Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/1621/2010

31 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·427 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1621/2010 ATAS/751/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur P_________, domicilié à Carouge GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques- André recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/1621/2010 - 2/3 -

Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) du 24 mars 2010 d’octroyer à Monsieur P_________ une rente entière à compter du 1 er octobre 2009; Vu la demande de révision et le recours de l'assuré du 5 mai 2010, visant l’octroi d’une rente à compter du 1 er novembre 2007; Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 12 mai 2011 (ATAS/471/2011) rejetant le recours et déclarant la demande de révision irrecevable et la transmettant au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2012 (9C_473/2011) reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière à compter du 1 er avril 2008 et renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision concernant les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il se justifie de fixer les dépens à fr. 2'500 fr.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l'OAI à verser une indemnité de 2'500 fr. à Monsieur P_________ à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

A/1621/2010 - 3/3 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1621/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/1621/2010 — Swissrulings