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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2016 A/1611/2016

12 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,661 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1611/2016 ATAS/1044/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2016 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PERLY

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1611/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Le 4 mars 2011, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a émis à l’intention de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) une facture d’acompte de cotisations personnelles, non-actifs AVS, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011, de CHF 360.60, plus les frais d’administration de CHF 10.10 (2.8% x 360.60), soit au total CHF 370.70, montant payable jusqu’au 10 avril 2011. 2. Le 15 avril 2011, la caisse a adressé un rappel à l’intéressée constatant que le versement des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 ne lui était pas encore parvenu. 3. Le 25 avril 2011, la caisse a adressé une sommation à l’intéressée pour les cotisations dues du 1er janvier au 31 mars 2011, précisant qu'elle était assortie d’une taxe de CHF 25.-, qui serait débitée sur sa prochaine facture. 4. Le 4 juin 2011, la caisse a adressé à l’intéressée une facture d’acompte de cotisations personnelles non-actifs AVS, pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, de CHF 360.60, plus les frais d’administration de CHF 10.10 (2.8% x CHF 360.60), plus CHF 25.- de sommation, soit un total de CHF 395.70 payables jusqu’au 10 juillet 2011. 5. Le 2 septembre 2011, la caisse a adressé à l’intéressée une facture d’acompte de cotisations personnelles non-actifs AVS, pour la période du 1er juillet au 31 août 2011, de CHF 240.40, plus les frais d’administration de CHF 6.75 (2.8% x CHF 240.40), soit au total CHF 247.15 payables jusqu’au 2 octobre 2011. 6. Le 23 avril 2014, la caisse a rendu une décision de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative, adressée à l’intéressée, valable pour l’année 2009. Les cotisations AVS/AI/APG étaient fixées à CHF 1'414.-, plus CHF 39.60 de frais d’administration (2.8%), soit un total de CHF 1'453.60. 7. La caisse a adressé, le même jour, une facture finale 2009 à l’intéressée de CHF 1'414.- de cotisations AVS/AI/APG et de CHF 39.60 de frais d’administration (2.8%), sous déduction du paiement de CHF 1'349.40, soit au total CHF 104.20, payables jusqu’au 23 mai 2014. 8. Par courrier non daté, l'intéressée a fait savoir à la caisse que sa lettre du 23 avril la laissait perplexe, car elle recevait cinq ans après le règlement de ses cotisations AVS pour l'année 2009, une demande de complément. Ses paiements pour l'année en question avaient atteint la somme de CHF 1'453.60 et non de CHF 1'349.40. Elle ne lui devait donc plus rien pour l'année 2009. Elle avait en effet payé CHF 337.35 le 21 janvier 2009, CHF 337.35 le 17 avril 2009, CHF 104.20 le 20 juin 2009, CHF 337.35 le 23 juillet 2009 et CHF 337.35 le 16 octobre 2009, soit au total CHF 1'453.60. 9. Le 8 mai 2014, la caisse a adressé à l'intéressée un relevé de compte de cotisations personnelles, dont il ressort que celle-ci avait bien versé CHF 1'453.60 en 2009,

A/1611/2016 - 3/11 mais que le versement de CHF 337.35 du 23 janvier 2009 avait été comptabilisé sur la période d'octobre à décembre 2008 et que le versement de CHF 104.20 du 2 juillet 2009 l'avait été sur la période de janvier à décembre 2007. Les autres versements avaient été comptabilisés pour l'année 2009. 10. Le 28 mai 2014, la caisse a adressé un rappel à l’intéressée constatant que le versement des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ne lui était pas encore parvenu. 11. Le 16 juin 2014, la caisse a adressé une sommation à l’intéressée constatant que le versement des cotisations dues pour l'année 2009 ne lui avait pas été versé et assortie d’une taxe de CHF 20.-, qui serait débitée lors de sa prochaine facture. 12. À teneur d'un décompte 2009, l'intéressée a payé au total CHF 1'349.40 de cotisations pour l'année 2009, par tranches d'un montant de CHF 337.35 versées les 21 avril, 24 juillet et 20 octobre 2009 ainsi que le 22 janvier 2010. 13. Par décision de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative du 26 mai 2015, valable pour l’année 2011 et remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l’intéressée à CHF 1'304.80 de cotisations, plus les frais d’administration CHF 36.55 (2.8%), soit un total de CHF 1'341.35. Ce courrier a été adressé à l’intéressée en courrier « A ». 14. La caisse a établi, le même jour, une facture finale pour la période du 1er janvier au 31 août 2011, de CHF 1'304.80 de cotisations AVS/AI/APG, CHF 39.45 d’intérêts moratoires, CHF 36.55 de frais d’administration (2.8% x 1'304.80) et CHF 45.- de sommation, sous déduction de CHF 1'013.55 de paiement, soit au total CHF 412.25 payables jusqu’au 25 juin 2015. Ce courrier a également été adressé en courrier « A » à l'intéressée. 15. Par courrier du 26 mai 2015, la caisse a informé l’intéressée que la fixation de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l’année 2011 avait entraîné une facture avec un solde en sa faveur. Les dispositions de l’art. 41bis al. 1 let. f du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) l’obligeaient à percevoir des intérêts sur des cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures. Sa créance d’intérêts s'élevait à CHF 39.45. 16. Le 29 juin 2015, la caisse a adressé un rappel à l’intéressée pour les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 août 2011, soit CHF 412.25. 17. Le 6 juillet 2015, la caisse a adressé une sommation à l’intéressée pour les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 août 2011, assortie d’une taxe de CHF 30.-, qui serait débitée sur sa prochaine facture. 18. À teneur d'un relevé produit par la caisse relatif aux cotisations pour l'année 2011, l'intéressée avait versé CHF 370.70 le 21 avril 2011, CHF 395.70 le 20 juillet 2011 et CHF 247.15 le 11 octobre 2011, soit au total CHF 1'013.55, et elle devait le montant total de CHF 1'455.80, y compris les frais d'administration et des frais de

