % Exigibilité 0 % 10 % 4 % Entretien du logement 20 % 10 % 2 % Exigibilité 0 % 10 % 2 % Emplettes et courses diverses

10 % 10 % 1 % Exigibilité 0 % 10 % 1 % Lessive et entretien des vêtements

15 % 0 % 0 % Exigibilité 0 % 0 % 0 % Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille

0 % 0 % 0 % Exigibilité 0 % 0 % 0 %

Divers 10% 40 % 4 % Exigibilité 0% 40% 4 % Total des champs d’activité 100 %

A/1621/2017 - 4/13 - Total de l’exigibilité retenue 0 % Total – empêchement pondéré sans exigibilité 11 % Total – empêchement pondéré avec exigibilité 11 % En conclusion de son rapport, l’enquêtrice a expliqué avoir retenu de faibles empêchements (11%) en raison de l’asthénie/fatigue quotidienne de l’assuré, qui lui imposait des siestes régulières. En dehors de ces temps de repos, il pouvait toutefois être actif. Ainsi, en fractionnant ses tâches et en les répartissant sur la semaine, il se débrouillait bien, avec relativement peu d’aide. 7. Par projet de décision du 16 janvier 2017, confirmé le 22 mars 2017, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice de trois-quarts de rente à compter du 1er novembre 2016. Il ressortait en effet des documents fournis et des conclusions du SMR qu’il aurait continué à travailler à 60% et aurait consacré 40% à ses travaux habituels. Son statut était ainsi considéré comme étant mixte. Selon le SMR, sa capacité de travail était nulle dans toute activité dès le 4 novembre 2015. Par ailleurs, l’enquête économique sur le ménage, réalisée le 19 décembre 2016 à son domicile, avait conclu à un empêchement de 11% dans la tenue de son ménage. Le degré d’invalidité résultant des deux domaines précités était ainsi le suivant : Activités Part Perte économique/ empêchement Degré d’invalidité Professionnelle 60% 100% 60% Travaux habituels 40% 11% 4% Degré d’invalidité total 64%

8. Sous la plume de son conseil, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours en date du 4 mai 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 22 mars 2017 et au renvoi de la cause à l’OAI en vue de la révision des résultats de l’enquête économique sur le ménage et, en conséquence, du degré d’invalidité. À l’appui de ses conclusions, il a notamment contesté les taux d’empêchements retenus par l’enquêtrice, compte tenu notamment d’un certificat du Dr C______ daté du 1er mai 2017, dont il ressort que son incapacité à accomplir les activités de la vie quotidienne était estimée à 50%. Aussi, il convenait de retenir les empêchements suivants :  Alimentation : 50% de 40%, soit 20% ;  Entretien du logement : 50% de 20%, soit 10% ;  Emplettes et courses diverses : 50% de 10%, soit 5%  Divers : 50% de 10 %, soit 5%. L’empêchement total atteignait par conséquent 40%, ce qui avait pour conséquence un degré d’invalidité de 16% dans le ménage. Additionné au degré d’invalidité dans

