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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2008 A/161/2008

13 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,605 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/161/2008 ATAS/889/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 août 2008

En la cause Monsieur S___________, domicilié à THONEX Madame S___________, domiciliée au PETIT-LANCY

demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZURICH défenderesse

A/161/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 8 novembre 2007, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 février 2004 par Madame S___________, née T___________ , et Monsieur S___________ . 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 4 février 2008 et rappel du 7 mars 2008, le Tribunal de céans lui a demandé le nom de ses institutions de prévoyance ou à défaut le nom de ses employeurs durant la période du 23 février 2004 au 8 janvier 2008. Le demandeur n'a jamais répondu. • Le Tribunal de céans a demandé en date du 18 avril 2008 à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le rassemblement des comptes individuels du demandeur, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 23 février 2004 et le 8 janvier 2008. • Par courrier du 18 juin 2008, la FONDATION COLLECTIVE VITA, p.a. ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE a indiqué que le demandeur a été assuré auprès de la fondation du 1 er janvier 2007 au 28 février 2007 et qu'auparavant du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006, il était assuré auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH. Sa prestation de libre passage accumulée du 1 er janvier 2005 au 28 février 2008 se monte à 4'051 fr. 95. Elle a été transférée en date du 19 novembre 2007 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à ZURICH. La Fondation précise encore qu'elle n'a reçu aucune prestation de libre passage en faveur du demandeur. • Par courrier du 8 juillet 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à ZURICH indique que la prestation de libre passage du demandeur se monte au 8 janvier 2008 à 11'640 fr. 10. La fondation a reçu plusieurs prestations de libre passage, 2'801 fr. 35 en date du 29 septembre 2004 de

A/161/2008 3/6 SWISS LIFE, 2'781 fr. 40 en date du 1 er janvier 2005 de la CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, 4'051 fr. 95 en date du 1 er janvier 2007 de la ZURICH. • Par courrier du 29 juillet 2008, SWISSLIFE, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage (23 février 2004) se montait à 1'624 fr. Elle a précisé que le demandeur a été affilié auprès de leur institution de prévoyance du 1 er août 2003 au 31 juillet 2004, date à laquelle sa prestation de sortie s'élevait à 2'793 fr. b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 4 février 2008 et rappel du 7 mars 2008 le Tribunal de céans lui a demandé le nom de ses institutions de prévoyance ou à défaut le nom de ses employeurs durant la période du 23 février 2004 au 8 janvier 2008. Elle n'a pas répondu. • Le Tribunal de céans a demandé en date du 18 avril 2008 à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le rassemblement des comptes individuels de la demanderesse. • Par courrier du 20 juin 2008, le Tribunal a interpellé X_________ au vu des indications du Tribunal de première instance dans son jugement de divorce du 8 novembre 2007 selon lesquelles la demanderesse perçoit un salaire net de 3'600 fr. pour une activité auprès de X__________. Le département des Ressources Humaines de X__________ a répondu par courrier du 3 juillet 2008 que la demanderesse n'est pas membre de leur personnel. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 9'856 fr. 50 (11'640 fr. 10 - 1'783 fr. 50 (1'624 fr. + intérêts jusqu'au 8.01.2008)) pour le demandeur et à 0 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 11 août 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, à défaut de quoi la prestation de libre passage lui revenant sera versée à l'institution supplétive. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 février 2004, d’autre part le 8 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'856 fr. 50 (11'585 fr. 10 + 55 fr. - 1'783 fr. 50) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 0 fr.. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'928 fr. 25 (9'856 fr. 50 : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

A/161/2008 5/6 du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/161/2008 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à ZURICH à transférer, du compte de Monsieur S___________, la somme de 4'928 fr. 25 en faveur de Madame S___________, née T___________, sur un compte LPP à ouvrir auprès d'elle, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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