A/1611/2016 - 4/11 sommation, à hauteur de CHF 25.- pour la période de janvier à mars 2011 (25 avril 2011), de CHF 20.- pour la période de janvier à décembre 2009 (16 juin 2014) et de CHF 30.- pour la période de janvier à août 2011 (6 juillet 2015). 19. Par courrier du 6 juillet 2015, réceptionné le 8 juillet 2015 par la caisse, l’intéressée, précisant faire suite au rappel du 29 juin 2015, a contesté devoir les montants de la sommation, des intérêts moratoires et des frais administratifs. Elle demandait, en conséquence l’établissement d’un nouveau décompte ne comportant que le complément de la cotisation 2011. 20. Par décision sur opposition du 4 mai 2016, la caisse a considéré, à la forme, que l’opposition du 8 juillet 2015, en tant qu'elle concernait les intérêts moratoires et les frais administratifs, était manifestement tardive. Concernant la sommation, étant donné que le délai de paiement accordé à l’intéressée était arrêté au 25 juin 2015, qu’un rappel lui avait été adressé le 29 juin 2015 et que le 6 juillet 2015, la caisse n’avait toujours pas reçu en ses comptes le paiement de l’intéressée, elle était justifiée. 21. Le 19 mai 2016, l’intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle s’étonnait de la lenteur de la caisse à lui adresser la facture finale pour l’année de cotisations 2011, qu’elle n’avait reçue que le 26 mai 2015. Elle ne refusait pas de payer la facture finale s'agissant du solde des cotisations pour 2011, mais s’opposait aux différents frais ajoutés. La sommation qu’elle contestait était celle mentionnée dans la facture finale du 26 mai 2015 dont elle ne connaissait pas la raison. Pour ce qui était des frais administratifs, elle n'en connaissait pas non plus la raison. 22. Le 7 juin 2016, la caisse a conclu au rejet du recours, relevant que l'opposition était hors délai et qu’il incombait à la recourante de signaler sans délai les modifications substantielles de ses données afin que les acomptes correspondants soient ajustés en conséquence et qu'aucun intérêt moratoire ne lui soit facturé. 23. Lors d’une audience du 31 octobre 2016, la recourante, assistée de son mari, a indiqué que c’était ce dernier qui s’occupait de ses affaires administratives de manière générale. Son époux a confirmé les motifs du recours, précisant qu’il avait fait opposition après avoir reçu le rappel du 29 juin 2015 et qu’il ne l’avait pas fait tout de suite après la réception de la décision, car, dans un cas passé, la caisse avait laissé tomber. Il n’avait pas contesté la sommation du 6 juillet 2015 dans son recours, car pour lui, elle n’existait pas, puisqu’elle n’avait pas encore été débitée. La seule sommation qu’il contestait était celle qui était incluse dans la décision du 26 mai 2015. Le représentant de la caisse a indiqué qu’il n’avait pas de preuve de la notification de la décision querellée, qui avait été adressée en courrier « A ». La sommation contenue dans la décision du 26 mai 2015 était une autre sommation que celle du 6 juillet 2015. S’agissant du paiement des intérêts moratoires, beaucoup de gens réagissaient. Il signalait, qu’en cas de retard de la caisse, elle payait des intérêts