A/1621/2017 - 5/13 la sphère professionnelle, cela menait à une invalidité totale de 76%, ce qui donnait droit à une rente entière. 9. L’OAI (ci-après : l’intimé) a répondu en date du 28 juin 2017 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, considérant que l’enquête ménagère remplissait toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumettait la valeur probante d’un tel document. L’intimé rappelait en outre qu’en application de l’obligation de réduire le dommage, il appartenait au recourant d’adopter une méthode de travail adéquate, de répartir le travail en conséquence et de demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable. Partant, il y avait lieu de différencier les empêchements dans la sphère professionnelle et ceux dans le cadre des travaux habituels. L’intimé a ensuite examiné chaque poste et a relevé ce qui suit :  en matière d’« alimentation », la préparation des repas pouvait être allégée par l’achat de produits alimentaires prêts à l’emploi, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser ;  s’agissant de l’« entretien du logement », tant avant qu’après l’atteinte, le recourant employait une femme de ménage, qui s’occupait du gros nettoyage. L’empêchement de 10 % était ainsi adéquat ;  concernant les autres rubriques, les empêchements retenus par l’enquêtrice tenaient suffisamment compte des limitations. 10. Par courrier du 27 juillet 2017, le recourant a précisé qu’en raison de son atteinte, il ne pouvait pas acheter des plats prêts à l’emploi. Il a également relevé que c’était sa femme de ménage qui faisait le grand nettoyage. Il convenait par conséquent de prendre en considération les empêchements effectifs, étant précisé qu’il ne pouvait pas forcément garder cette aide avec trois-quarts de rente. S’agissant du poste « emplettes et courses diverses », il précisait que sa fille était mère de quatre enfants dont trois étaient encore très jeunes. Elle ne pouvait donc l’aider en tout temps. Quant à son amie, elle vivait en France et elle n’était ainsi pas constamment à sa disposition. Partant, il fallait tenir compte de l’empêchement effectif, soumis à fluctuations. Enfin, concernant le poste « divers », il convenait de se référer au certificat du Dr C______ du 1er mai 2017 et retenir un empêchement de 50%. 11. Pour sa part, l’intimé s’est prononcé le 21 septembre 2017 et a considéré que le fait que le recourant fasse appel à une femme de ménage n’était pas suffisant pour modifier les conclusions du rapport d’enquête sur le ménage. S’agissant du certificat du Dr C______ du 1er mai 2017, il ne contenait aucun élément autre qu’une appréciation en pourcents, sans la moindre constatation médicale objective et précise, ce qui était insuffisant pour remettre en question la valeur probante du rapport d’enquête précité. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1621/2017 - 6/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. a/aa. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, à la suite de l’arrêt n° 7186/09 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse, le Conseil fédéral a décidé de modifier le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) concernant l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte). La modification des art. 27 et 27bis RAI est ainsi entrée en vigueur le 1er janvier 2018. a/bb. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). b. En l'espèce, au vu des faits pertinents du point de vue matériel et de la date de la décision querellée, le droit aux prestations doit être examiné au regard de l'’ancienne teneur des art. 27 et 27bis RAI. En tant que de besoin, l’OAI procèdera en temps utile à une révision du droit à la rente du recourant. 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. http://intrapj/perl/decis/129%20V%201 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20467 http://intrapj/perl/decis/117%20V%2093 http://intrapj/perl/decis/112%20V%20360

A/1621/2017 - 7/13 - 5. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d’invalidité, singulièrement sur l’importance des empêchements dans les activités usuelles dans le ménage. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). 8. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte comme c’est le cas en l’espèce, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22sur+un+march%E9+du+travail+%E9quilibr%E9%22+%2B%22ne+se+confond+pas+avec+le+degr%E9+de+l%27invalidit%E9%22+%2B%22%E9valuation+m%E9dico-th%E9orique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page348 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22sur+un+march%E9+du+travail+%E9quilibr%E9%22+%2B%22ne+se+confond+pas+avec+le+degr%E9+de+l%27invalidit%E9%22+%2B%22%E9valuation+m%E9dico-th%E9orique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281

A/1621/2017 - 8/13 ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2). 9. a. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007). Il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22accomplissement+de+ses+travaux+habituels%22+%2B%22psychique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-V-135%3Afr&number_of_ranks=0#page136 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20V%20395 http://justice.geneve.ch/perl/decis/104%20V%20136 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20V%2097 http://justice.geneve.ch/perl/decis/129%20V%2067

A/1621/2017 - 9/13 enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005). b. Il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales - un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2 et 123 V 233 consid. 3c ainsi que les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 ainsi que I 681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2014). 10. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_785%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-205%3Afr&number_of_ranks=0#page205 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22aide+des+membres+de+sa+famille%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-460%3Afr&number_of_ranks=0#page463 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_785%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-504%3Afr&number_of_ranks=0#page504

A/1621/2017 - 10/13 spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque l'assuré présente ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par lui. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêt 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). 11. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu https://intrapj/perl/decis/125%20V%20256 https://intrapj/perl/decis/134%20V%20231 https://intrapj/perl/decis/133%20V%20450 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/8C_408/2014 https://intrapj/perl/decis/8C_429/2014

