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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/1614/2012

19 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1614/2012 ATAS/826/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur L_________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

intimé

A/1614/2012 - 2/2 - Attendu en fait que Monsieur à L_________ a déposé, le 30 juin 2011, auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ciaprès l'OAI) une demande visant à la prise en charge de mesures professionnelles ; Que par décision du 26 avril 2012, l'OAI, considérant qu'une formation complémentaire n'était pas indispensable pour placer l'assuré sur le marché équilibré de l'emploi, et ne serait donc ni simple ni adéquate, a rejeté sa demande ; Que l'assuré a interjeté recours le 24 mai 2012 contre ladite décision ; Que par courrier du 8 juin 2012, il a toutefois informé la Cour de céans qu'il entendait retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’assuré a retiré le recours qu'il avait déposé contre la décision de l'OAI du 26 avril 2012 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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