A/1611/2016 - 5/11 rémunératoires à 5% également. Il fallait payer plus de 75% du montant demandé pour éviter le paiement des intérêts moratoires. Calculs vérifiés, le montant versé par la recourante était plus élevé que le 75% des cotisations majorées des frais d’administration. Des intérêts moratoires n’étaient donc pas dus en l’espèce. 24. Par courrier du 31 octobre 2016, la caisse a indiqué à la chambre de céans que la sommation de CHF 45.- mentionnée dans sa décision du 26 mai 2015 correspondait en réalité à deux sommations : l'une de CHF 25.- du 25 avril 2011 concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 (facture d’acomptes) et l'autre de CHF 20.- du 16 juin 2014 concernant l’année 2009 (facture définitive). 25. Après examen des comptes 2009 et 2011 de la recourante, il apparaissait que, pour l’année 2011, le paiement d’un acompte de CHF 370.70 était arrivé sur le compte de la caisse le 26 avril 2011, alors que la sommation était datée du 25 avril 2011. Pour cette raison, et par gain de paix, la caisse renonçait à cette sommation de CHF 25.-. En revanche, pour l’année 2009, la sommation de CHF 20.- concernant le paiement des cotisations de CHF 104.20 était maintenue, car le montant dû n’avait toujours pas été réglé par la recourante (cf. compte 2009). La sommation 2009 avait été comptabilisée sur l’année de paiement 2011 (cf. compte 2011). 26. Le 15 novembre 2016, la recourante a constaté que le litige semblait être réglé en ce qui concernait les intérêts moratoires dus à ce jour. Elle pensait que les frais administratifs pourraient lui être déduits en compensation des ennuis que lui avait causés la procédure engagée pour cette affaire d’intérêts. Pour ce qui était de l’année 2009, elle avait contesté la somme due, car elle avait prouvé s'être acquittée en temps voulu de la totalité de ses cotisations pour 2009, puisqu'elle avait versé CHF 1'453.60. Elle avait alors reçu, le 8 juin 2014, un relevé de cotisations dont elle n’avait pas compris le sens, car il ne contenait aucun commentaire, ni explication. Depuis lors, après un rappel et une sommation, la caisse ne s’était plus manifestée. Elle avait donc pensé que l’affaire était réglée. Elle s’en remettait au jugement de la chambre de céans. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1611/2016 - 6/11 - 2. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante doit les intérêts moratoires, les frais d'administration et les frais de sommation qui lui ont été facturés le 26 mai 2015, en lien avec ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2011. La recourante a précisé, lors de l'audience du 31 octobre 2016, que c'était bien cette sommation qu'elle contestait et non celle qu'elle avait reçue le 6 juillet 2015, contrairement à ce qu'a considéré à tort la caisse dans sa décision sur opposition. 4. La première question à trancher est celle de savoir si l'opposition adressée le 6 juillet 2015 à la caisse, et reçue par cette dernière le 8 suivant, a été formée en temps utile. a. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).

A/1611/2016 - 7/11 - L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b, ATFA non publié du 21 janvier 2003, C 6/02, consid. 3.2). Le Tribunal fédéral considère que la preuve de la date de réception d'un envoi par pli simple ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux, car une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables (arrêts 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3 publié dans RtiD 2013 II 342 et 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid. 1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (J.- M. FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n o 29 ad. 44 LTF). C'est bien pour cette raison que l'art. 85 al. 2 CPP prescrit une notification par lettre signature (recommandé) ou tout autre mode impliquant un accusé de réception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2016 du 20 avril 2015 consid.4.4.). b. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). c. En l'espèce, la décision du 26 mai 2015 et la facture finale du même jour ont été notifiées à l'intéressée en courrier « A ». La caisse n'a donc pas pu établir la date de notification de sa décision. Interrogé sur la date de réception de cette dernière, l'époux de la recourante a déclaré, lors de l'audience du 31 octobre 2016, ne pas avoir formé opposition tout de suite après l'avoir reçue, mais seulement après avoir reçu le rappel du 29 juin 2015. On ne saurait déduire de cette dernière déclaration que l'opposition du 8 juillet 2015 a été formée tardivement, puisqu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n'est donc pas possible de déterminer quand le

