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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2015 A/1612/2015

9 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,467 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1612/2015 ATAS/685/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié BERNEX, représenté par Monsieur B______ A______ recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/1612/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 7 août 2014, Monsieur A______ a formé une demande d’allocations familiales pour ses enfants. Il a joint, pour son fils B______, né le ______ 1991, une attestation d’études de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) pour le semestre académique du 15 septembre 2014 au 15 février 2015. 2. Par décision du 16 septembre 2014, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la caisse) a octroyé au fils B______ du requérant des allocations de formation professionnelle à partir du 1er septembre 2014. 3. Par courriel du 20 septembre 2014, le requérant a indiqué joindre la feuille de l’HEPIA stipulant que son fils B______ avait effectué quarante semaines de stage non rémunéré de novembre 2013 jusqu’à son admission début septembre 2014. 4. Par courriel du 9 octobre 2014, le requérant a fait savoir à la caisse avoir pu rassembler les documents concernant les stages de juillet et août 2014 pour son fils B______. Celui-ci avait travaillé trois semaines en juillet et trois semaines en août 2014. 5. Par décision du 16 octobre 2014, la caisse a refusé au requérant l’allocation de formation professionnelle pour les mois de juillet et août 2014, au motif que, selon les directives en la matière, la formation devait durer au minimum quatre semaines et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Or, les stages réalisés par son fils en juillet et août 2014 n’atteignaient pas cette durée. 6. Par acte du 17 octobre 2014, le requérant a formé opposition à cette décision, en manifestant son incompréhension devant le fait que son fils B______ devait présenter deux fois quatre semaines de stage, de surcroît pendant une période de vacances. Au demeurant, il avait effectué six semaines de stage durant l'été. 7. Par décision du 20 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition du requérant aux mêmes motifs. 8. Par acte posté le 18 mai 2015, le requérant, représenté par son fils, a formé recours contre cette décision, en concluant à l’octroi des allocations de formation professionnelle pour juillet et août 2014. Il a expliqué que la HEPIA exigeait pour l’admission dans son école l’accomplissement de stages professionnels de quarante semaines. Le fils du recourant avait tout d’abord réussi, sans jamais faire d’arrêt, à enchaîner les stages. Pour juillet et août, il avait trouvé des stages, mais les employeurs n’avaient pas assez le travail pour lui offrir un stage pour le mois entier. Néanmoins, il convenait de considérer que sa formation avait été continue pendant dix mois. 9. Dans sa réponse du 15 juin 2015, la caisse a conclu au rejet du recours, considérant que le manque de travail des employeurs pour offrir des stages de quatre semaines ne permettait pas de déroger aux directives.

A/1612/2015 - 3/7 - 10. Par réplique du 6 juillet 2015, le fils du recourant a demandé à être entendu par la chambre de céans, tout en réaffirmant qu’il y avait une continuité dans la formation et non pas de petites formations successives. 11. À la demande de la chambre de céans, l’intimée lui a fait parvenir le 28 juillet 2015 les pièces que le recourant avait annexées à ses courriels adressés à la caisse, à savoir: - courrier du 23 octobre 2013 de la HEPIA au fils du recourant, lui communiquant qu’il était admis en première année dans cette école pour la rentrée 2014, à condition d’avoir effectué quarante semaines de stages professionnels en adéquation avec la filière et validé l’expérience pratique selon les exigences de la filière et avoir réussi le contrôle d’aptitudes professionnelles ; - un formulaire d’appréciation de stage du 23 mai au 5 juin 2014 et du 9 juillet au 17 juillet 2014 dans l’entreprise de Madame C______ ; - un formulaire d’appréciation de stage du 30 juin au 8 juillet 2014 dans le Domaine des D______ ; - une attestation du 3 octobre 2014 de E______ attestant un stage du 5 au 22 août 2014. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. L’objet du litige est le droit aux allocations familiales pour les mois de juillet et août 2014 pour le fils B______ du recourant. 4. L’art. 3 al. 1 let. b LAFam dispose que les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

A/1612/2015 - 4/7 - Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). L'art. 7a LAF prévoit que l'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. 5. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Selon l'al. 3 de cette disposition, ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c). Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 publié sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales – OFAS - (http://www.bsv.admin.ch/ themen /ahv/00016/index.html?lang=fr) précise au sujet du nouvel art. 49bis RAVS qu’il contient les principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre

A/1612/2015 - 5/7 d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation sur la base d’une formation régulière doit être examinée attentivement. En effet, ce ne sont de loin pas toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation « contrat de stage ») qui équivalent à une formation au sens de l’AVS. Selon la directive sur les rentes de l'OFAS (DR), La formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances (ch. 3358). Le ch. 3370 de la DR concernant l'interruption de la formation pendant une période de vacances a la teneur suivante: "Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit: - La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard 4 mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation. - Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de 4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après. - Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé." 6. En l’occurrence, il appert que le fils du recourant s’est inscrit en octobre 2013 à la HEPIA et qu’il y a été admis à la condition d’avoir effectué des stages professionnels de quarante semaines en adéquation avec la filière et d’avoir réussi le contrôle d’aptitudes professionnelles. Il a ensuite suivi plusieurs stages, dont les derniers en juillet et août, dont la durée était toutefois inférieure à quatre semaines. La durée totale des stages était néanmoins de quarante semaines, comme le prouve le fait qu'il a été admis à la HEPIA pour la rentrée de 2014, conformément à l’attestation d’étude du 15 septembre 2014 de cette école. Il sied ainsi de constater qu’entre octobre 2013 et septembre 2014, le fils du recourant a suivi une formation régulière, à laquelle il avait consacré la majorité de son temps et qui tendait systématiquement à l’acquisition de connaissances en vue de son admission à la HEPIA. La durée des stages exigée par cette école, de quarante semaines au total, s’inscrit dans une continuité, même s’il y a des plages

A/1612/2015 - 6/7 sans occupation entre les différents stages. De surcroît, l’art. 49bis RAVS n’exige pas une durée minimale de stage, contrairement à ce qui est mentionné dans les directives. En tout état de cause, ces stages forment un tout et n’ont en l’occurrence pas duré deux fois trois semaines, mais quarante. Par conséquent, c’est à tort que l’intimée a considéré que le fils du recourant ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l’allocation de formation professionnelle durant les mois de juillet et août 2014. 7. À cela s’ajoute que, dans l'hypothèse où la durée des stages serait insuffisante, il y aurait lieu de constater que la formation, commencée après l'école secondaire, n’était pas interrompue fin juin, les mois d’été étant généralement considérés comme des périodes usuelles libres de cours au sens de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS, qui ne sont pas assimilées à une interruption, lorsque la formation se poursuit immédiatement après, comme en l’espèce. Ainsi, il sied également d'admettre que, même si le recourant n'avait accompli aucun stage pendant l'été, il aurait dû être considéré in casu comme étant en formation au sens de la loi durant les mois de juillet et août 2014. 8. Cela étant, le recourant peut prétendre aux allocations de formation professionnelle pour son fils pour les mois de juillet et août 2014. 9. Le recours sera par conséquent admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que le recourant a droit aux allocations de formation professionnelle dès juillet 2014. 10. La procédure est gratuite.

A/1612/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision du 20 avril 2015 dans le sens que le recourant a droit aux allocations de formation professionnelle pour son fils B______ dès juillet 2014. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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