Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1621/2014 ATAS/1245/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2014 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1621/2014 - 2/4 - Vu la demande d’affiliation en qualité de personne sans activité lucrative déposée le 24 octobre 2013 par Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), ressortissant suisse, auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) motif pris qu’il avait cessé son activité lucrative auprès de la B______ AG à Zürich pour prendre une retraite anticipée ; Vu la décision de la caisse du 27 novembre 2013, rejetant la demande, l’intéressé n’ayant pas respecté le délai de trois mois pour adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG ; Vu l’opposition formée par l’intéressé en date du 3 décembre 2013, alléguant qu’il ignorait qu’il avait un délai de nonante jours pour s’affilier à l’AVS et qu’il avait continué certaines activités chez son ancien employeur ; Vu la décision de la caisse du 17 mai 2014 rejetant l’opposition de l’intéressé, considérant que son épouse est fonctionnaire internationale auprès de l’ONU à Genève, de sorte que l’intéressé devait requérir son affiliation dans un délai de nonante jours ; Vu le recours interjeté par l’intéressé en date du 3 juin 2014, relevant que son épouse travaille depuis 1995 auprès des Nations Unies avec des contrats de courtes durées, qu’elle ne dispose d’aucune prévoyance et que lui-même a pris une retraite anticipée au 30 juin 2013, continuant toutefois d’avoir une certaine activité rémunérée auprès de son ancien employeur ; Vu la réponse de la caisse du 24 juin 2014, concluant au rejet du recours ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 septembre 2014, lors de laquelle le recourant a précisé que son épouse n’est pas membre de la caisse de pension de l’ONU, qu’elle a des contrats de durée déterminée, que lui-même, depuis le 1er juillet 2013, est au bénéfice d’un contrat senior avec son ex-employeur et qu’il paie ses cotisations auprès de la B______ à Zürich ; Vu l’écriture de la caisse du 3 octobre 2014 requérant la production des nouveaux contrats de travail conclus par le recourant courant 2013 ; Vu les pièces produites par le recourant en date du 10 octobre 2014 ; Vu le courrier de la caisse du 4 novembre 2014, aux termes duquel elle admet que le délai de trois mois pour adhérer de manière volontaire à l’AVS/AI a été respecté par le recourant et conclut au renvoi de la cause afin de déterminer le statut du recourant ; Vu le courrier du recourant du 20 novembre 2014 ; Considérant en droit qu’aux termes de l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en
A/1621/2014 - 3/4 instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’au regard de ses dernières conclusions, l’intimée admet que le recourant a respecté le délai de trois mois de sorte qu’elle entre en matière sur sa demande d’affiliation ; Qu’elle conclut toutefois au renvoi de la cause afin de déterminer le statut du recourant au regard de l’AVS ; Qu’il convient de donner suite à cette proposition.
A/1621/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule la décision sur opposition du 27 mai 2014. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le