A/1621/2017 - 11/13 d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (ATF 137 V 334 consid. 4.1). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. Est litigieuse en l’espèce la question des taux d’empêchement retenus par l’enquêtrice de l’OAI. En effet, se fondant sur le rapport du Dr C______, le recourant conclut à ce qu’un empêchement de 50% soit pris en considération pour les rubriques « alimentation », « entretien du logement », « emplettes et courses diverses » et « divers ». a. À titre liminaire, il y a lui de relever que le recourant a diminué son taux d’activité à 80% dans un premier temps, puis à 60% dès le 1er avril 2014 pour des motifs étrangers à son état de santé. C’est donc à juste titre que l’intimé a appliqué la méthode mixte pour déterminer le degré d’invalidité. b. La chambre de céans constate tout d’abord que le rapport d’enquête, élaboré par une infirmière qualifiée en connaissance de la situation médicale et locale, tient compte des indications du recourant, qui sont relatées en détails et dont on peut considérer – faute d’indice contraire – qu’elles sont fidèlement retranscrites. Par ailleurs, ses conclusions quant aux empêchements dans les différents champs d’activité sont dûment motivées : le recourant est actif entre les siestes quotidiennes imposées par sa maladie et en fractionnant ses tâches dans la journée et en les répartissant sur la semaine, il se débrouille assez bien avec peu d’aide. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Partant, ce document paraît convaincant. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=28a+al.2+LAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=28a+al.2+LAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146

A/1621/2017 - 12/13 c/aa. Se référant au certificat du Dr C______ du 1er mai 2017, le recourant conteste l’évaluation des empêchements, qu’il estime à 50%. Force est de constater que ce certificat, qui ne contient ni anamnèse, ni description des plaintes du recourant et encore moins des conclusions motivées quant aux empêchements, ne répond à aucun des critères jurisprudentiels. Ce document ne permet dès lors pas à lui seul de remettre en question les empêchements retenus par l’enquêtrice. c/bb. Concernant les empêchements retenus, le recourant n’allègue pas que des limitations supplémentaires seraient induites par son état de santé. S’agissant des postes « alimentation » (pondéré à 40%) et « entretien du logement » (pondéré à 20%), le recourant ne prétend pas ne pas être en mesure d’effectuer les tâches qu’il a confiées à sa femme de ménage. Le fait qu’il ne puisse plus forcément s’acquitter des salaires de cette aide avec trois-quarts de rente ne constitue pas un motif pour réévaluer à la hausse les limitations dans ces domaines. Quant au poste « alimentation » (pondéré à 40%), le recourant est encore en mesure de cuisiner, à tout le moins de temps à autres. Ainsi, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, il peut être exigé de lui que lorsqu’il cuisine, il prépare des repas pour plusieurs jours et les conserve, au besoin, dans son congélateur. Par ailleurs, comme cela a été relevé par l’OAI, la préparation des repas peut également être allégée par l'achat de produits alimentaires prêts à l'emploi, le recourant ne produisant aucun document médical attestant que cela n’est pas compatible avec son état de santé. S’agissant de la rubrique « courses et emplettes diverses » (pondéré à 10%), le recourant a admis être en mesure de s’occuper lui-même de ses courses, sauf en cas de crises. Il n’allègue toutefois pas que de telles situations se présenteraient plus fréquemment que 10% du temps. Cela étant et dans tous les cas, il pourrait alléger cette activité en faisant livrer les courses à son domicile. Enfin, concernant le poste « divers » (pondéré à 15%), le recourant se réfère uniquement au certificat du Dr C______, auquel aucune valeur probante n’a été reconnue. Dans ces conditions, il n’y a pas de motif pour remettre en cause le taux d’empêchement total de 11% retenu par l’enquêtrice. Le degré d’invalidité ainsi obtenu est bien de 64%. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a octroyé trois quarts de rente au recourant. 14. Le recours sera donc rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1621/2017 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne le recourant au paiement d’un émolument de CHF 200.-. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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