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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2003 A/1608/2002

25 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·993 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeants :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, Juges assesseurs B

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1608/2002 ATAS/116/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 SEPTEMBRE 2003 3ème Chambre

En la cause

Madame G__________ Représentée par son époux, Monsieur G__________ RECOURANTE

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 1211 GENEVE 29 INTIMEE

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A/1608/2002 EN FAIT

1. Durant le mois d’avril 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a constaté que Madame G__________, sans activité lucrative, n’avait pas été affiliée à l’assurance-vieillesse et survivants comme elle aurait dû l’être. Par courrier du 19 avril 2002, la CCGC l’a donc informée de ses obligations et a procédé à son affiliation avec effet rétroactif au 1 er janvier 1997, compte tenu de la prescription quinquennale instaurée par la loi. Le montant des cotisations dues du 1 er janvier 1997 au 31 mai 2002 a été déterminé par décisions du 25 septembre 2002. Par décision du 26 septembre 2002, la CCGC a en outre fixé le montant des intérêts moratoires à Fr. 1'180.20. 2. Le 3 octobre 2002, Monsieur G__________ a interjeté recours contre cette dernière décision pour le compte de sa femme. Il allègue que son épouse ignorait l’obligation de s’affilier qui lui incombait et demande qu’elle soit en conséquence dispensée du paiement des intérêts moratoires. 3. Invitée à se prononcer, la CCGC, dans son préavis du 31 octobre 2002, a conclu au rejet du recours en rappelant que les intérêts moratoires avaient un rôle compensatoire et donc indépendant de toute faute de l’assuré.

EN DROIT

A la forme : 1. Conformément à l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entré en vigueur le 1er août 2003, la présente

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A/1608/2002 cause, introduite le 3 octobre 2002 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants est transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. Celui-ci constate que le recours, interjeté en temps utile (article 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), est recevable en la forme.

Au fond : 2. Selon l’article 41 bis alinéa 1 lettre b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures doivent verser des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. 3. La Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur les intérêts moratoires précise que les cotisations personnelles réclamées pour des années antérieures en cas d’affiliation rétroactive de l’assuré constituent bien des cotisations arriérées au sens de l’article 41bis RAVS (cf. ch. 2014 de la circulaire). 4. Selon la jurisprudence, le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. L'obligation de payer les intérêts moratoires est indépendante de la notion de faute, contrairement au secteur des prestations. En outre, l'introduction d'un recours contre une décision relative à des cotisations n'a pour effet ni d'ajourner le début du cours des intérêts ni d'interrompre celui-ci lorsqu'il a déjà commencé; enfin, un effet suspensif attribué éventuellement à un recours n'a aucune influence sur le cours des intérêts (Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1992 p. 177ss, notamment consid. 4b, p. 178).

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A/1608/2002 5. En l’espèce, les cotisations dues par l’assurée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2002 ont fait l’objet de décisions contre lesquelles aucun recours n'a été interjeté. Ces décisions sont par conséquent entrées en force. Conformément à l'article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS, les intérêts moratoires ont donc commencé à courir dès le mois de janvier 1998. Le calcul effectué par la CCGC n’est pas contesté. Compte tenu de la jurisprudence rappelée supra, il ne saurait être fait droit à la demande de la recourante, qui souhaiterait qu’il soit renoncé à la perception d’intérêts moratoires. En effet, l’absence de faute de l’assurée ne saurait justifier le renoncement aux intérêts. Le fait que l’assurée ait ignoré qu’il lui incombait de s’affilier à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative n’est pas pertinent. 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, le grief invoqué par la recourante se révèle infondé. Le recours est par conséquent rejeté. Il est cependant loisible à la recourante, s’il devait s’avérer que le paiement des intérêts constituerait une charge trop lourde pour elle compte tenu de sa situation financière, de déposer une demande de remise ou de réduction auprès de la Caisse de compensation.

* * *

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A/1608/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) cidessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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