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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2003 A/1615/2003

23 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,224 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs

A/1615/2003

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1615/2003 ATAS/95/2003/ ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 septembre 2003 1ère Chambre En la cause

Monsieur F__________ recourant Représenté par Maître Pierre GABUS Boulevard des Philosophes 17 1205 GENEVE

contre

OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13

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A/1615/2003 EN FAIT

Attendu que Monsieur F__________, né en octobre 1964, avait été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 1985 ; Qu’à la suite de plusieurs révisions du dossier survenues en 1989, 1992 et 1994, le droit à la rente avait été maintenu ; Que Monsieur F__________ a accompli du 21 octobre au 15 décembre 2002 un stage dans le cadre du COPAI ; Qu’il appert des conclusions du rapport établi à l’issue du stage le 14 janvier 2003, que l’assuré présentait une capacité de travail de 60% ; Que par décision du 2 avril 2003, l’OCAI a dès lors supprimé la rente avec effet au 1 er juin 2003 ; Qu’il a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition ; Que Monsieur F__________ a fait opposition le 16 avril et requis le rétablissement de l’effet suspensif ; Que par décision incidente sur opposition du 20 juin 2003, l’OCAI a rejeté la requête ; Qu’il rappelle en effet qu’en avril 1987, les médecins avaient estimé à 100% l’incapacité de travailler de Monsieur F__________ en qualité de sommelier ou de garçon d’office ; qu’ils avaient cependant relevé qu’un recyclage devait être envisagé dans une profession adaptée ;

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A/1615/2003 Que le Docteur A__________ a, dans son rapport d’expertise du 22 juin 2002, déclaré que Monsieur F__________ pouvait à présent travailler à plein temps dans une activité légère avec possibilités de changement de position ; Que les maîtres de stage du COPAI ont conclu à une capacité de travail de 60% dans un emploi simple, léger et pratique ; Qu’il résulte de la comparaison théorique des gains à laquelle a procédé l’OCAI un taux d’invalidité de 35,9% ; Que Monsieur F__________ représenté par Maître Pierre GABUS, a interjeté recours le 2 juillet contre la décision incidente sur opposition ; Qu’il souligne que dans son rapport du 26 juin 2002, le Docteur B__________ qualifie l’état de santé de son patient de stationnaire ; Qu’il constate que le COPAI s’est borné à une appréciation théorique de sa capacité de travail, puisqu’il avait été très souvent absent, précisément en raison de son état de santé ; Qu’il fait enfin valoir que la suppression de la rente le place dans une situation financière très difficile, les prestations de l’AI constituant le seul revenu, pour lui-même, son épouse et leurs deux enfants encore mineurs ;

Considérant en droit que selon l’article 97 al. 2 LAVS, applicable par analogie à l’assurance-invalidité en vertu de l’article 81 LAI (dispositions applicables en l’espèce dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1 er janvier 2003] ; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), l’OCAI peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet

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A/1615/2003 suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; qu’au surplus, l’article 55 al 2 à 4 PA est applicable ; Que selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; Que la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai ; Que d’après la jurisprudence relative à l’article 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; Qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, en application de l’article 55 PA, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire ; Que l’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation ; Qu’en général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute ;

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A/1615/2003 Que par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 sv consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Que ces principes s’appliquent également dans le cadre de l’article 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). Qu’en l’espèce, les prévisions sur l’issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du recourant ; Que le recourant fait valoir que la cessation subite du versement de sa rente d’invalidité le place, lui et sa famille, dans une situation financière précaire ; Qu’il ne fournit toutefois à cet égard aucun renseignement sur ses revenus ni sur l’étendue de ses charges ; Qu’on ignore par ailleurs si son épouse exerce ou non une activité professionnelle ; Qu’il est ainsi difficile de se faire une opinion précise sur les ressources du recourant et de sa famille ; Que, quoiqu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant : que si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ; Que cet intérêt de l’administration l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références, 105 V 269 consid. 3) ;

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A/1615/2003 Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif à l’opposition formée par le recourant ;

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A/1615/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Reçoit le recours; Au fond :

1. Refuse de rétablir l’effet suspensif à l’opposition formée par le recourant;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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