A/1611/2016 - 8/11 délai d'opposition a commencé à courir. La caisse, qui se prévaut de la tardiveté de l'opposition, doit supporter l'échec du fardeau de la preuve. Il y a ainsi lieu de retenir que l'opposition était recevable. 5. La recourante conteste devoir les intérêts moratoires. a. L'art. 41bis al. 1 let. f RAVS prévoit que doivent payer des intérêts moratoires, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. À teneur de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). b. En l'espèce, il y a lieu de constater que les acomptes versés par l'intéressée pour les cotisations personnelles relatives à la période du 1er janvier au 31 août 2011 s'élèvent à CHF 1'013.55 et que ce montant n'est pas inférieur d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues, soit CHF 1'304.80. Ce n'est que si elle avait versé un montant égal ou inférieur à 75% des cotisations dues, soit CHF 978.60, que des intérêts moratoires auraient été dus en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le représentant de la caisse a admis, lors de l'audience du 31 octobre 2016, que des intérêts moratoires n'étaient pas dus. 6. La recourante conteste les frais de sommation mis à sa charge. a. La caisse a précisé que le montant de CHF 45.- réclamé dans la facture finale du 26 mai 2015 correspondait à deux sommations, l'une de CHF 25.- du 25 avril 2011, à laquelle elle renonçait, et une seconde de CHF 20.- du 16 juin 2014 concernant l’année 2009 (facture définitive). Elle maintenait cette dernière qui n’avait toujours pas été réglée et qui avait été comptabilisée sur l’année de paiement 2011. Selon l'art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1). La sommation est assortie d'une taxe de CHF 20.- à CHF 200.- (al. 2). b. La caisse a produit la facture finale du 23 avril 2014, requérant de l'intéressée le paiement de CHF 104.20, correspondant au solde des cotisations dues pour l'année 2009, un rappel du 28 mai 2014 et la sommation adressée à l'intéressée le 16 juin 2014 constatant que le solde des cotisations dues pour l'année 2009 ne lui avait pas été versé, assortie d'une taxe de CHF 20.-, qui serait débitée sur sa

A/1611/2016 - 9/11 prochaine facture. La recourante a fait valoir que cette sommation lui aurait été adressée à tort car elle avait versé la totalité de la somme due par ses acomptes. Cela s'avère toutefois inexact, puisqu'il ressort du décompte de la caisse relatif aux cotisations 2009, que deux montants versés cette année-là ont été comptabilisés sur les cotisations dues pour les années 2007 et 2008. Il en résulte que l'intéressée n'a pas versé dans le délai imparti le solde des cotisations dues pour l'année 2009, malgré un rappel, et que c'est, par conséquent, à juste titre que la caisse l'a sommée de payer ce montant, le 16 juin 2014, avec une taxe de CHF 20.-. Ce montant a donc été comptabilisé à bon droit dans la facture finale relative aux cotisations 2011 adressée à l'intéressée. 7. Cette dernière conteste enfin les frais d'administration qui ont été mis à sa charge dans la facture finale du 26 mai 2015, à hauteur de CHF 36.55. a. Selon l'art. 16 de loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18) pour couvrir ses frais d’administration découlant de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants, y compris ceux qui résultent des révisions et des contrôles, la caisse – indépendamment des subsides qui lui reviennent en vertu de l’article 69, alinéa 2, LAVS – perçoit de ses affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions dont le taux, en pour-cent des cotisations, est fixé périodiquement, sur proposition de la caisse par le conseil d’administration selon les normes établies par le Conseil fédéral et, compte tenu des subsides, calculé de manière à éviter tout déficit (al. 1). Les contributions sont échues et exigibles en même temps que les cotisations (al. 3). Selon l'art. 10 al. 1 let. c du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS - J 4 18.01), le taux des contributions aux frais d'administration de la caisse, fixés par le conseil d'administration conformément à l'article 6, lettre f, de la loi, est de 5% des cotisations dues pour une personne sans activité lucrative. Cette disposition est toutefois entrée en vigueur le 1er janvier 2014. En 2011, le taux des frais d'administration pour les personnes sans activité lucrative était 2.8% de la cotisation (art. 10 al. 1 let. b aROCAS – anciennement sous J 7 04.01). b. En l'espèce, la caisse a calculé les frais d'administration conformément au taux de 2.8% en vigueur en 2011. La recourante ne conteste pas ce calcul, concluant seulement, dans ses dernières observations, à ce que l'intimée renonce à lui facturer ces frais, au motif que celle-ci avait tenu compte à tort d'un intérêt moratoire. La caisse a refusé de renoncer à ces frais. Ces derniers étant dus et correctement calculés, la décision querellée sera confirmée sur ce point. 8. En conclusion, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour l'établissement d'une nouvelle facture finale pour la période du 1er janvier au 31 août 2011 comprenant les cotisations AVS/AI/APG à

A/1611/2016 - 10/11 hauteur de CHF 1'304.80, les frais d'administration à hauteur de CHF 36.55 et des frais de sommation à hauteur de CHF 20.-, sous déduction du paiement de CHF 1'013.55, soit un solde dû de CHF 347.80. 9. a. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 7 p. 81; 135 V 473 consid. 3.3 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2). b. En l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui a agi sans l'assistance d'un avocat, dans une cause, d'une complexité et d'une importance relatives, n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1611/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision querellée. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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